ministre de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, susvisé, ainsi que ceux exerçant des fonctions supérieures comme ambassadeurs et walis en activité effective dans ces postes ; — les personnels militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 7. — Les indemnités journalières et complémentaires sont allouées pour une durée maximale de sept (7) jours. Lorsque la…
décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, susvisé, ainsi que ceux exerçant des fonctions supérieures comme ambassadeurs et walis en activité effective dans ces postes ; — les personnels militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 7. — Les indemnités journalières et complémentaires sont allouées pour une durée maximale de sept (7) jours. Lorsque la durée de la mission est supérieure à la durée indiquée ci-dessus, l'allocation des indemnités journalières doit être autorisée : — par le ministre compétent ou, en son absence, par le secrétaire général, en ce qui concerne les personnels relevant des institutions, administrations et organismes publics sous tutelle ; — par l'autorité compétente, en ce qui concerne les personnels relevant des autres institutions publiques. Art. 8. — Les indemnités allouées au titre du présent décret sont converties en monnaie étrangère. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires étrangères. Art. 9. — En cas d'annulation de la mission avant le départ du fonctionnaire ou de l'agent concerné, ou de diminution de sa durée, celui-ci est tenu de restituer, dans les dix (10) jours : 1. aux services du contrôle des changes, le montant des indemnités en monnaie étrangère ; 2. aux services financiers compétents : — la totalité du montant des indemnités, dont il a bénéficié en cas d'annulation, en tenant compte, le cas échéant, des frais bancaires engagés ; — le montant des indemnités qui couvre le nombre de journées diminuées, au titre de la mission ; — les titres de transport, après annulation des mentions relatives au contrôle des changes. Art. 10. — Les personnels cités à l'article 1er ci-dessus, pris en charge par l'administration d'accueil ou par celle ayant organisé la mission, bénéficient de : 1) 25 % de la totalité des indemnités, en cas de prise en charge des frais d’hébergement et de restauration ; 2) 50 % de la totalité des indemnités, en cas de prise en charge des frais d'hébergement. Lorsque la partie organisatrice de la mission ou de l’accueil du missionnaire prend en charge le titre de voyage, l'employeur ne verse pas les frais y afférents. Art. 11. — Lorsqu'une mission de courte durée, est effectuée en Algérie par les personnels affectés, à titre permanent, à l'étranger et que les frais de mission sont pris en charge par l'employeur en Algérie, ces personnels bénéficient des mêmes indemnités allouées aux personnels au niveau du territoire national et dans les mêmes conditions. Ces indemnités ne peuvent faire l'objet d'une conversion en monnaie étrangère. Art. 12. — Les responsables des institutions, administrations et organismes publics doivent transmettre, chaque trois (3) mois, des rapports sur les missions temporaires à l'étranger, aux services du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas. Art. 13. — Les modalités d'application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 14. — Les dispositions du décret n° 82-217 du juillet 1982, modifié et complété, relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion des missions temporaires à l'étranger, sont abrogées. Toutefois, les textes pris pour son application demeurent en vigueur, jusqu'à la publication des textes prévus par le présent décret. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 114 Chaâbane 1445 14 février 2024 21