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LoiJO n° 86/2023·31 décembre 2023

loi n° 79-07 du 26 Chaâbane 1399 correspondant au 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 198 bis.— A l’entrée ou à la sortie du territoire national, les voyageurs, qui détiennent des montants

ministre chargé des finances »

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 79-07 du 26 Chaâbane 1399 correspondant au 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 198 bis.— A l’entrée ou à la sortie du territoire national, les voyageurs, qui détiennent des montants libellés en monnaies nationale ou étrangères d’une somme supérieure à un seuil fixé par la législation et la réglementation en vigueur, sont soumis, sous…

Texte source

loi n° 79-07 du 26 Chaâbane 1399 correspondant au
21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 198 bis.— A l’entrée ou à la sortie du territoire national, les voyageurs, qui détiennent des montants
libellés en monnaies nationale ou étrangères d’une somme supérieure à un seuil fixé par la législation et la
réglementation en vigueur, sont soumis, sous les peines prévues par la législation en vigueur, à l’obligation de
les déclarer par écrit, auprès des services des douanes.
L’obligation de déclaration   (sans changement jusqu’à) ou endossables.
Le voyageur souscrit la déclaration essentiellement par voie électronique.
Le voyageur   (sans changement jusqu’à) seuils déclaratifs.
Les modalités d’application du présent article ainsi que le modèle de la déclaration de la monnaie, sont
déterminés par arrêté du ministre chargé des finances ».
Sous-section 2
Dispositions domaniales
Art. 82. — La concession des terrains relevant du domaine privé de l’État destinés à la réalisation de
projets de promotion immobilière à caractère commercial, donne lieu au paiement d’une redevance locative
annuelle, fixée par les services des domaines, territorialement compétents, qui correspond à 1/20 de la valeur
vénale du terrain concédé.
La concession visée à l’alinéa ci-dessus, est convertie en cession à la réalisation du projet et à l’obtention
du certificat de conformité, conformément à la réglementation en vigueur et après accord de l’organe octroyant.
La conversion de la concession en cession s’opère sur la base de la valeur vénale telle que déterminée par
les services des domaines territorialement compétents, au moment de l’octroi de la concession avec défalcation
des redevances payées par le promoteur immobilier au titre de la concession, lorsque l’opération de conversion
est sollicitée par le promoteur dans un délai, maximum, d’une (1) année qui suit le délai de réalisation du projet.
Dans le cas où la demande de conversion est formulée au-delà du délai d’un (1) ans, la valeur vénale est
déterminée à la date de la conversion avec défalcation des redevances versées.
La concession confère à son bénéficiaire le droit à la délivrance du permis de construire conformément à
la législation en vigueur. Elle lui permet, en outre, de constituer, au profit des organismes de crédit, une
hypothèque sur le droit réel immobilier résultant de la concession.
Pour les grands projets, la concession peut être transformée en cession par étapes, selon les délais prévus
dans l’arrêté  du permis de construire, à condition de l’obtention du certificat de conformité par étapes, avec
actualisation du prix de la cession à chaque conversion et défalcation des redevances versées au prorata de la
partie du terrain cédé ainsi que l’actualisation des redevances annuelles d’octroi de concession pour le terrain
et/ou les terrains restants.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 18 Joumada Ethania 1445
31 décembre 202332
Dans le cas où le droit réel immobilier est grevé d’une hypothèque, le promoteur bénéficiaire de la
concession est tenu de recueillir l’accord préalable de la banque pour la levée de l’hypothèque sur la partie
objet de cession.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux concessions accordées dans le cadre de la
législation antérieure à la présente loi.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 83. — L’établissement des actes de concession portant sur des terrains relevant du domaine privé de
l’Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, est soumis au
paiement de la rémunération domaniale selon des taux fixés comme suit :
— 1% calculé sur le montant cumulé des redevances locatives annuelles correspondant au délai imparti
au promoteur immobilier, pour la réalisation du projet, lorsque ce montant est inférieur ou égale à cinq cent
mille dinars algériens (500.000 DA) ;
— 0,75% calculé sur le montant cumulé des redevances locatives annuelles correspondant au délai imparti
au promoteur immobilier, pour la réalisation du projet, lorsque ce montant est supérieur à cinq cent mille dinars
algériens (500.000 DA).
Art. 84. — Les dispositions de l’ article 83 de la
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