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AutreJO n° 5/2024·25 janvier 2024

décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, elle est responsable du

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Résumé

décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, elle est responsable du déroulement des transactions sur les valeurs mobilières en bourse. — cote officielle : elle correspond à la liste des valeurs mobilières inscrites et négociées à la bourse, et comprend plusieurs marchés et compartiments. — titres de capital : les actions et les certificats…

Texte source

décret  législatif
n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la
bourse des valeurs mobilières, elle est responsable du
déroulement des transactions sur les valeurs mobilières en
bourse.
— cote officielle : elle correspond à la liste des valeurs
mobilières inscrites et négociées à la bourse, et comprend
plusieurs marchés et compartiments.
— titres de capital : les actions et les certificats
d'investissement.
— titres de créances : les obligations, les titres
participatifs, les obligations convertibles en actions et les
obligations avec bons de souscription d’actions à émettre.
— titres des organismes de placement collectif (OPC) :
les actions, les parts et les Sukuks.
— émetteur : toute personne morale visée aux articles 41,
45, 51 et 52 du présent règlement qui émet une ou plusieurs
valeurs mobilières, l’Etat et les collectivités locales ainsi que
tout organisme de placement collectif.
— investisseurs : les personnes physiques ou morales qui
désirent placer leurs capitaux en titre de capital, de créance
et d’organismes de placement collectif  cotés en bourse.
— société requérante : la société qui dépose une demande
d’admission des valeurs mobilières à la cote officielle.
— bulletin officiel de la cote : le moyen de diffusion
officiel de la société de gestion de la bourse des valeurs, il
contient les informations relatives aux valeurs mobilières
négociées en bourse.
— séance de bourse : la période de temps pendant
laquelle les valeurs mobilières sont négociées en bourse.
— système de négociation et de cotation : l’ensemble de
règles et de procédures qui régissent la manière dont les
valeurs mobilières sont négociées en bourse, il peut être
organisé à travers une plate-forme électronique. Il définit les
rôles des différents participants au marché, les types d'ordres
qui peuvent être passés, les mécanismes de détermination
des prix et les règles de surveillance.
CHAPITRE 1er
LA SOCIETE DE GESTION DE LA BOURSE
DES V ALEURS
Art. 3. — La société de gestion de la bourse des valeurs,
désignée ci-après « SGBV », peut préciser dans son domaine
de compétence, les modalités d’application du présent
règlement sous forme de mesures d’ordre interne, d’avis ou
de décisions.
Les décisions sont soumises à l’approbation préalable de
la commission d’organisation et de surveillance des
opérations de bourse, désignée ci-après la « commission ».
Art. 4. — Les décisions prises par la SGBV , concernant
l’organisation et le fonctionnement du marché, sont
exécutoires dès qu’elles ont été portées à la connaissance du
public ou des intéressés, selon le cas, à moins qu’un délai
d’exécution ait été précisé.
Art. 5. — Dans le cadre du respect des règles
d’organisation et de fonctionnement du marché, la SGBV
veille à la régularité des opérations effectuées par les
intermédiaires en opérations de bourse dénommés ci-après
« IOB », ou par des personnes agissant pour le compte de
ces derniers.
La SGBV signale à la commission, sans délai, toute
irrégularité ou infraction aux règles de marché, entente entre
deux ou plusieurs intervenants ou toute autre anomalie
susceptible de porter atteinte à l’intégrité et à la transparence
du marché.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0513 Rajab 1445
25 janvier 2024 11
Art. 6. — Les décisions et les avis de la SGBV sont publiés
dans un bulletin dénommé « bulletin officiel de la cote »,
visé à l’article 7 ci-dessous.
Art. 7.  — Le bulletin officiel de la cote, établi après
chaque séance de bourse et publié dans les délais fixés par
la SGBV , est le moyen de publication officielle concernant :
— les informations du marché ;
— les informations sur les valeurs mobilières cotées ;
— les informations nécessaires au bon fonctionnement du
