loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi qu’aux dispositions prévues par le présent statut particulier. Ils sont, également, soumis aux règles prévues par le règlement intérieur de la Haute autorité. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Champ…
loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi qu’aux dispositions prévues par le présent statut particulier. Ils sont, également, soumis aux règles prévues par le règlement intérieur de la Haute autorité. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Champ d'application Art. 4. — Le présent statut particulier fixe les dispositions applicables aux corps spécifiques des personnels de la Haute autorité, notamment celles relatives aux conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants aux missions qui leur sont conférées, les droits et obligations, ainsi que les postes supérieurs. Art. 5. — Les personnels relevant des corps spécifiques cités à l’article 2 ci-dessus, sont mis exclusivement en position d’activité auprès de la Haute Autorité. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 6. — Les personnels relevant des corps spécifiques de la Haute autorité, sont habilités à effectuer des missions d'audit, de contrôle et d'enquête dans le cadre des missions qui sont confiées à la Haute autorité. A ce titre, ils peuvent demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés, ou à toute autre personne physique ou morale, tous documents ou informations. Art. 7. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité bénéficient d'une carte professionnelle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité exhibent, lors de l’exercice de leurs missions, en dehors de son siège, un ordre de mission établi par son président. Art. 9. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité bénéficient, pendant et / ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de la protection de l'Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou agressions de quelque nature que ce soit. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 Rajab 1445 31 janvier 20246 Art. 10. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité, sont tenus au secret professionnel qui demeure exigé, même après cessation d’activité. Le secret professionnel n’est pas opposable vis-à-vis des procédures judiciaires. Art. 11. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité, doivent faire preuve d'un comportement honorable et intègre, digne du prestige et de l'honneur d'appartenir à cette Haute autorité, en tout lieu et en toutes circonstances. Art. 12. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité ne peuvent exercer des missions de contrôle et d'audit dans des organismes où ils étaient employés, ou mis en position de détachement, ou y placés hors cadre, et ce, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois (3) années, à compter de la cessation de la relation de travail, du détachement, ou de la position hors cadre. Art. 13. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité prêtent devant la Cour d’Alger, avant leur installation dans leurs fonctions, le serment suivant : Les modalités d’application du présent article sont fixées par le règlement intérieur de la Haute autorité. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation et promotion Section 1 Recrutement et promotion Art. 14. — Le recrutement et la promotion dans les corps prévus à l’article 2 ci-dessus, s'effectuent parmi les candidats justifiant des titres dans les spécialités fixées par arrêté conjoint du président de la Haute autorité et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 15. — Le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de la Haute autorité s’effectuent selon les conditions et les proportions prévues au titre II du présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du président de la Haute autorité, par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié (1/2) des proportions fixées pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et au choix après inscription sur la liste d’aptitude, sans que ces pourcentages ne dépassent 50 % au maximum, des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement dans l’échelon Art. 16. — En application des articles 83 et 84 de l'