loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 101. — Les subventions de l’Etat ou des collectivités locales ne sont accordées aux associations et organisations qu’après (sans changement jusqu’à) un commissaire aux comptes agréé. Le rapport certifié est déposé auprès du trésorier de la wilaya avant le 30…
loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 101. — Les subventions de l’Etat ou des collectivités locales ne sont accordées aux associations et organisations qu’après (sans changement jusqu’à) un commissaire aux comptes agréé. Le rapport certifié est déposé auprès du trésorier de la wilaya avant le 30 juin de l’année suivante. Une copie de ce rapport (le reste sans changement) ». Art. 111. — En application des dispositions de l’article 32 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, modifiée et complétée, les dépenses liées à l’exécution des décisions de justice portant condamnation pécuniaire de l’Etat sont couvertes par des crédits évaluatifs. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 112. — Il est autorisé aux opérateurs de transport de personnes d’importer des autobus de moins de cinq (5) ans. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 113. — Les dispositions de l’article 111de la