décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé. Art. 14 — Après toute opération de vente préalablement autorisée, les officiers publics concernés établissent et adressent une situation détaillée à l’autorité ayant délivré l’autorisation de vente aux enchères publiques, prévue à l’article 13 du présent arrêté, en indiquant l’identité des acquéreurs,…
décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé. Art. 14 — Après toute opération de vente préalablement autorisée, les officiers publics concernés établissent et adressent une situation détaillée à l’autorité ayant délivré l’autorisation de vente aux enchères publiques, prévue à l’article 13 du présent arrêté, en indiquant l’identité des acquéreurs, la quantité des équipements sensibles, leurs types, marques, modèles et numéros de série ainsi que les références des autorisations d’importation, d’acquisition et/ou d’exploitation. Une ampliation de la situation citée à l’alinéa précédent est adressée au ministère de la défense nationale et au ministère chargé de l’intérieur. Art. 15. — Les équipements sensibles n’ayant pas fait l’objet de cession, de vente ou de réforme ou abandonnés sont acquis définitivement et gratuitement au profit de l’Etat, après une durée de douze (12) mois, à compter de la date de notification de l’ordre de cession ou de réforme. Art. 16. — Les équipements sensibles dont les autorisations d’importation, d’acquisition et/ou d’exploitation sont retirées par les autorités compétentes, avant l’entrée en vigueur de l’