Commission nationale élabore, tous les
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; Décrète : Article 1er. — Il est créé auprès du Président de la République, une Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, dénommée ci-après la « Commission nationale ». Art. 2. — La Commission nationale est un organe permanent de coordination, de suivi et d'évaluation des activités de…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; Décrète : Article 1er. — Il est créé auprès du Président de la République, une Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, dénommée ci-après la « Commission nationale ». Art. 2. — La Commission nationale est un organe permanent de coordination, de suivi et d'évaluation des activités de prévention et de lutte contre le cancer. Elle constitue un mécanisme de vigilance et de consultation dans ce domaine. A ce titre, elle est chargée, notamment : — de proposer les éléments de la stratégie nationale de prévention, de lutte, de suivi et d'évaluation du cancer ; — d’assurer la coordination et le suivi des activités du plan national de prise en charge des patients atteints du cancer et son évaluation ; — de renforcer les mesures de prévention contre les différents types de maladies cancéreuses, notamment leur détection précoce, en coordination avec les différents secteurs concernés, notamment les ministères chargés de la défense nationale, de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'industrie et de la production pharmaceutique, du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ainsi que l’agence nationale de sécurité sanitaire et d’assurer leur suivi ; — d’encourager et d’activer la recherche scientifique dans le domaine des maladies cancéreuses, en coordination avec le ministère chargé de la santé, le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les institutions compétentes ; — de proposer la mise en place des mécanismes opérationnels de vigilance, à l’effet de prévenir la pénurie des médicaments et des dispositifs médicaux nécessaires à la prise en charge du cancer ; — d’initier la mise en place des dispositifs de détection et d'alerte précoce pour collecter les informations liées à l'évolution et à la propagation de la maladie, ainsi que les mécanismes dédiés à sa lutte ; — d’initier des activités d'information et de sensibilisation et stimuler la communication sociale, en coordination avec la société civile. Le président de la Commission nationale élabore, tous les six (6) mois, un rapport détaillé sur les activités de la Commission, qu’il soumet au Président de la République. Ledit rapport comprend, également, un état détaillé sur l’évolution du cancer et des propositions portant sur les mécanismes de prévention et de lutte y afférents. Art. 3. — La Commission nationale est composée de six (6) personnalités spécialisées dont le président, reconnues pour leur compétence dans le domaine du cancer. Le président et les membres de la Commission nationale sont nommés par décret présidentiel. Art. 4. — Les membres de la Commission nationale sont nommés pour une durée de quatre (4) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin à leurs missions selon les mêmes formes. En cas d’interruption de la qualité de membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant de la durée. Art. 5. — La Commission nationale se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. La Commission nationale peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 23 Rajab 1445 4 février 202410 Le président de la Commission nationale élabore l’ordre du jour des réunions de chaque session, dont copie, accompagnée de tout document nécessaire et de la convocation, est transmise à ses membres, huit (8) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires, mais ne peut être inférieur à deux (2) jours. Art. 6. — Les réunions de la Commission nationale ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une autre réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et dans ce cas, la Commission se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 7. — Les délibérations de la Commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations de la Commission nationale sont consignées dans des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par son président. Art. 8. — La Commission nationale peut créer à son niveau, des commissions thématiques et des antennes opérationnelles, présidées par l'un de ses membres, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés dans son règlement intérieur. Art. 9. — La Commission nationale est dotée d'un secrétariat permanent, dont les membres sont désignés par le président de la Commission. Art. 10. — La Commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 11. — Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale, sont inscrits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1445 correspondant au 3 février 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.