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LoiJO n° 10/2024·24 décembre 2023

loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 125 ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 125 ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les mesures particulières qui garantissent aux enfants sous la garde et aux femmes…

Texte source

loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445
correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances
pour 2024, notamment son article 125 ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
mesures particulières qui garantissent aux enfants sous la
garde et aux femmes divorcées d’obtenir la pension
alimentaire ordonnée à leur profit par voie de justice.
Art. 2. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par les
termes suivants :
Pension alimentaire : le montant octroyé par voie de
justice conformément aux dispositions du code de la famille,
au profit d’un ou de plusieurs enfants sous la garde après le
divorce de leurs parents et celle octroyée, à titre provisoire,
au profit d’un ou de plusieurs enfants, lorsqu’une action en
divorce a été introduite.
Elle comprend, également, la pension alimentaire octroyée
à la femme divorcée.
Redevances financières : le montant versé par l’Etat au
créancier de la pension alimentaire, qui est égal au montant
de cette dernière tel que défini ci-dessus.
Créancier de la pension alimentaire : l’enfant ou les
enfants sous la garde à qui une pension alimentaire a été
octroyée par voie de justice, représentés par la personne
exerçant le droit de garde et la femme divorcée à qui une
pension alimentaire a été octroyée par voie de justice, au sens
du code de la famille.
Débiteur de la pension alimentaire : le père de l’enfant
ou des enfants sous la garde à qui une pension alimentaire a
été octroyée par voie de justice ou l’ex-époux.
La déchéance du bénéfice des redevances financières :
la déchéance du droit de garde ou son extinction
conformément aux dispositions du code de la famille,
l’établissement du paiement de la pension alimentaire par le
débiteur ou la reprise de la vie conjugale.
Juge compétent : le magistrat président de la section des
affaires familiales territorialement compétent.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10Aouel Chaâbane 1445
11 février 2024 5
Il est créé un bureau, auprès de chaque tribunal, dirigé par
un greffier chargé de recevoir les demandes de bénéfice des
redevances financières ainsi que les dossiers joints, leur
actualisation et d’assurer leur suivi, conformément aux
dispositions prévues par la présente loi.
Art. 7. — Le juge compétent statue sur la demande par
ordonnance gracieuse, dans un délai maximum de cinq (5)
jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
L’ordonnance doit comporter l’identité du créancier de la
pension alimentaire, le nombre d'enfants gardés, leur
prénom et leur âge ainsi que le montant de la pension
alimentaire alloué à chaque créancier et les informations
relatives au débiteur de la pension alimentaire.
Elle doit, également, préciser la nature de la pension
alimentaire et la date de début du bénéfice des redevances
financières.
Cette ordonnance est notifiée, par voie du greffe, au
créancier et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’au
secrétaire général de la Cour, dans un délai maximum de
deux (2) jours, à compter de son prononcé.
Une copie du dossier mentionné à l’article 6 ci-dessus, est
obligatoirement accompagnée de l’ordonnance notifiée au
secrétaire général de la Cour.
Art. 8. — Le secrétaire général de la Cour ordonne le
versement, par le fonds de la pension alimentaire créé à cet
effet, des redevances financières au créancier de la pension
alimentaire par tout moyen, notamment par virement bancaire
ou postal, dans un délai qui ne peut dépasser vingt-cinq (25)
jours, à compter de la date de notification de l’ordonnance
prévue à l’article 7 de la présente loi.
Les redevances financières continuent d’être versées
mensuellement au créancier de la pension alimentaire, sauf
sa déchéance ou sa révision par ordonnance.
Art. 9. — Le juge compétent statue par ordonnance
gracieuse sur toute difficulté entravant le bénéfice de la
pension alimentaire, dans un délai maximum de trois (3)
jours, à compter de la date de sa saisine, notamment par le
secrétaire général de la Cour, le créancier ou le débiteur de
la pension alimentaire.
Art. 10. — Le débiteur ou le créancier de la pension
alimentaire doit informer le juge compétent de tout
changement pouvant affecter le bénéfice des redevances
financières, dans les dix (10) jours de sa survenance ou de
sa connaissance.
Le juge compétent statue sur l’éventuelle conséquence de
ce changement pouvant affecter le bénéfice des redevances
financières, dans les cinq (5) jours de sa saisine, par
ordonnance gracieuse notifiée, par voie du greffe, au
créancier et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’au
secrétaire général de la Cour, dans un délai maximum de
deux (2) jours, à compter de la date de son prononcé.
Chapitre 2
CONDITIONS DU BENEFICE DES REDEV ANCES
FINANCIERES
Art. 3. — Les redevances financières prévues à l’article
ci-dessus, sont versées en cas de non-exécution, totale ou
partielle, de l’ordonnance ou du jugement fixant la pension
alimentaire, en raison du refus du débiteur de payer la pension
alimentaire, de son incapacité de le faire, de la méconnaissance
de son lieu de résidence, ou le fait que le débiteur cesse de la
verser après avoir entamé l’exécution de l’ordonnance ou du
jugement prononçant la pension alimentaire.
Le constat de non-exécution, totale ou partielle, est établi
par un procès-verbal dressé par un huissier de justice.
Art. 4. — Le paiement des redevances financières dans le
cadre de l’application des dispositions de la présente loi, ne
décharge pas le débiteur de son obligation de paiement de la
pension alimentaire.
Art. 5. — Le bénéfice des dispositions de la présente loi
n’entrave pas la poursuite judiciaire du débiteur pour délit
de non-paiement de la pension alimentaire prévu et puni par
le code pénal.
Chapitre 3
PROCEDURES DU BENEFICE DES REDEV ANCES
FINANCIERES
Art. 6. — La demande du bénéfice des redevances
financières est présentée au juge compétent en version papier
ou par voie électronique, accompagnée d’un dossier
comprenant :
— une copie du jugement prononçant le divorce ou une
copie de l'ordonnance ou du jugement qui a confié la garde
et attribué la pension alimentaire, s'ils ne sont pas mentionnés
dans le jugement prononçant le divorce ;
— le procès-verbal de non-exécution, totale ou partielle,
de l'ordonnance ou du jugement fixant le montant de la
pension alimentaire, dressé par un huissier de justice ;
— un chèque postal ou bancaire barré du bénéficiaire, s'il
a choisi ce moyen de paiement ;
— toute pièce permettant l’identification du créancier et
du débiteur de la pension alimentaire.
Le juge compétent communique au procureur de la
République la demande, à l’effet de mettre en mouvement
l’action publique d’office contre le débiteur pour délit de
non-paiement de la pension alimentaire.
Le procureur de la République peut recourir à la médiation,
conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 Aouel Chaâbane 1445
11 février 20246
Art. 17. — Pour le recouvrement des redevances
financières prévues par la présente loi, le trésorier de wilaya
exerce le droit de communication prévu par la législation en
vigueur et recourt, le cas échéant, aux procédures de
recouvrement forcé.
Art. 18. — Le trésorier de wilaya transmet tous les trois (3)
mois au secrétaire général de la Cour un état de la situation du
fonds, comprenant les redevances financières versées, les
redevances financières recouvrées et la liste nominative de
débiteurs ayant refusé de payer les redevances du fonds.
Le secrétaire général de la Cour saisit le procureur général
de la liste des personnes visées ci-dessus, pour prendre les
mesures appropriées prévues par la législation en vigueur.
Le trésorier de wilaya transmet, également, à l’agence
judiciaire du Trésor un état portant la liste nominative des
débiteurs, pour se constituer partie civile devant les
juridictions, dans toutes les aff
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