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Décret présidentielJO n° 2/2024·27 mars 2023

décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale ;

ministère de la défense nationale

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale ; Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale ; Décrète : Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles nationales de formation…

Texte source

décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444
correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels
civils relevant du ministère de la défense nationale ;
Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au
sein du ministère de la défense nationale ;
Décrète :
Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles
nationales de formation paramédicale de santé militaire,
désignées ci-après l’« école ».
Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère
administratif, doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre de
la défense nationale. A ce titre, elle est assujettie à toutes les
dispositions statutaires et réglementaires applicables aux
établissements militaires de formation.
Les pouvoirs de tutelle sur l’école sont exercés, par
délégation, par le directeur central des services de santé
militaire du ministère de la défense nationale.
Art. 4. — Il est créé, sur le territoire national, autant
d’écoles que de besoin, par décret présidentiel qui en fixe le
lieu d’implantation.
Art. 5. — L’école est dotée d’un conseil scientifique, d’un
comité pédagogique et d’un conseil de discipline.
Art. 6. — Le conseil scientifique délibère sur toutes les
questions relatives à la formation supérieure et à la
spécialisation en matière paramédicale.
Art.  7.  —  Le  comité  pédagogique  délibère  sur  toutes
les  questions  relatives  aux  enseignements  militaire,
médico-militaire et médico-administratif.
Art. 8. — Le conseil de discipline est chargé, notamment
de donner son avis sur la qualification des faits disciplinaires
relevés à l’encontre de l’élève admis en formation à l’école,
et de proposer la sanction requise, conformément au
règlement intérieur de l’école et au règlement du service dans
l’Armée Nationale Populaire.
Art. 9. — La composition, les modalités de
fonctionnement et les missions du conseil scientifique, du
comité pédagogique et du conseil de discipline, sont fixées
par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 10. — La tutelle pédagogique sur l’école pour la
formation supérieure est exercée, conjointement, par le
ministre de la défense nationale et le ministre chargé de
l’enseignement supérieur, conformément à la réglementation
en vigueur.
Art. 11. — Le chef d’état-major de l’Armée Nationale
Populaire fixe les directives générales relatives à la formation
et à l’enseignement assurés par l’école.
Art. 12. — Les programmes de formation supérieure et les
diplômes y afférents, sont fixés par arrêté conjoint du
ministre de la défense nationale et du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Art. 13. — Les programmes de formation de spécialisation
et les diplômes y afférents, sont fixés par arrêté conjoint du
ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la
santé.
Art. 14. — Les programmes de formation pour les
enseignements militaire, médico-militaire et médico-
administratif et les diplômes y afférents, sont fixés par des
arrêtés du ministre de la défense nationale.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 28 Joumada Ethania 1445
10 janvier 202418
Art. 15. — L’école est dirigée par un commandant désigné
parmi les officiers généraux ou officiers supérieurs de
l’Armée Nationale Populaire, conformément à la
réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense
nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 16. — Le commandant de l’école est responsable du
fonctionnement général de l’école. Il exerce le pouvoir
hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels
de l’école.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de veiller à l’application et au suivi des programmes de
formation ;
— de représenter l’école devant la justice et dans tous les
actes de la vie civile ;
— de passer tout marché, convention, contrat ou accord
dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— d’élaborer le projet de budget de l’école ;
— d’élaborer le projet du règlement intérieur de l’école ;
— d’engager et de mandater les dépenses dans la limite
des crédits ouverts ;
— de veiller à l’application de la réglementation
pédagogique, administrative, financière et comptable et du
règlement intérieur de l’école ;
— de veiller sur l’ordre et la sécurité au sein de l’école ;
— de veiller, dans la limite du tableau des effectifs, à la
satisfaction des besoins de l’école en personnels ;
— d’établir les bilans périodiques de l’école.
Art. 17. — Les personnels de l’école sont constitués par
des personnels relevant du ministère de la défense nationale
ainsi que des personnels détachés et/ou recrutés à temps
partiel, conformément à la réglementation en vigueur au sein
du ministère de la défense nationale.
Art. 18. — L’école a pour missions, notamment d’assurer
aux personnels militaires et civils assimilés relevant du
ministère de la défense nationale, outre des enseignements
militaire, médico-militaire et médico-administratif, une
formation supérieure dans le domaine paramédical,
sanctionnée par le diplôme de licence professionnalisante,
ainsi qu’une formation de spécialisation dans le même
domaine.
Art. 19. — L’école contribue au développement de la
recherche scientifique et technique dans le domaine
paramédical et entreprend, également, toute action de
formation continue, de perfectionnement et de recyclage
dans son domaine d’activité.
Art. 20. — L’école peut assurer des formations en rapport
avec son domaine d’activité au profit des personnels relevant
d’autres secteurs, conformément à la réglementation en
vigueur.
Art. 21. — L’école peut recevoir des stagiaires étrangers.
Leur admission intervient selon les dispositions
réglementaires en vigueur au sein du ministère de la défense
nationale.
Art. 22. — L’école peut établir des relations de coopération
et d’échange avec les établissements de formation nationaux
et étrangers de même rang et plus, conformément à la
réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense
nationale.
Art. 23. — L’école est soumise aux différents contrôles
des organismes habilités du ministère de la défense nationale,
et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 24. — L’organisation et les missions des composantes
de l’école sont fixées par arrêté du ministre de la défense
nationale.
Art. 25. — Le règlement intérieur de l’école est fixé par
arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 26. — Le budget de l’école comporte un titre de
recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat ;
— les produits de toutes activités liées à son objet ;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de
ses objectifs.
Art. 27. — La comptabilité de l’école est tenue selon les
règles de la comptabilité publique.
Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1445 correspondant
au 31 décembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0228 Joumada Ethania 1445
10 janvier 2024 19
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445
correspondant au 31 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de chargés d’études et de synthèse à la
Présidence de la République.
————
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445
correspondant au 31 décembre 2023, il est mis fin aux
fonctions de chargés d’études et de synthèse à la Présidence
de la République, exercées par Mme. et M. :
— Naoual Bourkaib ;
— Mohammed Belgacem.
———— H————
Décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1445
correspondant au 2 janvier 2024 mettant fin
aux fonctions  du  secrétaire  général  de  la  wilaya
d’El Tarf.
————
Par décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1445
correspondant au 2 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions
de secrétaire général de la wilaya d’El Tarf, exercées par
M. Sa
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