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LoiJO n° 8/2024·2 juillet 2018

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; Décrète :

Commission nationale élabore, tous les

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Résumé

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; Décrète : Article 1er. — Il est créé auprès du Président de la République, une Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, dénommée ci-après la « Commission nationale ». Art. 2. — La Commission nationale est un organe permanent de coordination, de suivi et d'évaluation des activités de…

Texte source

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au
juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé auprès du Président de la
République, une Commission nationale de prévention et de
lutte contre le cancer, dénommée ci-après la « Commission
nationale ».
Art. 2. — La Commission nationale est un organe
permanent de coordination, de suivi et d'évaluation des
activités de prévention et de lutte contre le cancer. Elle
constitue un mécanisme de vigilance et de consultation dans
ce domaine.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
—  de proposer les éléments de la stratégie nationale de
prévention, de lutte, de suivi et d'évaluation du cancer ;
— d’assurer la coordination et le suivi des activités du plan
national de prise en charge des patients atteints du cancer et
son évaluation ;
— de renforcer les mesures de prévention contre les
différents types de maladies cancéreuses, notamment leur
détection précoce, en coordination avec les différents
secteurs concernés, notamment les ministères chargés de la
défense nationale, de la santé, de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, de l'industrie et de la
production pharmaceutique, du travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale ainsi que l’agence nationale de sécurité
sanitaire et d’assurer leur suivi ;
— d’encourager et d’activer la recherche scientifique dans
le domaine des maladies cancéreuses, en coordination avec
le ministère chargé de la santé, le ministère chargé de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et
les institutions compétentes ;
— de proposer la mise en place des mécanismes
opérationnels de vigilance, à l’effet de prévenir la pénurie
des médicaments et des dispositifs médicaux nécessaires à
la prise en charge du cancer ;
— d’initier la mise en place des dispositifs de détection et
d'alerte précoce pour collecter les informations liées à
l'évolution et à la propagation de la maladie, ainsi que
les mécanismes dédiés à sa lutte ;
— d’initier des activités d'information et de sensibilisation
et stimuler la communication sociale, en coordination avec
la société civile.
Le président de la Commission nationale élabore, tous les
six (6) mois, un rapport détaillé sur les activités de la
Commission, qu’il soumet au Président de la République.
Ledit rapport comprend, également, un état détaillé sur
l’évolution du cancer et des propositions portant sur les
mécanismes de prévention et de lutte y afférents.
Art. 3. — La Commission nationale est composée de six
(6) personnalités spécialisées dont le président, reconnues
pour leur compétence dans le domaine du cancer.
Le président et les membres de la Commission nationale
sont nommés par décret présidentiel.
Art. 4. — Les membres de la Commission nationale sont
nommés pour une durée de quatre (4) ans renouvelable une
seule fois.
Il est mis fin à leurs missions selon les mêmes formes.
En cas d’interruption de la qualité de membre, il est
procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le
restant de la durée.
Art. 5. — La Commission nationale se réunit en session
ordinaire une fois tous les trois (3) mois, sur convocation de
son président.
Elle peut se réunir en sessions extraordinaires sur
convocation de son président ou à la demande des deux tiers
(2/3) de ses membres.
La Commission nationale peut  faire appel à toute
personne  compétente  susceptible  de  l’aider  dans  ses
travaux.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 23 Rajab 1445
4 février 202410
Le président de la Commission nationale élabore l’ordre
du jour des réunions de chaque session, dont copie,
accompagnée de tout document nécessaire et de la
convocation, est transmise à ses membres, huit (8) jours, au
moins, avant la date de la réunion. Ce délai est réduit pour
les sessions extraordinaires, mais ne peut être inférieur à
deux (2) jours.
Art. 6. — Les réunions de la Commission nationale ne
sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses
membres. Si le quorum n’est pas atteint, une autre
réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent
la date de la réunion reportée, et dans ce cas, la Commission
se réunit valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Art. 7. — Les délibérations de la Commission nationale
sont prises à la majorité des voix des membres présents. En
cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Les délibérations de la Commission nationale sont
consignées dans des procès-verbaux et transcrits sur un
registre spécial, coté et paraphé par son président.
Art. 8. — La Commission nationale peut créer à son
niveau, des commissions thématiques et des antennes
opérationnelles, présidées par l'un de ses membres, dont les
missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement
sont déterminés dans son règlement intérieur.
Art. 9. — La Commission nationale est dotée d'un
secrétariat permanent, dont les membres sont désignés par
le président de la Commission.
Art. 10. — La Commission nationale élabore et adopte son
règlement intérieur.
Art. 11. — Les crédits nécessaires au fonctionnement de
la Commission nationale, sont inscrits au budget de
fonctionnement de la Présidence de la République.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Rajab 1445 correspondant au 3 février
2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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