loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 125 ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les mesures particulières qui garantissent aux enfants sous la garde et aux femmes…
loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 125 ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les mesures particulières qui garantissent aux enfants sous la garde et aux femmes divorcées d’obtenir la pension alimentaire ordonnée à leur profit par voie de justice. Art. 2. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par les termes suivants : Pension alimentaire : le montant octroyé par voie de justice conformément aux dispositions du code de la famille, au profit d’un ou de plusieurs enfants sous la garde après le divorce de leurs parents et celle octroyée, à titre provisoire, au profit d’un ou de plusieurs enfants, lorsqu’une action en divorce a été introduite. Elle comprend, également, la pension alimentaire octroyée à la femme divorcée. Redevances financières : le montant versé par l’Etat au créancier de la pension alimentaire, qui est égal au montant de cette dernière tel que défini ci-dessus. Créancier de la pension alimentaire : l’enfant ou les enfants sous la garde à qui une pension alimentaire a été octroyée par voie de justice, représentés par la personne exerçant le droit de garde et la femme divorcée à qui une pension alimentaire a été octroyée par voie de justice, au sens du code de la famille. Débiteur de la pension alimentaire : le père de l’enfant ou des enfants sous la garde à qui une pension alimentaire a été octroyée par voie de justice ou l’ex-époux. La déchéance du bénéfice des redevances financières : la déchéance du droit de garde ou son extinction conformément aux dispositions du code de la famille, l’établissement du paiement de la pension alimentaire par le débiteur ou la reprise de la vie conjugale. Juge compétent : le magistrat président de la section des affaires familiales territorialement compétent. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10Aouel Chaâbane 1445 11 février 2024 5 Il est créé un bureau, auprès de chaque tribunal, dirigé par un greffier chargé de recevoir les demandes de bénéfice des redevances financières ainsi que les dossiers joints, leur actualisation et d’assurer leur suivi, conformément aux dispositions prévues par la présente loi. Art. 7. — Le juge compétent statue sur la demande par ordonnance gracieuse, dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de dépôt de la demande. L’ordonnance doit comporter l’identité du créancier de la pension alimentaire, le nombre d'enfants gardés, leur prénom et leur âge ainsi que le montant de la pension alimentaire alloué à chaque créancier et les informations relatives au débiteur de la pension alimentaire. Elle doit, également, préciser la nature de la pension alimentaire et la date de début du bénéfice des redevances financières. Cette ordonnance est notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’au secrétaire général de la Cour, dans un délai maximum de deux (2) jours, à compter de son prononcé. Une copie du dossier mentionné à l’article 6 ci-dessus, est obligatoirement accompagnée de l’ordonnance notifiée au secrétaire général de la Cour. Art. 8. — Le secrétaire général de la Cour ordonne le versement, par le fonds de la pension alimentaire créé à cet effet, des redevances financières au créancier de la pension alimentaire par tout moyen, notamment par virement bancaire ou postal, dans un délai qui ne peut dépasser vingt-cinq (25) jours, à compter de la date de notification de l’ordonnance prévue à l’article 7 de la présente loi. Les redevances financières continuent d’être versées mensuellement au créancier de la pension alimentaire, sauf sa déchéance ou sa révision par ordonnance. Art. 9. — Le juge compétent statue par ordonnance gracieuse sur toute difficulté entravant le bénéfice de la pension alimentaire, dans un délai maximum de trois (3) jours, à compter de la date de sa saisine, notamment par le secrétaire général de la Cour, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire. Art. 10. — Le débiteur ou le créancier de la pension alimentaire doit informer le juge compétent de tout changement pouvant affecter le bénéfice des redevances financières, dans les dix (10) jours de sa survenance ou de sa connaissance. Le juge compétent statue sur l’éventuelle conséquence de ce changement pouvant affecter le bénéfice des redevances financières, dans les cinq (5) jours de sa saisine, par ordonnance gracieuse notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’au secrétaire général de la Cour, dans un délai maximum de deux (2) jours, à compter de la date de son prononcé. Chapitre 2 CONDITIONS DU BENEFICE DES REDEV ANCES FINANCIERES Art. 3. — Les redevances financières prévues à l’article ci-dessus, sont versées en cas de non-exécution, totale ou partielle, de l’ordonnance ou du jugement fixant la pension alimentaire, en raison du refus du débiteur de payer la pension alimentaire, de son incapacité de le faire, de la méconnaissance de son lieu de résidence, ou le fait que le débiteur cesse de la verser après avoir entamé l’exécution de l’ordonnance ou du jugement prononçant la pension alimentaire. Le constat de non-exécution, totale ou partielle, est établi par un procès-verbal dressé par un huissier de justice. Art. 4. — Le paiement des redevances financières dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, ne décharge pas le débiteur de son obligation de paiement de la pension alimentaire. Art. 5. — Le bénéfice des dispositions de la présente loi n’entrave pas la poursuite judiciaire du débiteur pour délit de non-paiement de la pension alimentaire prévu et puni par le code pénal. Chapitre 3 PROCEDURES DU BENEFICE DES REDEV ANCES FINANCIERES Art. 6. — La demande du bénéfice des redevances financières est présentée au juge compétent en version papier ou par voie électronique, accompagnée d’un dossier comprenant : — une copie du jugement prononçant le divorce ou une copie de l'ordonnance ou du jugement qui a confié la garde et attribué la pension alimentaire, s'ils ne sont pas mentionnés dans le jugement prononçant le divorce ; — le procès-verbal de non-exécution, totale ou partielle, de l'ordonnance ou du jugement fixant le montant de la pension alimentaire, dressé par un huissier de justice ; — un chèque postal ou bancaire barré du bénéficiaire, s'il a choisi ce moyen de paiement ; — toute pièce permettant l’identification du créancier et du débiteur de la pension alimentaire. Le juge compétent communique au procureur de la République la demande, à l’effet de mettre en mouvement l’action publique d’office contre le débiteur pour délit de non-paiement de la pension alimentaire. Le procureur de la République peut recourir à la médiation, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 Aouel Chaâbane 1445 11 février 20246 Art. 17. — Pour le recouvrement des redevances financières prévues par la présente loi, le trésorier de wilaya exerce le droit de communication prévu par la législation en vigueur et recourt, le cas échéant, aux procédures de recouvrement forcé. Art. 18. — Le trésorier de wilaya transmet tous les trois (3) mois au secrétaire général de la Cour un état de la situation du fonds, comprenant les redevances financières versées, les redevances financières recouvrées et la liste nominative de débiteurs ayant refusé de payer les redevances du fonds. Le secrétaire général de la Cour saisit le procureur général de la liste des personnes visées ci-dessus, pour prendre les mesures appropriées prévues par la législation en vigueur. Le trésorier de wilaya transmet, également, à l’agence judiciaire du Trésor un état portant la liste nominative des débiteurs, pour se constituer partie civile devant les juridictions, dans toutes les aff