ministère de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale ; Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale ; Décrète : Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles nationales de formation…
décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale ; Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale ; Décrète : Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles nationales de formation paramédicale de santé militaire, désignées ci-après l’« école ». Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. A ce titre, elle est assujettie à toutes les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux établissements militaires de formation. Les pouvoirs de tutelle sur l’école sont exercés, par délégation, par le directeur central des services de santé militaire du ministère de la défense nationale. Art. 4. — Il est créé, sur le territoire national, autant d’écoles que de besoin, par décret présidentiel qui en fixe le lieu d’implantation. Art. 5. — L’école est dotée d’un conseil scientifique, d’un comité pédagogique et d’un conseil de discipline. Art. 6. — Le conseil scientifique délibère sur toutes les questions relatives à la formation supérieure et à la spécialisation en matière paramédicale. Art. 7. — Le comité pédagogique délibère sur toutes les questions relatives aux enseignements militaire, médico-militaire et médico-administratif. Art. 8. — Le conseil de discipline est chargé, notamment de donner son avis sur la qualification des faits disciplinaires relevés à l’encontre de l’élève admis en formation à l’école, et de proposer la sanction requise, conformément au règlement intérieur de l’école et au règlement du service dans l’Armée Nationale Populaire. Art. 9. — La composition, les modalités de fonctionnement et les missions du conseil scientifique, du comité pédagogique et du conseil de discipline, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 10. — La tutelle pédagogique sur l’école pour la formation supérieure est exercée, conjointement, par le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Le chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire fixe les directives générales relatives à la formation et à l’enseignement assurés par l’école. Art. 12. — Les programmes de formation supérieure et les diplômes y afférents, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 13. — Les programmes de formation de spécialisation et les diplômes y afférents, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la santé. Art. 14. — Les programmes de formation pour les enseignements militaire, médico-militaire et médico- administratif et les diplômes y afférents, sont fixés par des arrêtés du ministre de la défense nationale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 28 Joumada Ethania 1445 10 janvier 202418 Art. 15. — L’école est dirigée par un commandant désigné parmi les officiers généraux ou officiers supérieurs de l’Armée Nationale Populaire, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le commandant de l’école est responsable du fonctionnement général de l’école. Il exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels de l’école. A ce titre, il est chargé, notamment : — de veiller à l’application et au suivi des programmes de formation ; — de représenter l’école devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — d’élaborer le projet de budget de l’école ; — d’élaborer le projet du règlement intérieur de l’école ; — d’engager et de mandater les dépenses dans la limite des crédits ouverts ; — de veiller à l’application de la réglementation pédagogique, administrative, financière et comptable et du règlement intérieur de l’école ; — de veiller sur l’ordre et la sécurité au sein de l’école ; — de veiller, dans la limite du tableau des effectifs, à la satisfaction des besoins de l’école en personnels ; — d’établir les bilans périodiques de l’école. Art. 17. — Les personnels de l’école sont constitués par des personnels relevant du ministère de la défense nationale ainsi que des personnels détachés et/ou recrutés à temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Art. 18. — L’école a pour missions, notamment d’assurer aux personnels militaires et civils assimilés relevant du ministère de la défense nationale, outre des enseignements militaire, médico-militaire et médico-administratif, une formation supérieure dans le domaine paramédical, sanctionnée par le diplôme de licence professionnalisante, ainsi qu’une formation de spécialisation dans le même domaine. Art. 19. — L’école contribue au développement de la recherche scientifique et technique dans le domaine paramédical et entreprend, également, toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage dans son domaine d’activité. Art. 20. — L’école peut assurer des formations en rapport avec son domaine d’activité au profit des personnels relevant d’autres secteurs, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. — L’école peut recevoir des stagiaires étrangers. Leur admission intervient selon les dispositions réglementaires en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Art. 22. — L’école peut établir des relations de coopération et d’échange avec les établissements de formation nationaux et étrangers de même rang et plus, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Art. 23. — L’école est soumise aux différents contrôles des organismes habilités du ministère de la défense nationale, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. — L’organisation et les missions des composantes de l’école sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 25. — Le règlement intérieur de l’école est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 26. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat ; — les produits de toutes activités liées à son objet ; — les dons et legs. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Art. 27. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0228 Joumada Ethania 1445 10 janvier 2024 19 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ———— Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par Mme. et M. : — Naoual Bourkaib ; — Mohammed Belgacem. ———— H———— Décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1445 correspondant au 2 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya d’El Tarf. ———— Par décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1445 correspondant au 2 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Sa