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Décret présidentielJO n° 2/2024·31 décembre 2023

Décret présidentiel n° 23-493 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant ratification du mémorandum d’entente entre le

ministre des affaires étrangères et de la

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Résumé

Décret présidentiel n° 23-493 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye de coopération dans le domaine des mines, signé à Ankara, le 16 mai 2022. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères…

Texte source

Décret présidentiel n° 23-493 du 18 Joumada Ethania
1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant
ratification du mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République de
Türkiye de coopération dans le
domaine des mines, signé à Ankara, le 16 mai 2022.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l'étranger,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République de
Türkiye de coopération
dans  le  domaine  des  mines,  signé  à  Ankara,  le  16  mai
2022 ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 28 Joumada Ethania 1445
10 janvier 20248
Article 2
Autorités compétentes
2.1. Les autorités compétentes chargées de la mise en
œuvre du présent MoU et de la coordination de tous les
programmes  de  coopération  conclus  dans  le  cadre  de
celui-ci sont :
a) pour la République algérienne démocratique et
populaire, le ministère chargé de l’énergie et des mines ; et
b) pour la République de
Türkiye, le ministère chargé de
l'énergie et des ressources naturelles.
2.2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 du
présent article sont chargées de ce qui suit :
— identification des programmes et projets et des
organismes d'exécution,
— évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre
du présent MoU et faire rapport aux parties, et
— l’évaluation des programmes et projets et faire rapport
sur les résultats obtenus.
Article 3
Domaines de coopération
3.1. Les parties conviennent de coopérer, en matière des
mines, dans les domaines suivants :
i. contribution à l'élaboration de l'inventaire des ressources
naturelles de l'Algérie, conformément aux avis d'experts
mutuels,
ii. coopération  en  matière  d’élaboration  de  rapports
sur les ressources/réserves, conformément aux normes
internationales, avec le soutien du comité national de
déclaration des ressources et réserves de
Türkiye
(UMREK),
iii. développement de la collaboration dans le traitement
des minéraux et la production des terres rares (REE) pour
des projets spécifiques,
iv. transfert du savoir-faire sur la récupération, la
séparation et la purification des terres rares (REE),
v. développement d'une collaboration pour l'application
industrielle des terres rares dans les produits de haute
technologie (p. ex. aimants permanents, diodes
électroluminescentes, etc.),
vi. échange de connaissances et d'expériences en matière
de législation minière et d’allègement des procédures
administratives,
vii. échange de connaissances et d'expériences entre les
parties afin d'accroître la capacité administrative,
viii. développement de projets conjoints,
ix. organisation de programmes de formation dans le
domaine des mines,
x. échange d’informations sur les technologies dans le
domaine des mines, y compris des données scientifiques, en
tenant compte du principe de sécurité des données à un
niveau qui ne dépasse pas les limites de sécurité nationale
des deux pays,
xi. organisation d'ateliers et de conférences,
xii. échange de produits miniers en fonction des besoins
de chaque partie.
3.2. Tout autre domaine lié aux objectifs du présent MoU,
à déterminer par les parties.
3.3. Les parties s'emploient à identifier et à étudier des
projets spécifiques dans les domaines susmentionnés.
Chaque projet de coopération potentiel relevant du présent
MoU est soumis à un accord spécifique entre les institutions
techniques concernées.
Article 4
Groupe de travail
4.1. Les parties mettent en place, si nécessaire, un groupe
de travail (ci-après dénommé « groupe de travail minier »)
chargé de l’élaboration de programmes conjoints de
coopération ainsi que de la mise en œuvre et de l’analyse des
travaux à réaliser dans les domaines visés à l’article 3 du
présent MoU.
4.2. L'ordre du jour, la date et le lieu des réunions du
groupe de travail minier, sont arrêtés d'un commun accord
par les parties.
Article 5
Investissement
5.1. Les parties conviennent de l’existence de nombreux
créneaux d'investissement potentiels dans le secteur minier
pour les investisseurs des secteurs publics et privés.
5.2. Les parties encouragent leurs entreprises respectives
à investir dans le secteur minier dans les deux pays.
Article 6
Financement
6.1. Les parties coopèrent dans le cadre des législations et
réglementations y afférentes en vigueur dans les deux pays,
et en fonction des budgets alloués à cet effet.
6.2. Les parties s’échangent les experts dans les domaines
convenus, sauf accord contraire, chaque partie prendra en
charge la part des coûts y afférents, y compris les salaires,
indemnités, charges sociales, assurances, frais connexes et
frais de déplacement, de voyage et de séjour.
Article 7
Confidentialité
7.1. Les parties s'engagent à préserver la confidentialité
des informations, documents et données échangés entre elles,
dans le cadre du présent MoU, ainsi que les résultats des
programmes spécifiques de coopération menés au titre du
présent MoU qui ne sont pas encore du domaine public
(ci-après dénommés « informations confidentielles »).
7.2. Si une partie souhaite divulguer les informations
confidentielles à un tiers, le consentement écrit préalable de
l'autre partie est requis.
7.3. Les informations confidentielles ne peuvent être
publiées qu'avec le consentement écrit des parties.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0228 Joumada Ethania 1445
10 janvier 2024 9
Article 8
Propriété intellectuelle
8.1. Les parties assurent, conformément à leurs législations
et réglementations nationales ainsi qu’aux traités
internationaux pertinents auxquels les deux pays sont parties,
une protection effective des droits de propriété intellectuelle
transférés et créés en vertu du présent MoU. Aux fins du
présent MoU, la propriété intellectuelle s'entend au sens de
l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm
le 14 juillet 1967.
Article 9
Règlement des différends
9.1. Tout différend pouvant survenir entre les parties de
l’interprétation ou de l’application du présent mémorandum
d’entente sera réglé, à l’amiable, par consultations et
négociations entre les parties, par voie diplomatique.
Article 10
Amendement
10.1. Le présent MoU peut être amendé à tout moment par
accord mutuel des parties, par écrit et par voie diplomatique.
Les amendements entreront en vigueur selon les mêmes
procédures juridiques que celles prévues à l'article 11.1 du
présent MoU, qui est lié à l'entrée en vigueur du présent
MoU.
Article 11
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
11.1. Le présent MoU entrera en vigueur à la date de
réception de la dernière notification écrite par laquelle les
parties se notifient mutuellement, par voie diplomatique,
l'accomplissement de toutes les procédures juridiques
internes requises pour l'entrée en vigueur du présent MoU.
11.2. Le présent MoU demeurera en vigueur pour une
durée de cinq (5) années renouvelable par tacite
reconduction, pour des périodes successives de cinq (5)
années, sauf si l’une   des parties notifie à l’autre partie, par
écrit et par voie diplomatique, son intention de ne pas
renouveler le présent MoU, et ce, six (6) mois avant
l'expiration du délai applicable.
11.3. L'une ou l'autre partie peut dénoncer le présent MoU,
à tout moment, en donnant à l'autre partie, par voie
diplomatique, un préavis écrit de six (6) mois de son
intention de le dénoncer.
11.4 La dénonciation du présent MoU n'affectera pas la
mise en œuvre des activités, des programmes ou des projets
en cours, sauf accord écrit des deux parties.
Fait à Ankara, le 16 mai 2022, en deux (2) exemplaires
originaux, chacun en langues arabe, turque et anglaise, tous
les textes faisant également foi. En cas de divergence dans
l'interprétation des dispositions du présent MoU, le texte en
l
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