marché.
La présentation, le contenu et la périodicité du bulletin
officiel de la cote sont fixés par décision de la SGBV .
Art. 8. — Les seules modifications autorisées, dès que le
bulletin officiel de la cote est publié, concernent les
omissions ou d'éventuelles erreurs.
Ces modifications paraîtront, sans délai, dans une rubrique
encadrée du bulletin officiel de la cote.
Art. 9. — L’ensemble des activités exercées par la SGBV
liées au fonctionnement du marché, sont assurées avec
diligence, intégrité, neutralité et impartialité. Ces activités
sont exercées dans le respect de l’intégrité du marché.
Art. 10.  — La SGBV doit s’assurer que ses employés et
toute personne agissant pour son compte, respectent leurs
obligations professionnelles.
Art. 11. — Les personnes citées à l’article 10 ci-dessus,
sont tenues au secret professionnel et à l’obligation de
réserve.
Art. 12. — Les employés de la SGBV doivent, pour
effectuer des transactions sur des titres admis en bourse pour
leurs propres comptes ou pour le compte de leur conjoint ou
de leurs enfants, y être expressément autorisés par le
directeur général de la SGBV . Ces transactions doivent  être
déclarées à la commission.
Ces transactions ne peuvent être réalisées dans des
conditions privilégiées par rapport à celles dont bénéficie
l’ensemble de la clientèle des IOB.
Art. 13. — La SGBV établit un règlement intérieur,
incluant les règles de déontologie applicables à ses employés.
Ce règlement fixe les conditions du respect des principes
prévus par les articles 9 à 12 ci-dessus, et de toute autre règle
arrêtée en la matière par la SGBV .
La SGBV peut imposer des restrictions complémentaires
aux transactions réalisées par ses employés.
Art. 14. — La détention d’une carte professionnelle est
obligatoire pour l’exercice de certaines fonctions au sein de
la SGBV . La liste de ces fonctions ainsi que les conditions
d’attribution des cartes professionnelles aux personnes
concernées, sont fixées par le règlement intérieur de la
SGBV .
Art. 15. — La SGBV perçoit des commissions sur les
transactions réalisées sur le marché et des rémunérations sur
ses prestations de service.
Les règles de calcul des commissions perçues par la
SGBV , sont fixées par la commission et publiées au bulletin
officiel de la cote.
Les autres frais et rémunérations pour prestations de
service sont définis par la SGBV .
CHAPITRE 2
ADMISSION DES V ALEURS MOBILIERES
A LA COTE OFFICIELLE DE LA BOURSE
DES V ALEURS MOBILIERES ET LEUR RADIATION
Section 1
Organisation de la cote officielle
Art. 16. — La cote officielle de la bourse des valeurs
mobilières comporte :
— un marché de titres de capital, composé d'un
compartiment principal et d'un compartiment de croissance,
dédiés aux titres émis par les sociétés visées, respectivement,
aux articles 41 et 45 ci-dessous ;
— un marché de titres de créance, composé d’un
compartiment prémium et d’un compartiment émergent,
dédiés aux titres émis par les émetteurs visés, respectivement,
aux articles 51 et 52 ci-dessous ;
— un marché des titres émis par les organismes de
placement collectif, désigné ci après « marché OPC » ;
— un marché des investisseurs professionnels dédié aux
titres de capital et de créances et aux titres émis par les
organismes de placement collectif,  négociés, exclusivement,
pour le compte des investisseurs professionnels visés à
l’article 61 ci-dessous ;
— un marché des valeurs du Trésor.
Les conditions d’admission des titres à la cote officielle de
la bourse et de leur radiation, sont définies selon les
dispositions du présent chapitre.
Section 2
Conditions d’admission à la cote officielle
Sous-section 1
Dispositions communes
Art. 17. — L’admission de valeurs mobilières aux
négociations en bourse, doit faire l’objet d’une demande
d’admission auprès de la commission, accompagnée d’un
projet de notice d’information soumis au visa de la
commission.
Le projet de notice d’information est établi selon les
conditions fixées par une instruction de la commission.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Rajab 1445
25 janvier 202412
Les dispositions de la présente sous-section ne
s’appliquent pas aux titres de créance émis par l'Etat et les
collectivités locales, et aux titres de créance émis par des
personnes morale
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