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Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 susvisé. Art. 20. — Sont sanctionnés par un certificat de qualification professionnelle, les cycles de formation professionnelle continue, dans le cadre de la formation qualifiante de courte durée, citée au tiret 2 de l’article 12 ci-dessus. Art. 21. — Les cycles de perfectionnement cités à l'article 16 ci-dessus, sont sanctionnés soit : —…
décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 susvisé. Art. 20. — Sont sanctionnés par un certificat de qualification professionnelle, les cycles de formation professionnelle continue, dans le cadre de la formation qualifiante de courte durée, citée au tiret 2 de l’article 12 ci-dessus. Art. 21. — Les cycles de perfectionnement cités à l'article 16 ci-dessus, sont sanctionnés soit : — par un certificat de formation, lorsque les cycles de perfectionnement sont de longue ou de moyenne durée ; ou — par un certificat de stage, lorsque les cycles de perfectionnement sont de courte durée. Art. 22. — Les conditions et les modalités de délivrance des certificats cités aux articles 20 et 21 ci-dessus, ainsi que leurs modèles, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels. Art. 23. — Les dispositions du décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise, du décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise et du décret n° 82-300 du 4 septembre 1982, modifié, fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise, sont abrogées. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. Art. 8. — Les actions de formation professionnelle continue citées à l'article 2 ci-dessus, sont organisées dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de formation et de perfectionnement des travailleurs. Art. 9. — Les actions de formation professionnelle continue s'effectuent soit : — dans le cadre d'une convention, lorsque la demande est exprimée par l'employeur ; ou — par contrat, lorsque la demande est individuelle. Les droits et les obligations des parties contractantes sont fixés dans la convention ou le contrat. Art. 10. — Les actions de la formation professionnelle continue peuvent être organisées, soit à plein temps en formation présentielle ou à temps aménagé en alternance, en cours du soir et à distance. Art. 11. — Le suivi des actions de formation professionnelle continue au niveau des établissements publics et privés agréés de la formation et de l'enseignement professionnels, s'effectue à travers une plate-forme numérique et par tout autre moyen approprié. Section 1 Formation d'adaptation au poste de travail Art. 12. — La formation d'adaptation au poste de travail est organisée comme suit : — soit dans le cadre des passerelles en cycle de longue ou de moyenne durée, qui est un mécanisme qui permet le passage d'un niveau de qualification à un niveau supérieur reconnu ; — soit sous forme de cycles de formation qualifiante de courte durée. Art. 13. — La formation dans le cadre des passerelles citée à l'alinéa 1 de l'article 12 ci-dessus, concerne les niveaux de qualifications suivants : — niveau de qualification II correspondant au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ; — niveau de qualification III correspondant au certificat de maîtrise professionnelle (CMP) ; — niveau de qualification IV correspondant au brevet de technicien (BT) ; — niveau de qualification V correspondant au brevet de technicien supérieur (BTS). Les conditions et les modalités d'organisation de la formation dans le cadre des passerelles en cycle de longue ou moyenne durée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels. Art. 14. — La formation qualifiante de courte durée citée au tiret 2 de l'article 12 ci-dessus, vise l’acquisition de compétences spécifiques qui permet l'insertion sur le marché de l’emploi. Les conditions et les modalités d'organisation de la formation qualifiante de courte durée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 Aouel Chaâbane 1445 11 février 202414