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Décret exécutifJO n° 10/2024·27 septembre 2021

décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports ;

ministre des transports

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les tarifs de transports de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret par : Grandes lignes :…

Texte source

décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443
correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions
du ministre des transports ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les
tarifs de transports de voyageurs assurés par la société
nationale des transports ferroviaires (SNTF).
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret par :
Grandes lignes : parcours de longue distance traversant,
au moins, deux régions ferroviaires. Les trains de grandes
lignes reliant les grandes villes du pays, ne desservent que
les localités importantes et ne s’arrêtent qu’à un nombre
limité de gares intermédiaires. Ce service est assuré par le
biais d’un matériel adapté pour offrir le confort nécessaire
aux voyageurs, notamment la climatisation, le wagon-
restaurant, le wagon-couchettes et le fourgon à bagages pour
la prise en charge des bagages accompagnés.
Lignes régionales : liaisons à l’intérieur d’une même
région ferroviaire, pouvant parfois franchir les limites des
régions ferroviaires limitrophes, caractérisées par des
parcours de moyennes distances. Des prestations
complémentaires peuvent être assurées sur ces lignes.
Lignes banlieue : parcours de courtes et moyennes
distances (moins de 120 Km), situés aux alentours des
grandes villes où le flux de voyageurs ainsi que le taux de
mobilité sont importants.
Région ferroviaire : périmètre déterminé par un
découpage opérationnel basé sur l’organisation de la SNTF
pour la gestion du réseau ferroviaire national.
Recueil général des tarifs de transports de voyageurs
et des bagages : document de base qui porte sur les tarifs
appliqués par la SNTF pour le transport de voyageurs et des
bagages concernant, notamment :
— les conditions de vente ;
— les tarifs et les conditions d’application relatifs aux
lignes assurées par la SNTF ;
— les tarifs spéciaux ;
— les différents abonnements ;
— les suppléments et taxes accessoires.
Autorail : tout véhicule sur rail destiné au transport de
voyageurs qui comporte, soit un élément, soit plusieurs
éléments de châssis ou de caisse reliés avec une
intercommunication et qui est mû par un ou plusieurs
moteurs thermiques.
Automotrice : tout véhicule sur rail destiné au transport
de voyageurs, qui comporte un élément ou plusieurs
éléments indéformables reliés avec intercommunication et
qui est mû par courant électrique (caténaire 25 KV).
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10Aouel Chaâbane 1445
11 février 2024 15
Section 3
Transports ferroviaires de voyageurs
des lignes de banlieue
Art. 7. — Les tarifs de base de transport de voyageurs sur
les dessertes de banlieue sont fixés comme suit :
Train classique à énergie carburant :
— Distances < 20 km : 1,12890 DA voyageur/kilomètre ;
— Distance ≥ 20 km : 0,96634 DA voyageur/kilomètre.
Automotrice à énergie électrique : 1,30085 DA
voyageur/kilomètre.
Art. 8. — Les tarifs des titres de transport sont déterminés
par application des tarifs de base fixés à l'article 7 ci-dessus,
aux distances kilométriques figurant au recueil général des
tarifs pour le transport de voyageurs et des bagages.
En lignes banlieue, le minimum de perception est fixé à
trente (30,00) DA.
Section 4
Dispositions particulières
Art. 9. — La société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) met à la disposition des voyageurs des formules
d'abonnement et avantages tarifaires.
Les procédures d’abonnement ainsi que les modalités de
leur souscription, sont définies dans le recueil général des
tarifs de transport de voyageurs et des bagages.
Tous nouveaux types d'abonnements et avantages tarifaires
peuvent faire l’objet d’un accord par arrêté du ministre
chargé des transports, sur proposition de la société nationale
des transports ferroviaires (SNTF), après approbation par son
conseil d’administration.
Art. 10. — La société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) est autorisée à percevoir tous droits, pénalités, taxes
et suppléments concernant :
— la réservation des places ;
— l'accès aux quais des gares pour les personnes non
munies de titre de transport ;
— l’utilisation des couchettes ;
— l’offre des prestations supplémentaires à bord des trains ;
— la mise en service de trains spéciaux ;
— le dépôt en consigne des bagages ;
— l'enregistrement et le transport des bagages accompagnés ;
— la déclaration de valeur des objets transportés ;
— les voyageurs en situation irrégulière à bord des trains ;
— le supplément confort.
Chapitre 2
DES TARIFS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS
Section 1
Transports ferroviaires de voyageurs
de grandes lignes
Art. 3. — Les tarifs de base applicables aux transports
ferroviaires de voyageurs de grandes lignes, sont fixés
comme suit :
Grande ligne jour :
— 1ère classe : 2,55769 DA voyageur/kilomètre ;
— 2ème classe : 1,91452 DA voyageur/kilomètre.
Grande ligne nuit :
— 1ère classe : 2,44143 DA voyageur/kilomètre ;
— 2ème classe : 1,82750 DA voyageur/kilomètre.
Art. 4. — Les tarifs des titres de transport sont déterminés
par application des tarifs de base fixés par l’article
ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil
général des tarifs pour le transport de voyageurs et des
bagages.
En grande ligne, le tarif minimum est calculé sur la base
d’un parcours de 100 km.
Section 2
Transports ferroviaires de voyageurs
de lignes régi onales
Art. 5. — Les tarifs de base applicables aux transports
ferroviaires de voyageurs de lignes régionales, sont fixés
comme suit :
Lignes régionales rames 1ère classe :
— Distances < 120 km : 1,73599 DA voyageur/kilomètre ;
— Distances  ≥ 120 km : 1,83808 DA voyageur/kilomètre.
Lignes régionales rames 2ème classe :
— Distances <  120 km : 1,23220 DA voyageur/kilomètre ;
— Distances ≥ 120 km : 1,30471 DA voyageur/kilomètre.
Lignes régionales autorail classe unique : 2,45413 DA
voyageur/kilomètre.
Art. 6. — Les tarifs des titres de transport sont déterminés
par application des tarifs de base fixés par l'article
ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil
général des tarifs pour le transport de voyageurs et des
bagages.
En lignes régionales, le minimum de perception est fixé à
trente (30,00) DA.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 Aouel Chaâbane 1445
11 février 202416
Les droits, pénalités, taxes et suppléments sont fixés par
le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et des
bagages.
Art. 11. — Le remboursement des billets non ou
partiellement utilisés, donne lieu à la retenue d'un droit fixé
tel que prévu dans le recueil général des tarifs de transport
de voyageurs et des bagages.
Art. 12. — Les montants des amendes forfaitaires à
percevoir des voyageurs en situation irrégulière, sont fixés
par la SNTF, après accord préalable du ministre chargé des
transports.
Ces montants sont repris dans le recueil général des tarifs
de transport de voyageurs et des bagages.
Art. 13. — Toute modification du montant de l’amende
forfaitaire visé à l’article 12 ci-dessus, est soumise à l’accord
préalable du ministre chargé des transports.
Art. 14. — Les tarifs de transport fixés aux articles 3, 5 et
7 du présent décret, peuvent faire l’objet de modification par
arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition de
la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), après
approbation du conseil d’administration.
Art.15. — Les tarifs fixés aux articles 3, 5 et 7 ci-dessus,
s'entendent hors taxes et droit de timbre.
Chapitre 3
DISPOSITIONS FINALES
Art. 16. — Sont abrogées les dispositions du :
—
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