loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, le présent décret a pour objet de fixer les produits recyclables et les modalités de mise en œuvre de l’exonération et des allègements fiscaux accordés en matière d’impôt forfaitaire unique, au profit des personnes physiques exerçant des activités de collecte du papier usagé et de déchets ménagers ainsi que les autres…
loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, le présent décret a pour objet de fixer les produits recyclables et les modalités de mise en œuvre de l’exonération et des allègements fiscaux accordés en matière d’impôt forfaitaire unique, au profit des personnes physiques exerçant des activités de collecte du papier usagé et de déchets ménagers ainsi que les autres déchets recyclables. Art. 2. — Bénéficient de l’exonération et des allègements fiscaux accordés en matière d’impôt forfaitaire unique prévus par les dispositions de l’article 32 de la loi de finances pour 2014, les personnes physiques exerçant les activités de collecte du papier usagé et déchets ménagers ainsi que les autres déchets recyclables. La liste des produits et déchets recyclables concernés par ces avantages fiscaux, est jointe en annexe I du présent décret. Cette liste peut être mise à jour en tant que de besoin. Art. 3. — La personne physique dénommée ci-après « collecteur de déchets » exerçant les activités citées à l’article 2 ci-dessus, doit être titulaire d’une autorisation de collecte du papier usagé et déchets ménagers ainsi que les autres déchets recyclables, délivrée par les services de la direction de l’environnement de wilaya habilitée, dont le modèle est joint en annexe II du présent décret. Art. 4. — L’autorisation de collecte du papier usagé et de déchets ménagers ainsi que les autres déchets recyclables, dénommée ci-après « autorisation de collecte de déchets », est délivrée sur demande de la personne physique, adressée au directeur de l’environnement de wilaya territorialement compétent, accompagnée des pièces suivantes : •un formulaire de demande d’autorisation de collecte de déchets, selon le modèle joint en annexe III du présent décret ; •une copie d’une convention avec, au moins, un opérateur de recyclage et de traitement des déchets ; •une copie de la pièce d’identité ; •un extrait de l’acte de naissance. La délivrance ou le refus de l’autorisation, s’effectue dans un délai ne dépassant pas un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande. La durée de validité de l’autorisation de collecte de déchets est fixée à six (6) années, renouvelable. Elle court, à compter de la date de sa signature. Le renouvellement de l’autorisation ne donne pas lieu au renouvellement des avantages fiscaux cités à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. — L’autorisation de collecte de déchets constitue le document administratif justifiant l’exercice des activités citées à l’article 2 ci-dessus, auprès des services de la sécurité, des points de contrôle et des services d’inspection. Les services de la direction de l’environnement de wilaya sont tenus d’informer la direction des impôts de wilaya territorialement compétente, de la délivrance de toute modification, suspension, annulation ou non renouvellement de l’autorisation de collecte de déchets. Art. 6. — La période du bénéfice de l’exonération et des allègements fiscaux cités à l’article 2 ci-dessus, est décomptée à partir de la date de délivrance de l’autorisation de collecte de déchets. Art. 7. — Le collecteur de déchets doit tenir un registre conçu selon le modèle joint en annexe IV du présent décret, coté et paraphé par la direction de l'environnement de wilaya. Ce registre est soumis aux contrôles des services de la direction de l'environnement de wilaya et des services fiscaux territorialement compétents. Art. 8. — La direction de l'environnement de wilaya doit transmettre à la direction des impôts de wilaya, territorialement compétente, une situation semestrielle, portant l’identification des collecteurs de déchets, leurs adresses, les quantités des déchets collectés ainsi que l’identification des bénéficiaires des déchets collectés. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 23 Rajab 1445 4 février 202412 ANNEXE I Liste des produits et déchets recyclables concernés par les avantages fiscaux, prévus par l’article 32 de la loi de finances pour 2014 CODE DU DECHET DESIGNATION DU DECHET CLASSE DU DECHET 2.1 2.1.1 2.1.2 2.7 2.7.1 2.7.2 3.1 3.1.1 3.1.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 7.2 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture et de la chasse et de la pêche Déchets de tissus végétaux Déchets de matières plastiques à l'exclusion des emballages Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques sauf café, thé et cacao Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières Matières impropres à la consommation ou à la transformation Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles Déchets d'écorce et de liège Sciure de bois, copeaux, chutes de bois, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 3.1.1.SD de l’annexe III du D.E n° 06-104 Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier Déchets d'écorce et de bois Refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile Déchets de l'industrie textile Déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 4.2.3 SD de l’annexe III du D.E n° 06-104 Fibres textiles non ouvrées Fibres textiles ouvrées Déchets provenant des procédés de la chimie organique Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0823 Rajab 1445 4 février 2024 13 ANNEXE I (suite) CODE DU DECHET DESIGNATION DU DECHET CLASSE DU DECHET 7.2.1 12.1 12.1.1 15.1 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5 15.1.6 15.1.7 15.1.8 16.1 16.1.1 16.1.2 17.2 17.2.1 17.2.2 17.2.3 Déchets plastiques Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques Déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs Emballages et déchets d'emballages y compris les déchets d'emballages communaux collectés séparément Emballages en papier/carton Emballages en matières plastiques Emballages en bois Emballages métalliques Emballages composites Emballages en mélange Emballages en verre Emballages textiles Déchets non décrits ailleurs dans la liste Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport y compris machines tous terrains et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules sauf catégories 13, 14, et sections 16.6 et 16.8 de l’annexe III du D.E n° 06-104 Matières plastiques Verre Déchets de construction et de démolition y compris déblais provenant de sites contaminés Bois, verre et matières plastiques Bois Verre Matières plastiques MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 23 Rajab 1445 4 février 202414 ANNEXE I (suite) COD