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Décret présidentielJO n° 9/2024·6 février 2024

Décret présidentiel n° 24-67 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la

ministre des affaires étrangères et de la

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 24-67 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des conseils économiques et sociaux arabes et institutions similaires, signé à Alger, le juillet 2023. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté…

Texte source

Décret présidentiel n° 24-67 du 25 Rajab 1445
correspondant au 6 février 2024 portant ratification
de l’accord de siège entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire
et l’Union des conseils économiques et sociaux
arabes et institutions similaires, signé à Alger, le
juillet 2023.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l'étranger,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant l'accord de siège entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et l'Union
des conseils économiques et sociaux arabes et institutions
similaires, signé à Alger, le 18 juillet 2023 ;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire,
l'accord de siège entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et l'Union des conseils
économiques et sociaux arabes et institutions similaires,
signé à Alger, le 18 juillet 2023.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février
2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
————————
Accord de siège entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et l’Union des
conseils économiques et sociaux arabes et
institutions similaires
Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire, ci-après dénommé le
«  Gouvernement », d’une part ; et
L’Union des conseils économiques et sociaux arabes et
institutions similaires, ci-après dénommée l’« Union »,
d’autre part ;
ci-après dénommés les « parties » ;
Se fondant sur le statut de l’union des conseils
économiques et sociaux arabes et Institutions similaires,
amendé par l’Assemblée générale, tenue à Alger le 20 juin
2022 ;
Considérant la décision de la première conférence de
l’Union, tenue à Alger les 30 et 31 octobre 2015, par laquelle
l’Algérie abrite le siège de l’Union ;
Conscients de la nécessité de conclure un accord de siège
avec le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire afin de faciliter l’établissement et
le travail de l’Union ;
Réaffirmant la volonté du Gouvernement d’abriter le siège
de l’Union et lui accorder l’assistance nécessaire en termes
d’immunités et de privilèges octroyés à son siège et à ses
fonctionnaires, conformément au présent accord, afin
d’assurer son bon fonctionnement ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent accord, les termes et expressions
suivants signifient :
a) "Gouvernement", le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire ;
b) "Autorités algériennes compétentes" , les autorités
compétentes de l’Etat algérien, conformément aux lois et
réglementations en vigueur dans la République algérienne
démocratique et populaire ;
c) "Union", l’Union des conseils économiques et sociaux
arabes et institutions similaires ;
d) "Président", le président de l’Union ;
e) "Secrétaire général", le secrétaire général de l’Union ;
f) "Personnel de l’Union", le personnel de l’Union qui
comprend deux catégories principales, à savoir les
fonctionnaires internationaux et le personnel local :
— les fonctionnaires internationaux représentent les
personnes recrutées par l’Union sur le niveau international
et ainsi accréditées en Algérie ;
— le personnel local représente les personnes recrutées en
Algérie parmi les citoyens algériens ou étrangers qui y
résident de manière permanente.
g) "locaux", tous les bureaux, installations et équipements
occupés, préservés ou utilisés en Algérie par l’Union à ses
fins et enregistrés à ce titre auprès du Gouvernement ;
h) "Siège", le siège de l’Union des conseils économiques
et sociaux arabes et institutions similaires.
Article 2
Personnalité juridique
1- L’Union jouit de la personnalité juridique. A cet égard,
elle est dotée de la capacité :
a) de conclure des contrats ;
b) d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et
immobiliers, et
c) d’engager une procédure judiciaire.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 26 Rajab 1445
7 février 20248
2- Aux fins du présent accord, le président ou le secrétaire
général représente l’Union pour toutes les questions
juridiques.
3- Toutes les affaires officielles sont administrées entre le
Gouvernement et l’Union à travers la direction générale du
protocole du ministère chargé des affaires étrangères.
Article 3
Siège
1- Le siège de l’Union est établit à Alger, en République
algérienne démocratique et populaire.
2- Le Gouvernement facilite l’accès de l’Union à des
locaux et le bénéfice des services nécessaires à son
fonctionnement.
3- L’Union arbore son emblème dans les locaux de son
siège et à bord de ses moyens de transport officiel. Elle
établit un règlement intérieur stipulant les modalités de son
fonctionnement.
Article 4
Obligations générales des parties
1- Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires
afin d’assurer la sécurité et la protection du siège et ses
biens.
2-  L’Union et l’ensemble de son personnel, jouissant des
privilèges et immunités en vertu de cet accord, s’engagent
à respecter les lois et règlements en vigueur dans la
République algérienne démocratique et populaire et à ne pas
intervenir dans les affaires intérieures de l’Etat du siège.
3- L’Union s’engage à solliciter le consentement préalable
du Gouvernement avant la désignation de tout fonctionnaire
au niveau international. L’Union s’engage, également, à
communiquer la date de son arrivée en Algérie.
L’Union transmet au Gouvernement, de manière
périodique et régulière, et en tant que de besoin, une liste de
son personnel, international et local.
Article 5
Privilèges et immunités de l’Union
1- L’Union peut, en toute liberté, acquérir ou percevoir,
par des voies légales, les crédits, les devises et les titres et
jouit de la liberté d’en détenir ou d’en disposer.
2- L’Union peut transférer ses crédits, titres et devises vers
l’Algérie et de l’Algérie vers un pays tiers ou dans l’Algérie.
Elle peut, également, transférer toutes ses devises en autres
monnaies, conformément aux lois et réglementations en
vigueur dans l’Etat du siège.
3- L’Union jouit de l’exemption de tous les impôts directs
et les taxes, à l’exception de ceux en contrepartie pour des
services publics.
4- L’Union est exemptée de taxes douanières et de toute
interdiction et restriction sur l’importation ou l’exportation
des équipements et matériels aux fins d’utilisation officielle
par l’Union. Ces articles ne peuvent être vendus qu’avec le
consentement du Gouvernement.
5- Les mêmes facilités d’importation et d’exportation sont
accordées à toutes les publications de l’Union, conformément
aux lois et réglementations en vigueur dans l’Etat du siège.
6- Le siège de l’Union est inviolable. Aucune personne ne
peut accéder au siège de l’Union sans le consentement du
président ou du secrétaire général, même si elle était autorisée
par les autorités algériennes compétentes. Le consentement
du président ou du secrétaire général est présumé acquis en
cas de dommage ou d’autres incidents graves exigeant une
intervention immédiate.
7- L’Union a le droit d’expédier et de recevoir ses
correspondances officielles par courrier ou dans des sacs
scellés, qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que
ceux accordés au courrier et aux valises diplomatiques. Aux
fins du présent accord, l’expression « correspondance
officielle » signifie toutes les correspondances, dossiers ou
les autres documents officiels de l’Union, quel que soit le
mode de sa transmission, y compris les supports de données.
8- Les biens de l’Union sont exemptés de perquisition,
saisie ou expropriation, sans le consentement du président ou
du secrétaire général.
9- L’Union et son personnel ne doivent pas utiliser son
siège comme refuge pour les personnes objet de poursuites
judiciaires, en vertu des lois et régl
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