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LoiJO n° 8/2024·30 décembre 2013

loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, le présent décret a pour objet de fixer les produits recyclables et

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Résumé

loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, le présent décret a pour objet de fixer les produits recyclables et les modalités de mise en œuvre de l’exonération et des allègements fiscaux accordés en matière d’impôt forfaitaire unique, au profit des personnes physiques exerçant des activités de collecte du papier usagé et de déchets ménagers ainsi que les autres…

Texte source

loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au
décembre 2013 portant loi de finances pour 2014,  le présent
décret a  pour  objet  de  fixer  les  produits  recyclables  et
les modalités de mise en œuvre de l’exonération et des
allègements fiscaux accordés en matière d’impôt  forfaitaire
unique,  au  profit  des  personnes  physiques  exerçant   des
activités   de   collecte   du   papier   usagé   et  de déchets
ménagers  ainsi  que  les  autres  déchets  recyclables.
Art. 2. — Bénéficient de l’exonération et des allègements
fiscaux accordés en matière d’impôt forfaitaire unique
prévus par les dispositions de l’article 32 de la loi de finances
pour 2014, les personnes physiques exerçant les activités de
collecte du papier usagé et déchets ménagers ainsi que les
autres déchets recyclables.
La liste des produits et déchets recyclables concernés par
ces avantages fiscaux, est jointe en annexe I du présent
décret.  Cette  liste  peut  être  mise  à  jour  en  tant  que  de
besoin.
Art.  3.  —  La  personne  physique  dénommée  ci-après
« collecteur de déchets » exerçant les activités citées à
l’article 2 ci-dessus, doit être titulaire d’une autorisation de
collecte  du  papier  usagé  et  déchets  ménagers  ainsi  que
les  autres  déchets  recyclables,  délivrée  par  les  services
de   la  direction  de  l’environnement  de  wilaya  habilitée,
dont  le  modèle  est  joint  en  annexe  II  du  présent
décret.
Art. 4. — L’autorisation de collecte du papier usagé et de
déchets ménagers ainsi que les autres déchets recyclables,
dénommée ci-après « autorisation de collecte de déchets »,
est  délivrée  sur  demande  de  la  personne  physique,
adressée au directeur de l’environnement de wilaya
territorialement compétent, accompagnée des pièces
suivantes :
•un formulaire de demande d’autorisation de collecte de
déchets, selon le modèle joint en annexe III du présent
décret ;
•une copie d’une convention avec, au moins, un opérateur
de recyclage et de traitement des déchets ;
•une copie de la pièce d’identité ;
•un extrait de l’acte de naissance.
La délivrance ou le refus de l’autorisation, s’effectue dans
un délai ne dépassant pas un (1) mois, à compter de la date
de dépôt de la demande.
La durée de validité de l’autorisation de collecte de déchets
est fixée à six (6) années, renouvelable. Elle court, à
compter de la date de sa signature. Le renouvellement de
l’autorisation ne donne pas lieu au renouvellement des
avantages fiscaux cités à l’article 2 ci-dessus.
Art. 5. — L’autorisation de collecte de déchets constitue
le  document  administratif  justifiant  l’exercice  des
activités citées à l’article 2 ci-dessus, auprès des services
de la sécurité, des points de contrôle et des services
d’inspection.
Les services de la  direction de l’environnement de wilaya
sont tenus d’informer la direction des impôts de wilaya
territorialement compétente, de la délivrance de toute
modification, suspension, annulation ou non renouvellement
de l’autorisation de collecte de déchets.
Art. 6. — La période du bénéfice de l’exonération et des
allègements fiscaux cités à l’article 2 ci-dessus, est
décomptée à partir de la date de délivrance de l’autorisation
de collecte de déchets.
Art. 7. — Le collecteur de déchets doit tenir un registre
conçu selon le modèle joint en annexe IV du présent
décret, coté et paraphé par la direction de l'environnement
de wilaya.
Ce registre est soumis aux contrôles des services de la
direction de l'environnement de wilaya et des services
fiscaux territorialement compétents.
Art. 8. — La direction de l'environnement de wilaya doit
transmettre à la direction des impôts de wilaya,
territorialement compétente, une situation semestrielle,
portant l’identification des collecteurs de déchets, leurs
adresses, les quantités des déchets collectés ainsi que
l’identification des bénéficiaires des déchets collectés.
Art. 9. —  Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier
2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 23 Rajab 1445
4 février 202412
ANNEXE  I
Liste des produits et déchets recyclables concernés par les avantages fiscaux,
prévus par l’article 32 de la loi de finances pour 2014
CODE DU DECHET DESIGNATION DU DECHET CLASSE DU DECHET
2.1
2.1.1
2.1.2
2.7
2.7.1
2.7.2
3.1
3.1.1
3.1.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
7.2
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la
sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la
transformation des aliments
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la
sylviculture et de la chasse et de la pêche
Déchets de tissus végétaux
Déchets de matières plastiques à l'exclusion des emballages
Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques
sauf café, thé et cacao
Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des
matières premières
Matières impropres à la consommation ou à la transformation
Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de
panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton
Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de
panneaux et de meubles
Déchets d'écorce et de liège
Sciure de bois, copeaux, chutes de bois, bois, panneaux de particules et placages
autres que ceux visés à la rubrique 3.1.1.SD de l’annexe III du D.E n° 06-104
Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de
carton et de pâte à papier
Déchets d'écorce et de bois
Refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de
carton
Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage
Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile
Déchets de l'industrie textile
Déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 4.2.3 SD de
l’annexe III du D.E  n° 06-104
Fibres textiles non ouvrées
Fibres textiles ouvrées
Déchets provenant des procédés de la chimie organique
Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation
(FFDU) de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0823 Rajab 1445
4 février 2024 13
ANNEXE I (suite)
CODE DU DECHET DESIGNATION DU DECHET CLASSE DU DECHET
7.2.1
12.1
12.1.1
15.1
15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
15.1.7
15.1.8
16.1
16.1.1
16.1.2
17.2
17.2.1
17.2.2
17.2.3
Déchets plastiques
Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et
physique de surface des métaux et matières plastiques
Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et
physique de surface des métaux et matières plastiques
Déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage
Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage,
matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs
Emballages et déchets d'emballages y compris les déchets d'emballages
communaux collectés séparément
Emballages en papier/carton
Emballages en matières plastiques
Emballages en bois
Emballages métalliques
Emballages composites
Emballages en mélange
Emballages en verre
Emballages textiles
Déchets non décrits ailleurs dans la liste
Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport y compris machines
tous terrains et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage
et de l'entretien de véhicules sauf catégories 13, 14, et sections 16.6 et 16.8
de  l’annexe III du D.E n° 06-104
Matières plastiques
Verre
Déchets de construction et de démolition y compris   déblais provenant de
sites contaminés
Bois, verre et matières plastiques
Bois
Verre
Matières plastiques
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 23 Rajab 1445
4 février 202414
ANNEXE I (suite)
COD
Calendrier fiscal et administratifGlossaire économiqueMémoire économique