ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 12. — Le montant de la participation des organismes de la sécurité sociale aux frais de fonctionnement des établissements de santé est fixé par loi de finances. La participation de l’Etat et des organismes de la sécurité sociale est versée par tranche trimestrielle au début de chaque…
loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 12. — Le montant de la participation des organismes de la sécurité sociale aux frais de fonctionnement des établissements de santé est fixé par loi de finances. La participation de l’Etat et des organismes de la sécurité sociale est versée par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre au compte spécial du Trésor n° 305-003 « frais d’hospitalisation gratuite » (fonds de dotation). A défaut de versement par la sécurité sociale, le trésorier central est habilité à débiter trimestriellement le compte des organismes de sécurité sociale, à concurrence du montant de leur participation, selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire. La nature et le montant des ressources provenant des activités propres des établissements de santé sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail ». Art. 104. — Les dispositions de l’article 16 de la