loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de remboursement des droits et taxes par l'administration des douanes. Art. 2. — Le remboursement des droits et taxes par l'administration des douanes s'effectue sur demande de l'opérateur, dûment motivée, déposée auprès du service des douanes dont relève le bureau des douanes où la…
loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de remboursement des droits et taxes par l'administration des douanes. Art. 2. — Le remboursement des droits et taxes par l'administration des douanes s'effectue sur demande de l'opérateur, dûment motivée, déposée auprès du service des douanes dont relève le bureau des douanes où la déclaration en détail d'importation ou d'exportation a été enregistrée. La demande de remboursement doit être accompagnée des documents suivants : — une copie du dossier de la déclaration en douane d'importation ou d'exportation ; — une copie de la quittance justifiant l'acquittement des droits et taxes ; — tout autre document pouvant justifier le bien-fondé de la demande de remboursement. Dans le cas d'une réexpédition des marchandises au fournisseur, la demande doit être complétée par une copie de la déclaration de réexportation. Art. 3. — L'administration des douanes est tenue, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception de la demande de remboursement, de réserver une réponse à l'opérateur concerné. Art. 4. — Toute réponse négative, réservée à l'opérateur concerné, doit être dûment motivée par les services de l'administration des douanes. Art. 5. — En cas de réponse favorable, le service des douanes compétent procède à la vérification préalable de l'encaissement effectif des droits et taxes, objet de la demande de remboursement visée à l'article 2 du présent arrêté, sur la base d'une attestation établie par le receveur des douanes concerné. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 032 Rajab 1445 14 janvier 2024 39 Le service des douanes compétent, procède ensuite à l'établissement d'une décision de remboursement. Art. 6. — Le dossier est transmis au service d'assiette ayant procédé à la liquidation des droits et taxes pour établir une fiche de liquidation, faisant ressortir avec exactitude le montant à rembourser. Sur la base de la fiche de liquidation, le remboursement s'effectue par l'émission d'un ordre de paiement par le directeur régional des douanes, territorialement compétent, adressé au receveur des douanes concerné, pour paiement. Art. 7. — Le remboursement effectif des droits et taxes, par le receveur des douanes compétent, est opéré dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de réception de la demande de remboursement. Art. 8. — Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est effectué par l'administration des douanes, à l'exception du cas de l'opérateur ayant la qualité de redevable total de la TV A ouvrant droit à déduction, dans les conditions prévues aux articles 29 à 41 du code des taxes sur le chiffre d'affaires. Dans ce dernier cas, la récupération de la TV A s'effectue, par l'opérateur, par voie d'imputation sur le montant de la TV A due. Art. 9. — Pour le remboursement de la TV A, le dossier y relatif est complété par : — un bulletin de liaison interservices établi, suivant le modèle joint en annexe du présent arrêté, et échangé entre l'administration des douanes et l'administration fiscale ; — un extrait de rôle apuré justifiant la situation de l'opérateur vis-à-vis de l'administration fiscale, datant de moins d'un (1) mois à la date de paiement par le receveur des douanes du montant de la taxe admise au remboursement. Art. 10. — L'opération de remboursement s'effectue directement sur les comptes comptables de recouvrement comme suit : — avant la clôture de l'exercice budgétaire, le remboursement est opéré à partir des comptes dans lesquels est abrité le montant des droits et taxes concernés par le remboursement ; — après la clôture de l'exercice budgétaire et l'apurement des comptes, le remboursement s'opère sur les mêmes comptes abritant les droits et taxes, objet de remboursement, de l'exercice budgétaire en cours. Art. 11. — En cas de suppression d'un droit, d'une taxe ou d'une redevance, le remboursement s'effectue comme suit : — lorsque le recouvrement est réalisé dans le même exercice budgétaire que celui durant lequel le droit, la taxe ou la redevance ont été supprimés, le remboursement se fait sur les mêmes comptes dans lesquels ces droits, taxes ou redevances sont abrités ; — lorsque le recouvrement est réalisé durant des exercices budgétaires antérieurs à l'exercice budgétaire au cours duquel la suppression est intervenue, le remboursement se fait sur les comptes dans lesquels ils ont été déjà imputés. A défaut, le remboursement s'effectue sur le budget de l'Etat par le biais du compte de produits divers du budget. Art. 12. — Le droit au remboursement des droits et taxes perçus par les receveurs des douanes, est prescrit dans les délais prévus par la législation en vigueur. Art. 13. — Le receveur des douanes concerné, transmet une copie de chaque dossier de remboursement de la TV A au service de l'administration fiscale compétent, pour suivi. Art. 14. — Les dispositions de l'arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 106 bis du code des douanes, sont abrogées. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023. Laziz FAID. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 2 Rajab 1445 14 janvier 202440 ANNEXE Ministère des finances Direction générale des douanes Direction régionale des douanes de Inspection divisionnaire des douanes de Recette des douanes de REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازﳉا ةّيروهمﳉا Je soussigné (e) M/Mme Receveur des douanes de Certifie que : M/Mme Gérant (e) de la société exerçant l'activité de Adresse de l'établissement ou du siège social NIF n° RC Ayant mandaté pour le dédouanement de la / des marchandise (s) constituée (s) de : M/Mme : Commissionnaire en douane agréé (e) suivant n° Qui a souscrit la déclaration d'importation enregistrée au niveau du bureau de dédouanement de le sous le n° laquelle demande est éligible au remboursement de la TV A d'un montant de (en lettres et en chiffres)