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Décret exécutifJO n° 11/2024·8 février 2024

décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, susvisé, ainsi que ceux exerçant des fonctions supérieures comme

ministre de la défense nationale

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, susvisé, ainsi que ceux exerçant des fonctions supérieures comme ambassadeurs et walis en activité effective dans ces postes ; — les personnels militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 7. — Les indemnités journalières et complémentaires sont allouées pour une durée maximale de sept (7) jours. Lorsque la…

Texte source

décret  exécutif
n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, susvisé,
ainsi que ceux exerçant des fonctions supérieures comme
ambassadeurs et walis en activité effective dans ces postes ;
— les personnels militaires dont la liste est fixée par arrêté
du ministre de la défense nationale.
Art. 7. — Les indemnités journalières et complémentaires
sont allouées pour une durée maximale de sept (7) jours.
Lorsque la durée de la mission est supérieure à la durée
indiquée ci-dessus, l'allocation des indemnités journalières
doit être autorisée :
— par le ministre compétent ou, en son absence, par le
secrétaire général, en ce qui concerne les personnels relevant
des institutions, administrations et organismes publics sous
tutelle ;
— par l'autorité compétente, en ce qui concerne les
personnels relevant des autres institutions publiques.
Art. 8. — Les indemnités allouées au titre du présent décret
sont converties en monnaie étrangère.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre chargé des affaires étrangères.
Art. 9. — En cas d'annulation de la mission avant le  départ
du  fonctionnaire  ou  de  l'agent  concerné,  ou  de
diminution de sa durée, celui-ci est tenu de restituer, dans les
dix (10) jours :
1. aux services du contrôle des changes, le montant des
indemnités en monnaie étrangère ;
2. aux services financiers compétents :
— la totalité du montant des indemnités, dont il a bénéficié
en cas d'annulation, en tenant compte, le cas échéant, des
frais bancaires engagés ;
— le montant des indemnités qui couvre le nombre de
journées diminuées, au titre de la mission ;
— les titres de transport, après annulation des mentions
relatives au contrôle des changes.
Art. 10. — Les personnels cités à l'article 1er ci-dessus,
pris en charge par l'administration d'accueil ou  par celle ayant
organisé la mission, bénéficient de :
1) 25 % de la totalité des indemnités, en cas de prise en
charge des frais d’hébergement et de restauration ;
2) 50 % de la totalité des indemnités, en cas de prise en
charge des frais d'hébergement.
Lorsque la partie organisatrice de la mission ou de
l’accueil du missionnaire prend en charge le titre de voyage,
l'employeur ne verse pas les frais y afférents.
Art. 11. — Lorsqu'une mission de courte durée, est
effectuée en Algérie par les personnels affectés, à titre
permanent, à l'étranger et que les frais de mission sont pris
en charge par l'employeur en Algérie, ces personnels
bénéficient des mêmes indemnités allouées aux personnels
au  niveau  du  territoire  national  et  dans  les  mêmes
conditions.
Ces indemnités ne peuvent faire l'objet d'une conversion
en monnaie étrangère.
Art. 12. — Les responsables des institutions,  administrations
et organismes publics doivent transmettre, chaque trois (3)
mois, des rapports sur les missions temporaires à l'étranger,
aux services du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement,
selon le cas.
Art. 13. — Les modalités d'application du présent décret
sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé des finances.
Art. 14. — Les dispositions du décret n° 82-217 du
juillet 1982, modifié et complété, relatif aux indemnités
compensatrices de frais engagés à l'occasion des missions
temporaires à l'étranger, sont abrogées.
Toutefois, les textes pris pour son application demeurent
en vigueur, jusqu'à la publication des textes prévus par le
présent décret.
Art. 15.  — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février
2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 114 Chaâbane 1445
14 février 2024 21
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