ministre des transports
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les tarifs de transports de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret par : Grandes lignes :…
décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les tarifs de transports de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret par : Grandes lignes : parcours de longue distance traversant, au moins, deux régions ferroviaires. Les trains de grandes lignes reliant les grandes villes du pays, ne desservent que les localités importantes et ne s’arrêtent qu’à un nombre limité de gares intermédiaires. Ce service est assuré par le biais d’un matériel adapté pour offrir le confort nécessaire aux voyageurs, notamment la climatisation, le wagon- restaurant, le wagon-couchettes et le fourgon à bagages pour la prise en charge des bagages accompagnés. Lignes régionales : liaisons à l’intérieur d’une même région ferroviaire, pouvant parfois franchir les limites des régions ferroviaires limitrophes, caractérisées par des parcours de moyennes distances. Des prestations complémentaires peuvent être assurées sur ces lignes. Lignes banlieue : parcours de courtes et moyennes distances (moins de 120 Km), situés aux alentours des grandes villes où le flux de voyageurs ainsi que le taux de mobilité sont importants. Région ferroviaire : périmètre déterminé par un découpage opérationnel basé sur l’organisation de la SNTF pour la gestion du réseau ferroviaire national. Recueil général des tarifs de transports de voyageurs et des bagages : document de base qui porte sur les tarifs appliqués par la SNTF pour le transport de voyageurs et des bagages concernant, notamment : — les conditions de vente ; — les tarifs et les conditions d’application relatifs aux lignes assurées par la SNTF ; — les tarifs spéciaux ; — les différents abonnements ; — les suppléments et taxes accessoires. Autorail : tout véhicule sur rail destiné au transport de voyageurs qui comporte, soit un élément, soit plusieurs éléments de châssis ou de caisse reliés avec une intercommunication et qui est mû par un ou plusieurs moteurs thermiques. Automotrice : tout véhicule sur rail destiné au transport de voyageurs, qui comporte un élément ou plusieurs éléments indéformables reliés avec intercommunication et qui est mû par courant électrique (caténaire 25 KV). JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10Aouel Chaâbane 1445 11 février 2024 15 Section 3 Transports ferroviaires de voyageurs des lignes de banlieue Art. 7. — Les tarifs de base de transport de voyageurs sur les dessertes de banlieue sont fixés comme suit : Train classique à énergie carburant : — Distances < 20 km : 1,12890 DA voyageur/kilomètre ; — Distance ≥ 20 km : 0,96634 DA voyageur/kilomètre. Automotrice à énergie électrique : 1,30085 DA voyageur/kilomètre. Art. 8. — Les tarifs des titres de transport sont déterminés par application des tarifs de base fixés à l'article 7 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et des bagages. En lignes banlieue, le minimum de perception est fixé à trente (30,00) DA. Section 4 Dispositions particulières Art. 9. — La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) met à la disposition des voyageurs des formules d'abonnement et avantages tarifaires. Les procédures d’abonnement ainsi que les modalités de leur souscription, sont définies dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et des bagages. Tous nouveaux types d'abonnements et avantages tarifaires peuvent faire l’objet d’un accord par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), après approbation par son conseil d’administration. Art. 10. — La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) est autorisée à percevoir tous droits, pénalités, taxes et suppléments concernant : — la réservation des places ; — l'accès aux quais des gares pour les personnes non munies de titre de transport ; — l’utilisation des couchettes ; — l’offre des prestations supplémentaires à bord des trains ; — la mise en service de trains spéciaux ; — le dépôt en consigne des bagages ; — l'enregistrement et le transport des bagages accompagnés ; — la déclaration de valeur des objets transportés ; — les voyageurs en situation irrégulière à bord des trains ; — le supplément confort. Chapitre 2 DES TARIFS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS Section 1 Transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes Art. 3. — Les tarifs de base applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes, sont fixés comme suit : Grande ligne jour : — 1ère classe : 2,55769 DA voyageur/kilomètre ; — 2ème classe : 1,91452 DA voyageur/kilomètre. Grande ligne nuit : — 1ère classe : 2,44143 DA voyageur/kilomètre ; — 2ème classe : 1,82750 DA voyageur/kilomètre. Art. 4. — Les tarifs des titres de transport sont déterminés par application des tarifs de base fixés par l’article ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et des bagages. En grande ligne, le tarif minimum est calculé sur la base d’un parcours de 100 km. Section 2 Transports ferroviaires de voyageurs de lignes régi onales Art. 5. — Les tarifs de base applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de lignes régionales, sont fixés comme suit : Lignes régionales rames 1ère classe : — Distances < 120 km : 1,73599 DA voyageur/kilomètre ; — Distances ≥ 120 km : 1,83808 DA voyageur/kilomètre. Lignes régionales rames 2ème classe : — Distances < 120 km : 1,23220 DA voyageur/kilomètre ; — Distances ≥ 120 km : 1,30471 DA voyageur/kilomètre. Lignes régionales autorail classe unique : 2,45413 DA voyageur/kilomètre. Art. 6. — Les tarifs des titres de transport sont déterminés par application des tarifs de base fixés par l'article ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et des bagages. En lignes régionales, le minimum de perception est fixé à trente (30,00) DA. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 Aouel Chaâbane 1445 11 février 202416 Les droits, pénalités, taxes et suppléments sont fixés par le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et des bagages. Art. 11. — Le remboursement des billets non ou partiellement utilisés, donne lieu à la retenue d'un droit fixé tel que prévu dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et des bagages. Art. 12. — Les montants des amendes forfaitaires à percevoir des voyageurs en situation irrégulière, sont fixés par la SNTF, après accord préalable du ministre chargé des transports. Ces montants sont repris dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et des bagages. Art. 13. — Toute modification du montant de l’amende forfaitaire visé à l’article 12 ci-dessus, est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des transports. Art. 14. — Les tarifs de transport fixés aux articles 3, 5 et 7 du présent décret, peuvent faire l’objet de modification par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), après approbation du conseil d’administration. Art.15. — Les tarifs fixés aux articles 3, 5 et 7 ci-dessus, s'entendent hors taxes et droit de timbre. Chapitre 3 DISPOSITIONS FINALES Art. 16. — Sont abrogées les dispositions du : —