décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 14. — (sans changement) L'assiette servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée, des assujettis soumis au régime réel, est égale au revenu…
décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 14. — (sans changement) L'assiette servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée, des assujettis soumis au régime réel, est égale au revenu d'exploitation constitué par le résultat ordinaire avant impôt, de l'exercice clôturé déclaré au cours de l'année antérieure. Toutefois, lorsque le revenu d'exploitation ne peut être déterminé, notamment pour les assujettis soumis au régime d'impôt forfaitaire, la détermination de l’assiette de cotisation, au sens de la sécurité sociale, est effectuée par application au chiffre d'affaires fiscal réalisé de l'exercice précédent des pourcentages suivants : — 25% du chiffre d’affaires fiscal réalisé de l'exercice de l'année antérieure pour les assujettis exerçant l'activité de production et de vente de biens ; — 35% du chiffre d'affaires fiscal réalisé de l'exercice de l'année antérieure pour les assujettis exerçant l'activité de prestataires de services ; — (sans changement ) ; — (sans changement ) ; — (sans changement ) A défaut de déclaration de l'assiette de cotisation par l'assujetti dans les délais prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, ou lorsque ni le revenu d'exploitation, ni le chiffre d'affaires fiscal, cités aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, ne sont établis, l'organisme de sécurité sociale compétent peut fixer, à titre provisoire, le montant de la cotisation due sur la base de l'assiette de cotisation de l'année antérieure, majoré de 5 %. Cette majoration est définitivement acquise à l'organisme de sécurité sociale.