ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, l’évaluation des personnels des corps spécifiques régis par le présent statut particulier, est basée sur les critères suivants : — faire preuve de diligence pendant l'exécution des tâches ; — l’esprit d’initiative ; — l’intégrité et la transparence en toutes conditions et circonstances. L'évaluation est effectuée…
ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, l’évaluation des personnels des corps spécifiques régis par le présent statut particulier, est basée sur les critères suivants : — faire preuve de diligence pendant l'exécution des tâches ; — l’esprit d’initiative ; — l’intégrité et la transparence en toutes conditions et circonstances. L'évaluation est effectuée par le responsable hiérarchique, sous la supervision du président de la Haute autorité. Les modalités d’évaluation sont fixées par décision du président de la Haute autorité. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA HAUTE AUTORITE Chapitre 1er Dispositions applicables au corps des auditeurs Art. 23. — Le corps des auditeurs comprend trois (3) grades : — le grade d’auditeur ; — le grade d’auditeur principal ; — le grade d’auditeur en chef. Section 1 Définition des missions Art. 24. — Dans le cadre de leurs attributions, les auditeurs sont chargés de s'assurer de l'existence des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et de procéder à leur audit. Ils sont chargés, notamment : — de vérifier et de s’assurer de la pertinence et de l’effectivité des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et de l’adéquation de leur exécution ; — du suivi du respect par les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises économiques, les associations et les autres institutions de l’obligation de conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; — d’identifier les obstacles et les lacunes liés à la mise en œuvre des dispositifs de transparence ; — d’élaborer des rapports sur les activités d’audit effectuées dans la limite des prérogatives qui leur sont conférées ; — de formuler des observations et des réserves à l’égard des administrations et institutions concernées par la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; — de proposer les mesures et les procédures appropriées pour la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Art. 25. — Outre les missions attribuées aux auditeurs, les auditeurs principaux sont chargés, notamment : — de contribuer à l'élaboration et à l’identification du contenu des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; — d’évaluer la qualité, l'efficacité et la conformité des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; — de contribuer à l'accompagnement des institutions, organismes et administrations publics, cités à l’article 24-2 ci-dessus, en matière de développement des programmes de conformité et de sa mise en œuvre et son exécution en matière de lutte contre la corruption ; — de contribuer au suivi de l’exécution des recommandations relatives à la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; — de proposer et d’élaborer les contenus des programmes de formation au profit des personnels de la Haute autorité en matière de règles et mécanismes d'audit et de conformité des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Art. 26. — Outre les missions attribuées aux auditeurs principaux, les auditeurs en chef sont chargés, notamment : — de superviser le processus d’orientation, de coordination et de suivi ; — de veiller à la mise en œuvre et au suivi des programmes d'audit ; — de soumettre toute proposition pouvant contribuer à améliorer l'efficacité de l'audit ; — de participer à l'élaboration des contenus des programmes de formation pratique en matière de transparence et de conformité. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 27. — Sont recrutés, en qualité d’auditeur, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de master ou d'ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées. Art. 28. — Sont recrutés ou promus en qualité d’auditeur principal : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un magistère ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 Rajab 1445 31 janvier 20248 — de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption ; — de s’assurer du respect des obligations liées à la souscription des déclarations de patrimoine dans les délais légaux et la véracité des données déclarées ; — d’élaborer les rapports relatifs aux enquêtes administratives et financières effectuées dans la limite des attributions qui leur sont dévolues. Art. 33. — Outre les missions conférées aux contrôleurs, les contrôleurs principaux sont chargés, notamment : — de superviser les missions d'enquête et de contrôle ; — de veiller à la mise en œuvre des programmes d’enquête et de contrôle ; — d’effectuer les tâches de coordination et d'orientation entre les contrôleurs ; — de proposer et d’élaborer des programmes relatifs aux différents modes de formation au profit des personnels de la Haute autorité en matière de règles et mécanismes d’enquête sur l’enrichissement illicite ; — d’éffectuer des missions d’encadrement et d’établir les procès-verbaux relatifs aux enquêtes administratives et financières ; — de veiller au respect de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’enrichissement illicite, et d’exécuter les programmes y afférents ; — de soumettre toute proposition susceptible d'améliorer l'efficacité des enquêtes et du contrôle. Art. 34. — Outre les missions attribuées aux contrôleurs principaux, les contrôleurs en chef sont chargés, notamment : — de superviser la mise en œuvre des programmes d'enquête et de contrôle ; — de superviser les missions d’orientation, de coordination et de suivi ; — de proposer des mesures visant l’amélioration des procédures liées à la lutte contre l’enrichissement illicite ; — de superviser et de diriger les enquêtes administratives et financières. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 35. — Sont recrutés en qualité de contrôleur, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de master ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées. 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 29. — Sont promus sur titre en qualité d’auditeur principal, les auditeurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées. Art. 30. — Sont recrutés ou promus en qualité d’auditeur en chef : 1) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d'un doctorat ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées ; 2) par voie d’examen professionnel, les auditeurs principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix et après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 2 Dispositions applicables au corps des contrôleurs Art. 31. — Le corps des contrôleurs comprend trois (3) grades : — le grade de contrôleur ; — le grade de contrôleur principal ; — le grade de contrôleur en chef. Section 1 Définition des missions Art. 32. — Les contrôleurs sont chargés de mener des enquêtes administratives et financières, sur l’enrichissement illicite de l'agent public qui ne peut justifier raisonnablement l'augmentation de son patrimoin