ministre des affaires étrangères et de la
Consulter le PDF officiel (JORADP)Décret présidentiel n° 23-493 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye de coopération dans le domaine des mines, signé à Ankara, le 16 mai 2022. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères…
Décret présidentiel n° 23-493 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye de coopération dans le domaine des mines, signé à Ankara, le 16 mai 2022. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye de coopération dans le domaine des mines, signé à Ankara, le 16 mai 2022 ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 28 Joumada Ethania 1445 10 janvier 20248 Article 2 Autorités compétentes 2.1. Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent MoU et de la coordination de tous les programmes de coopération conclus dans le cadre de celui-ci sont : a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère chargé de l’énergie et des mines ; et b) pour la République de Türkiye, le ministère chargé de l'énergie et des ressources naturelles. 2.2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article sont chargées de ce qui suit : — identification des programmes et projets et des organismes d'exécution, — évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent MoU et faire rapport aux parties, et — l’évaluation des programmes et projets et faire rapport sur les résultats obtenus. Article 3 Domaines de coopération 3.1. Les parties conviennent de coopérer, en matière des mines, dans les domaines suivants : i. contribution à l'élaboration de l'inventaire des ressources naturelles de l'Algérie, conformément aux avis d'experts mutuels, ii. coopération en matière d’élaboration de rapports sur les ressources/réserves, conformément aux normes internationales, avec le soutien du comité national de déclaration des ressources et réserves de Türkiye (UMREK), iii. développement de la collaboration dans le traitement des minéraux et la production des terres rares (REE) pour des projets spécifiques, iv. transfert du savoir-faire sur la récupération, la séparation et la purification des terres rares (REE), v. développement d'une collaboration pour l'application industrielle des terres rares dans les produits de haute technologie (p. ex. aimants permanents, diodes électroluminescentes, etc.), vi. échange de connaissances et d'expériences en matière de législation minière et d’allègement des procédures administratives, vii. échange de connaissances et d'expériences entre les parties afin d'accroître la capacité administrative, viii. développement de projets conjoints, ix. organisation de programmes de formation dans le domaine des mines, x. échange d’informations sur les technologies dans le domaine des mines, y compris des données scientifiques, en tenant compte du principe de sécurité des données à un niveau qui ne dépasse pas les limites de sécurité nationale des deux pays, xi. organisation d'ateliers et de conférences, xii. échange de produits miniers en fonction des besoins de chaque partie. 3.2. Tout autre domaine lié aux objectifs du présent MoU, à déterminer par les parties. 3.3. Les parties s'emploient à identifier et à étudier des projets spécifiques dans les domaines susmentionnés. Chaque projet de coopération potentiel relevant du présent MoU est soumis à un accord spécifique entre les institutions techniques concernées. Article 4 Groupe de travail 4.1. Les parties mettent en place, si nécessaire, un groupe de travail (ci-après dénommé « groupe de travail minier ») chargé de l’élaboration de programmes conjoints de coopération ainsi que de la mise en œuvre et de l’analyse des travaux à réaliser dans les domaines visés à l’article 3 du présent MoU. 4.2. L'ordre du jour, la date et le lieu des réunions du groupe de travail minier, sont arrêtés d'un commun accord par les parties. Article 5 Investissement 5.1. Les parties conviennent de l’existence de nombreux créneaux d'investissement potentiels dans le secteur minier pour les investisseurs des secteurs publics et privés. 5.2. Les parties encouragent leurs entreprises respectives à investir dans le secteur minier dans les deux pays. Article 6 Financement 6.1. Les parties coopèrent dans le cadre des législations et réglementations y afférentes en vigueur dans les deux pays, et en fonction des budgets alloués à cet effet. 6.2. Les parties s’échangent les experts dans les domaines convenus, sauf accord contraire, chaque partie prendra en charge la part des coûts y afférents, y compris les salaires, indemnités, charges sociales, assurances, frais connexes et frais de déplacement, de voyage et de séjour. Article 7 Confidentialité 7.1. Les parties s'engagent à préserver la confidentialité des informations, documents et données échangés entre elles, dans le cadre du présent MoU, ainsi que les résultats des programmes spécifiques de coopération menés au titre du présent MoU qui ne sont pas encore du domaine public (ci-après dénommés « informations confidentielles »). 7.2. Si une partie souhaite divulguer les informations confidentielles à un tiers, le consentement écrit préalable de l'autre partie est requis. 7.3. Les informations confidentielles ne peuvent être publiées qu'avec le consentement écrit des parties. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0228 Joumada Ethania 1445 10 janvier 2024 9 Article 8 Propriété intellectuelle 8.1. Les parties assurent, conformément à leurs législations et réglementations nationales ainsi qu’aux traités internationaux pertinents auxquels les deux pays sont parties, une protection effective des droits de propriété intellectuelle transférés et créés en vertu du présent MoU. Aux fins du présent MoU, la propriété intellectuelle s'entend au sens de l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. Article 9 Règlement des différends 9.1. Tout différend pouvant survenir entre les parties de l’interprétation ou de l’application du présent mémorandum d’entente sera réglé, à l’amiable, par consultations et négociations entre les parties, par voie diplomatique. Article 10 Amendement 10.1. Le présent MoU peut être amendé à tout moment par accord mutuel des parties, par écrit et par voie diplomatique. Les amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures juridiques que celles prévues à l'article 11.1 du présent MoU, qui est lié à l'entrée en vigueur du présent MoU. Article 11 Entrée en vigueur, durée et dénonciation 11.1. Le présent MoU entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les parties se notifient mutuellement, par voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les procédures juridiques internes requises pour l'entrée en vigueur du présent MoU. 11.2. Le présent MoU demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives de cinq (5) années, sauf si l’une des parties notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de ne pas renouveler le présent MoU, et ce, six (6) mois avant l'expiration du délai applicable. 11.3. L'une ou l'autre partie peut dénoncer le présent MoU, à tout moment, en donnant à l'autre partie, par voie diplomatique, un préavis écrit de six (6) mois de son intention de le dénoncer. 11.4 La dénonciation du présent MoU n'affectera pas la mise en œuvre des activités, des programmes ou des projets en cours, sauf accord écrit des deux parties. Fait à Ankara, le 16 mai 2022, en deux (2) exemplaires originaux, chacun en langues arabe, turque et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation des dispositions du présent MoU, le texte en l