ministère de la défense
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les marchandises saisies dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquises définitivement au profit du Trésor public et les modalités de leur remise aux services compétents du ministère de la défense nationale, pour une cession à titre gracieux. Art. 2. — La liste…
loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les marchandises saisies dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquises définitivement au profit du Trésor public et les modalités de leur remise aux services compétents du ministère de la défense nationale, pour une cession à titre gracieux. Art. 2. — La liste des marchandises concernées par les dispositions du présent arrêté, comprend tous les véhicules légers tout-terrain, les motos et les moyens de production d'énergie, quelles que soient leurs marques commerciales, définies à l'article 3 du présent arrêté. Art. 3. — Il est entendu, au sens du présent arrêté, par : — marchandises : les véhicules légers tout-terrain, les motos et les moyens de production d'énergie, saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquis définitivement au profit du Trésor public. — véhicules légers tout-terrain : tous les véhicules légers tout-terrain, destinés au transport de personnes et/ou de marchandises, couverts ou semi-couverts ou de type « pick-up » ou « quad », dotés de quatre roues motrices et d'un moteur adapté, dont le poids total en charge n'excède pas les 3500 kilogrammes, qui peuvent être conçus et/ou équipés de façon à assurer par leurs propres moyens et sans aide extérieure, le déplacement sur tous types de terrain. — motos : toutes les motos à deux roues ou plus, destinées au transport de personnes et/ou de marchandises, dotées d'un moteur adapté, qui peuvent être conçues et/ou équipées de façon à assurer par leurs propres moyens et sans aide extérieure, le déplacement sur tous types de terrain. — moyens de production d'énergie : tous les systèmes, appareils ou équipements autonomes produisant de l'énergie, sous toutes ses formes, quels que soient leurs volumes, leurs capacités ou leurs poids et quels que soient leurs types : portables, tractables, embarqués ou placés sur skid. Art. 4. — Les services des douanes et les services des domaines élaborent, chacun en ce qui le concerne, dès la saisie des marchandises, un dossier technique comportant un état descriptif et illustré des marchandises mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. ARRETES, DECISIONS ET A VIS 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1210 Chaâbane 1445 20 février 2024 Art. 5. — Sont considérées acquises définitivement au profit du Trésor public, les marchandises mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, objet d'une confiscation définitive suite à une décision de justice ayant autorité de la chose jugée ou celles dont la propriété revient à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 36 bis du code de procédure pénale ou celles faisant l'objet d'une transaction douanière définitive. Art. 6. — Le receveur des douanes et l'inspecteur des domaines, territorialement compétents, chacun en ce qui le concerne, élaborent une liste des marchandises acquises définitivement au profit du Trésor public, accompagnée du procès-verbal de saisie et d'un dossier technique illustré. Le receveur des douanes territorialement compétent, transmet, systématiquement, la liste prévue à l'alinéa 1er du présent article, à la direction régionale des douanes. L'inspecteur des domaines territorialement compétent, transmet, systématiquement, la liste prévue à l'alinéa 1er du présent article, au directeur de wilaya des domaines qui, à son tour, la transmet à la direction régionale du domaine national dont il relève. Art. 7. — La direction régionale des douanes et la direction régionale du domaine national transmettent, chacune en ce qui la concerne, tous les trois (3) mois, aux services compétents du ministère de la défense nationale, la liste des marchandises prévue à l'article 6 du présent arrêté. La durée de transmission de la liste des marchandises peut être réduite, le cas échéant. Art. 8. — Les services compétents du ministère de la défense nationale procèdent, en coordination avec les services concernés de la direction régionale des douanes et ceux de la direction de wilaya des domaines, chacun en ce qui le concerne, à un constat in situ des marchandises au niveau des magasins et des aires de dépôt. Art. 9. — Le receveur des douanes et l'inspecteur des domaines territorialement compétents, sont chargés de mettre à la disposition des services compétents du ministère de la défense nationale, les marchandises prévues à l'article 6 du présent arrêté pour constatation. Art. 10. — Les services compétents du ministère de la défense nationale procèdent à l'établissement d'un procès- verbal de constatation, accompagné de la liste définitive des marchandises constatées, conformément au modèle fixé en annexe I du présent arrêté. Art. 11. — Le receveur des douanes ou l'inspecteur des domaines, territorialement compétents, remet les marchandises aux services compétents du ministère de la défense nationale contre un procès-verbal de remise et de réception signé, selon le cas, par le receveur des douanes ou l'inspecteur des domaines et le représentant du ministère de la défense nationale, conformément aux modèles fixés aux annexes II et III du présent arrêté. Art. 12. — La liste définitive des marchandises remises aux services compétents du ministère de la défense nationale, est établie en deux (2) exemplaires, dont un est conservé au niveau de la recette des douanes ou au niveau de l'inspection des domaines, selon le cas, et le second est transmis au procureur de la République compétent. Art. 13. — Le procès-verbal de remise et de réception cité à l'article 11 du présent arrêté, accompagné de la liste des marchandises remises aux services compétents du ministère de la défense nationale, est transmis à la direction générale des douanes pour l'établissement de la décision de cession à titre gracieux. L'inspecteur des domaines transmet le procès-verbal de remise et de réception cité à l'article 11 du présent arrêté, accompagné de la liste des marchandises remises aux services compétents du ministère de la défense nationale, à la direction de wilaya des domaines qui, à son tour, le transmet à la direction régionale du domaine national dont elle relève. Art. 14. — La décision de cession, à titre gracieux, des marchandises est signée par le directeur général des douanes. L'original de la décision de cession, prévue à l'alinéa 1er du présent article, est transmis au receveur des douanes territorialement compétent, une copie est communiquée au ministère de la défense nationale. Le chef de l'inspection des domaines territorialement compétent, signe le procès-verbal de remise et de réception des marchandises objet de cession, à titre gracieux, et en communique une copie au ministère de la défense nationale. Art. 15. — Le receveur des douanes concerné établit un procès-verbal de cession en exécution de la décision de cession citée à l'article 14 du présent arrêté, et en transmet une copie à la direction générale des douanes. Art. 16. — Les dépenses enregistrées par le receveur des douanes ou par l'inspecteur des domaines, selon le cas, conséquentes à la gestion des marchandises remises aux services compétents du ministère de la défense nationale, sont prises en charge dans le cadre des crédits financiers ouverts au titre du budget de l'Etat au profit des programmes des douanes et des domaines, conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024. Le ministre des finances Laziz FAID Le ministre de la justice, garde des sceaux Abderrachid TABI Pour le ministre de la défense nationale, le secrétaire général l