ministre des affaires étrangères et de la
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Décret présidentiel n° 24-66 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Slovénie sur la coopération économique et la création de la commission intergouvernementale, signé à New York (Etats-Unis d'Amérique), le septembre 2022. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Slovénie sur la coopération économique et la création de la commission intergouvernementale, signé à New York (Etats-Unis d'Amérique), le 23 septembre 2022 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Slovénie sur la coopération économique et la création de la commission intergouvernementale, signé à New York (Etats- Unis d' Amérique), le 23 septembre 2022. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Slovénie sur la coopération économique et la création de la commission intergouvernementale. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Slovénie, ci-après dénommés les "parties contractantes" ; Confirmant les relations d’amitié existant entre leur Etat et leur peuple ; Désireux de renforcer la coopération économique dans les domaines d’intérêt commun, sur la base d’égalité, de bénéfice mutuel et de réciprocité ; Considérant le bénéfice mutuel résultant de l'augmentation du volume du commerce et la volonté de renforcer davantage ces relations, notamment à travers la promotion du commerce bilatéral et les liens économiques et la coopération étroite ; et Considérant les obligations de leur Etat en vertu des accords internationaux ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes s’efforcent de développer et de renforcer la coopération économique, aussi largement que possible, et dans tous les domaines qui relèvent de leur intérêt commun et à leur profit, dans le cadre de leurs lois et règlements et considérant leurs obligations et accords internationaux. Article 2 Les parties contractantes œuvrent à créer des conditions favorables, en vue de renforcer la coopération économique, notamment à travers : — la facilitation et le soutien des échanges et contacts entre leurs opérateurs économiques ; — la création de conditions favorables pour l’investissement ; — la facilitation de l’échange des informations économiques et celles relatives aux affaires ; — l’assistance mutuelle en ce qui concerne l’organisation des foires, salons, colloques et assimilés ; — la facilitation de l’échange des informations relatives aux lois et règlements régissant les activités économiques dans les deux pays ; — l’élargissement de leur coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises et des investissements ; — la promotion du commerce en matière de biens et de services et la coopération à long terme dans les domaines de l’industrie, les infrastructures, les télécommunications, le transport, la protection de l’environnement et le tourisme. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 26 Rajab 1445 7 février 20246 Article 3 A cette fin, les parties contractantes créent la commission intergouvernementale entre l’Algérie et la Slovénie, traitant les domaines couverts par le présent accord, ainsi que : — l’identification des domaines dont la portée de la coopération entre les parties contractantes pourra être élargie pour les inclure, ainsi que la proposition de mesures et la présentation de recommandations afin de les mettre en œuvre ; — l’élaboration de propositions afin de renforcer la coopération entre les opérateurs économiques des deux pays ; — l’échange d’informations concernant la situation économique dans les deux Etats en matière de systèmes et de programmes économiques et les autres informations d’intérêt commun ; — la définition des problèmes qui entravent la coopération économique bilatérale et la proposition de mesures afin de les régler. Article 4 1. La commission intergouvernementale est constituée de représentants des parties contractantes et des représentants des autres institutions du secteur public ou privé des deux pays qui peuvent, le cas échéant, être invités pour y faire part. 2. Les parties contractantes conviennent sur les règles de procédure de la commission intergouvernementale durant leur première réunion. Article 5 1. La commission intergouvernementale se réunit une fois chaque année ou, en cas de besoin, à la demande de l’une des parties contractantes. 2. Les parties contractantes conviennent de la date et de l’ordre du jour des réunions de la commission intergouvernementale. 3. La partie contractante hôte établit le procès-verbal de la réunion de la commission intergouvernementale, signé par les chefs de délégation à la fin de la réunion. Article 6 Le présent accord s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales contraignant les parties contractantes et leur adhésion aux organisations internationales. Le présent accord s’applique, également, sans porter atteinte aux obligations résultant de l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union européenne. Article 7 Le présent accord peut être amendé, à tout moment, à travers le consentement mutuel, par écrit, des parties contractantes. Article 8 Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord, sera réglé à travers des consultations entre les parties contractantes. Article 9 Chacune des parties contractantes peut suspendre le présent accord, totalement ou partiellement, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique. L’autre partie doit être informée de la suspension du présent accord, par voie diplomatique, au moins, soixante-douze (72) heures avant l’application de cette mesure. Article 10 1. Le présent accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de réception de la dernière notification de l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes à l’entrée en vigueur de cet accord. 2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans et sera, automatiquement, renouvelé, de manière successive, pour une seule année, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie contractante, par écrit, son intention de dénoncer le présent accord six (6) mois avant l’expiration de sa validité. 3. La dénonciation du présent accord n’affectera pas l’exécution de tout programme, activité ou projet en cours, initié en vertu du présent accord, à moins que les parties contractantes n’en conviennent autrement. Fait à New York (Etats-Unis d’Amérique), le 23 septembre 2022, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, slovène et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger Ramtane LAMAMRA Pour le Gouvernement de la République de Slovénie La ministre des affaires étrangères Tanja FAJON JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0926 Rajab 1445 7 février 2024 7