décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, elle est responsable du déroulement des transactions sur les valeurs mobilières en bourse. — cote officielle : elle correspond à la liste des valeurs mobilières inscrites et négociées à la bourse, et comprend plusieurs marchés et compartiments. — titres de capital : les actions et les certificats…
décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, elle est responsable du déroulement des transactions sur les valeurs mobilières en bourse. — cote officielle : elle correspond à la liste des valeurs mobilières inscrites et négociées à la bourse, et comprend plusieurs marchés et compartiments. — titres de capital : les actions et les certificats d'investissement. — titres de créances : les obligations, les titres participatifs, les obligations convertibles en actions et les obligations avec bons de souscription d’actions à émettre. — titres des organismes de placement collectif (OPC) : les actions, les parts et les Sukuks. — émetteur : toute personne morale visée aux articles 41, 45, 51 et 52 du présent règlement qui émet une ou plusieurs valeurs mobilières, l’Etat et les collectivités locales ainsi que tout organisme de placement collectif. — investisseurs : les personnes physiques ou morales qui désirent placer leurs capitaux en titre de capital, de créance et d’organismes de placement collectif cotés en bourse. — société requérante : la société qui dépose une demande d’admission des valeurs mobilières à la cote officielle. — bulletin officiel de la cote : le moyen de diffusion officiel de la société de gestion de la bourse des valeurs, il contient les informations relatives aux valeurs mobilières négociées en bourse. — séance de bourse : la période de temps pendant laquelle les valeurs mobilières sont négociées en bourse. — système de négociation et de cotation : l’ensemble de règles et de procédures qui régissent la manière dont les valeurs mobilières sont négociées en bourse, il peut être organisé à travers une plate-forme électronique. Il définit les rôles des différents participants au marché, les types d'ordres qui peuvent être passés, les mécanismes de détermination des prix et les règles de surveillance. CHAPITRE 1er LA SOCIETE DE GESTION DE LA BOURSE DES V ALEURS Art. 3. — La société de gestion de la bourse des valeurs, désignée ci-après « SGBV », peut préciser dans son domaine de compétence, les modalités d’application du présent règlement sous forme de mesures d’ordre interne, d’avis ou de décisions. Les décisions sont soumises à l’approbation préalable de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, désignée ci-après la « commission ». Art. 4. — Les décisions prises par la SGBV , concernant l’organisation et le fonctionnement du marché, sont exécutoires dès qu’elles ont été portées à la connaissance du public ou des intéressés, selon le cas, à moins qu’un délai d’exécution ait été précisé. Art. 5. — Dans le cadre du respect des règles d’organisation et de fonctionnement du marché, la SGBV veille à la régularité des opérations effectuées par les intermédiaires en opérations de bourse dénommés ci-après « IOB », ou par des personnes agissant pour le compte de ces derniers. La SGBV signale à la commission, sans délai, toute irrégularité ou infraction aux règles de marché, entente entre deux ou plusieurs intervenants ou toute autre anomalie susceptible de porter atteinte à l’intégrité et à la transparence du marché. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0513 Rajab 1445 25 janvier 2024 11 Art. 6. — Les décisions et les avis de la SGBV sont publiés dans un bulletin dénommé « bulletin officiel de la cote », visé à l’article 7 ci-dessous. Art. 7. — Le bulletin officiel de la cote, établi après chaque séance de bourse et publié dans les délais fixés par la SGBV , est le moyen de publication officielle concernant : — les informations du marché ; — les informations sur les valeurs mobilières cotées ; — les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. La présentation, le contenu et la périodicité du bulletin officiel de la cote sont fixés par décision de la SGBV . Art. 8. — Les seules modifications autorisées, dès que le bulletin officiel de la cote est publié, concernent les omissions ou d'éventuelles erreurs. Ces modifications paraîtront, sans délai, dans une rubrique encadrée du bulletin officiel de la cote. Art. 9. — L’ensemble des activités exercées par la SGBV liées au fonctionnement du marché, sont assurées avec diligence, intégrité, neutralité et impartialité. Ces activités sont exercées dans le respect de l’intégrité du marché. Art. 10. — La SGBV doit s’assurer que ses employés et toute personne agissant pour son compte, respectent leurs obligations professionnelles. Art. 11. — Les personnes citées à l’article 10 ci-dessus, sont tenues au secret professionnel et à l’obligation de réserve. Art. 12. — Les employés de la SGBV doivent, pour effectuer des transactions sur des titres admis en bourse pour leurs propres comptes ou pour le compte de leur conjoint ou de leurs enfants, y être expressément autorisés par le directeur général de la SGBV . Ces transactions doivent être déclarées à la commission. Ces transactions ne peuvent être réalisées dans des conditions privilégiées par rapport à celles dont bénéficie l’ensemble de la clientèle des IOB. Art. 13. — La SGBV établit un règlement intérieur, incluant les règles de déontologie applicables à ses employés. Ce règlement fixe les conditions du respect des principes prévus par les articles 9 à 12 ci-dessus, et de toute autre règle arrêtée en la matière par la SGBV . La SGBV peut imposer des restrictions complémentaires aux transactions réalisées par ses employés. Art. 14. — La détention d’une carte professionnelle est obligatoire pour l’exercice de certaines fonctions au sein de la SGBV . La liste de ces fonctions ainsi que les conditions d’attribution des cartes professionnelles aux personnes concernées, sont fixées par le règlement intérieur de la SGBV . Art. 15. — La SGBV perçoit des commissions sur les transactions réalisées sur le marché et des rémunérations sur ses prestations de service. Les règles de calcul des commissions perçues par la SGBV , sont fixées par la commission et publiées au bulletin officiel de la cote. Les autres frais et rémunérations pour prestations de service sont définis par la SGBV . CHAPITRE 2 ADMISSION DES V ALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE DE LA BOURSE DES V ALEURS MOBILIERES ET LEUR RADIATION Section 1 Organisation de la cote officielle Art. 16. — La cote officielle de la bourse des valeurs mobilières comporte : — un marché de titres de capital, composé d'un compartiment principal et d'un compartiment de croissance, dédiés aux titres émis par les sociétés visées, respectivement, aux articles 41 et 45 ci-dessous ; — un marché de titres de créance, composé d’un compartiment prémium et d’un compartiment émergent, dédiés aux titres émis par les émetteurs visés, respectivement, aux articles 51 et 52 ci-dessous ; — un marché des titres émis par les organismes de placement collectif, désigné ci après « marché OPC » ; — un marché des investisseurs professionnels dédié aux titres de capital et de créances et aux titres émis par les organismes de placement collectif, négociés, exclusivement, pour le compte des investisseurs professionnels visés à l’article 61 ci-dessous ; — un marché des valeurs du Trésor. Les conditions d’admission des titres à la cote officielle de la bourse et de leur radiation, sont définies selon les dispositions du présent chapitre. Section 2 Conditions d’admission à la cote officielle Sous-section 1 Dispositions communes Art. 17. — L’admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse, doit faire l’objet d’une demande d’admission auprès de la commission, accompagnée d’un projet de notice d’information soumis au visa de la commission. Le projet de notice d’information est établi selon les conditions fixées par une instruction de la commission. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Rajab 1445 25 janvier 202412 Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux titres de créance émis par l'Etat et les collectivités locales, et aux titres de créance émis par des personnes morale