décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique, l'opération relative à la réalisation des travaux de raccordement de la station de dessalement d'eau de mer de Béjaïa, en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique. Art. 2. — La superficie des biens immobiliers et/ou droits réels…
décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique, l'opération relative à la réalisation des travaux de raccordement de la station de dessalement d'eau de mer de Béjaïa, en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique. Art. 2. — La superficie des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d'emprise à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, telle que délimitée, conformément au plan annexé à l'original du présent décret, est de quatre cent cinquante (450) hectares et cinq (5) ares, située dans les territoires des wilayas de Béjaïa et de Bouira et répartie comme suit : • Wilaya de Béjaïa :trois cent trente-sept (337) hectares et cinq (5) ares, répartis comme suit : — commune de Toudja, trente-quatre (34) hectares et quatre-vingt (80) ares ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de charger le Croissant rouge algérien de la gestion du village des enfants assistés de Draria, désigné ci-après « village d'enfants ». Art. 2. — Nonobstant toutes autres dispositions réglementaires contraires, le Croissant rouge algérien assure la gestion du village d'enfants. A cet effet, il est habilité à prendre toutes les mesures et procédures nécessaires, y compris la nomination d'un directeur et du personnel d'encadrement et administratif et le paiement des salaires des ouvriers et des personnels. Art. 3. — Dans le cadre de l'exécution de ses missions fixées par le présent décret, le Croissant rouge algérien est habilité à conclure des conventions ou accords avec toute administration, établissement ou institution public ou privé, national ou étranger. Art. 4. — Le Croissant rouge algérien tient en compte, dans la gestion du village d'enfants, l'intérêt supérieur des enfants qui y sont placés, conformément à la législation en vigueur. A ce titre, il est chargé, notamment : — d'assurer la protection des enfants, à travers le suivi médical, psychologique et social ; — de mettre en œuvre les programmes de prise en charge pédagogique et éducative en vigueur au niveau du village d'enfants ; — d'accompagner les enfants et d'assurer leur intégration scolaire et socio-professionnelle ; — d'assurer un développement harmonieux de la personnalité de l'enfant. Art. 5. — Le placement des enfants assistés au village d'enfants, s'effectue conformément aux dispositions fixées par la législation en vigueur. Art. 6. — Le Croissant rouge algérien doit, immédiatement, informer le juge des mineurs compétent, de tous les faits pouvant entraîner le changement de la situation de l'enfant, notamment en cas de maladie, d’hospitalisation, de fuite ou de décès. Art. 7. — Pour la gestion du village d'enfants, le Croissant rouge algérien bénéficie des subventions accordées par l'Etat. Il peut, également, bénéficier des contributions des collectivités locales, des institutions et organismes publics et privés et des dons et legs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. — Le village d'enfants est soumis au contrôle des organes de contrôle prévus par la législation nationale. Art. 9. — Le Croissant rouge algérien établit un rapport trimestriel sur la situation des enfants placés au village d'enfants, qu'il transmet au juge des mineurs dans le ressort duquel est implanté le village d'enfants. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0719 Rajab 1445 31 janvier 2024 13 — commune de Béjaïa, cinquante-trois (53) hectares et vingt (20) ares ; — commune de Oued Ghir, sept (7) hectares ; — commune d'El Kseur, vingt-six (26) hectares ; — commune de Ifelain Ilmathen, douze (12) hectares et cinquante (50) ares ; — commune de Timzrit, onze (11) hectares et cinquante (50) ares ; — commune d'Akbou, vingt-quatre (24) hectares et cinquante-cinq (55) ares ; — commune de Bouhamza, trente-trois (33) hectares et cinquante (50) ares ; — commune d'Ait Rizine, quarante-quatre (44) hectares ; — commune de Tazmalt, quarante-sept (47) hectares ; — commune de Boudjellil, quarante-trois (43) hectares. • Wilaya de Bouira :cent treize (113) hectares, répartis comme suit : — commune de Chorfa, vingt-huit (28) hectares ; — commune de M'Chedallah, vingt-deux (22) hectares ; — commune de Ath Mansour, neuf (09) hectares ; — commune de Hanif, vingt-sept (27) hectares ; — commune d'El Adjiba, quinze (15) hectares ; — commune de Bechloul, douze (12) hectares. Art. 3. — La consistance des travaux à engager, au titre de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, est la suivante : 1-Wilaya de Béjaïa : — 86 kilomètres de conduites ; — quatre (4) stations de pompage ; — huit (8) réservoirs d'eau ; — un système de télégestion. 2-Wilaya de Bouira : — 31 kilomètres de conduites ; — une (1) station de pompage ; — un système de télégestion. Art. 4. — Les crédits nécessaires à l'indemnisation des intéressés par l'opération d'expropriation des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers, pour l'opération relative à la réalisation des travaux de raccordement de la station de dessalement d'eau de mer de Béjaïa, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ———— H————