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LoiJO n° 12/2024·25 décembre 2022

loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les marchandises saisies dans le cadre de

ministère de la défense

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les marchandises saisies dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquises définitivement au profit du Trésor public et les modalités de leur remise aux services compétents du ministère de la défense nationale, pour une cession à titre gracieux. Art. 2. — La liste…

Texte source

loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444
correspondant au 25 décembre 2022 susvisée, le présent arrêté
a pour objet de fixer les marchandises saisies dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquises
définitivement au profit du Trésor public et les modalités de
leur remise aux services compétents du ministère de la défense
nationale, pour une cession à titre gracieux.

Art. 2. — La liste des marchandises concernées par les
dispositions du présent arrêté, comprend tous les véhicules
légers tout-terrain, les motos et les moyens de production
d'énergie, quelles que soient leurs marques commerciales,
définies à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3. — Il est entendu, au sens du présent arrêté, par :
— marchandises : les véhicules légers tout-terrain, les
motos et les moyens de production d'énergie, saisis dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquis
définitivement au profit du Trésor public.
— véhicules légers tout-terrain : tous les véhicules légers
tout-terrain,  destinés  au  transport  de personnes  et/ou
de marchandises, couverts ou semi-couverts ou de type
« pick-up » ou « quad », dotés de quatre roues motrices et
d'un moteur adapté, dont le poids total en charge n'excède
pas les 3500 kilogrammes, qui peuvent être conçus et/ou
équipés de façon à assurer par leurs propres moyens et sans
aide extérieure, le déplacement sur tous types de terrain.
— motos : toutes les motos à deux roues ou plus, destinées
au transport de personnes et/ou de marchandises, dotées d'un
moteur adapté, qui peuvent être conçues et/ou équipées de
façon à assurer par leurs propres moyens et sans aide
extérieure, le déplacement sur tous types de terrain.
— moyens de production d'énergie : tous les systèmes,
appareils ou équipements autonomes produisant de l'énergie,
sous toutes ses formes, quels que soient leurs volumes, leurs
capacités ou leurs poids et quels que soient leurs types :
portables, tractables, embarqués ou placés sur skid.

Art. 4. — Les services des douanes et les services des
domaines élaborent, chacun en ce qui le concerne, dès la
saisie des marchandises, un dossier technique comportant un
état descriptif et illustré des marchandises mentionnées à
l'article 3 du présent arrêté.
ARRETES, DECISIONS ET A VIS
13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1210 Chaâbane 1445
20 février 2024
Art. 5. — Sont considérées acquises définitivement au
profit du Trésor public, les marchandises mentionnées à
l'article 3 du présent arrêté, objet d'une confiscation définitive
suite à une décision de justice ayant autorité de la chose jugée
ou celles dont la propriété revient à l'Etat, conformément aux
dispositions de l'article 36 bis du code de procédure pénale
ou celles faisant l'objet d'une transaction douanière définitive.

Art. 6. — Le receveur des douanes et l'inspecteur des
domaines, territorialement compétents, chacun en ce qui le
concerne, élaborent une liste des marchandises acquises
définitivement au profit du Trésor public, accompagnée du
procès-verbal de saisie et d'un dossier technique illustré.

Le receveur des douanes territorialement compétent,
transmet, systématiquement, la liste prévue à l'alinéa 1er du
présent article, à la direction régionale des douanes.

L'inspecteur des domaines territorialement compétent,
transmet, systématiquement, la liste prévue à l'alinéa 1er du
présent article, au directeur de wilaya des domaines qui, à
son tour, la transmet à la direction régionale du domaine
national dont il relève.

Art. 7. — La direction régionale des douanes et la direction
régionale du domaine national transmettent, chacune en ce
qui la concerne, tous les trois (3) mois, aux services
compétents du ministère de la défense nationale, la liste des
marchandises prévue à l'article 6 du présent arrêté.

La durée de transmission de la liste des marchandises peut
être réduite, le cas échéant.

Art. 8. — Les services compétents du ministère de la
défense nationale procèdent, en coordination avec les
services concernés de la direction régionale des douanes et
ceux de la direction de wilaya des domaines, chacun en ce
qui le concerne, à un constat in situ  des marchandises au
niveau des magasins et des aires de dépôt.

Art. 9. — Le receveur des douanes et l'inspecteur des
domaines territorialement compétents, sont chargés de mettre
à la disposition des services compétents du ministère de la
défense nationale, les marchandises prévues à l'article 6 du
présent arrêté pour constatation.

Art. 10. — Les services compétents du ministère de la
défense  nationale  procèdent  à  l'établissement  d'un  procès-
verbal de constatation, accompagné de la liste définitive des
marchandises constatées, conformément au modèle fixé en
annexe I du présent arrêté.

Art. 11. — Le receveur des douanes ou l'inspecteur des
domaines, territorialement compétents, remet les marchandises
aux services compétents du ministère de la défense nationale
contre un procès-verbal de remise et de réception signé, selon le
cas, par le receveur des douanes ou l'inspecteur des domaines et le
représentant du ministère de la défense nationale, conformément
aux modèles fixés aux annexes II et III du présent arrêté.
Art. 12. — La liste définitive des marchandises remises
aux services compétents du ministère de la défense nationale,
est établie en deux (2) exemplaires, dont un est conservé au
niveau de la recette des douanes ou au niveau de l'inspection
des domaines, selon le cas, et le second est transmis au
procureur de la République compétent.

Art. 13. — Le procès-verbal de remise et de réception cité
à l'article 11 du présent arrêté, accompagné de la liste des
marchandises remises aux services compétents du ministère
de la défense nationale, est transmis à la direction générale
des douanes pour l'établissement de la décision de cession à
titre gracieux.

L'inspecteur des domaines transmet le procès-verbal de
remise et de réception cité à l'article 11 du présent arrêté,
accompagné de la liste des marchandises remises aux services
compétents du ministère de la défense nationale, à la direction
de wilaya des domaines qui, à son tour, le transmet à la
direction régionale du domaine national dont elle relève.

Art. 14. — La décision de cession, à titre gracieux, des
marchandises est signée par le directeur général des douanes.

L'original de la décision de cession, prévue à l'alinéa 1er
du présent article, est transmis au receveur des douanes
territorialement compétent, une copie est communiquée au
ministère de la défense nationale.

Le chef de l'inspection des domaines territorialement
compétent, signe le procès-verbal de remise et de réception
des marchandises objet de cession, à titre gracieux, et en
communique une copie au ministère de la défense nationale.

Art. 15. — Le receveur des douanes concerné établit un
procès-verbal de cession en exécution de la décision de
cession citée à l'article 14 du présent arrêté, et en transmet
une copie à la direction générale des douanes.

Art. 16. — Les dépenses enregistrées par le receveur des
douanes ou par l'inspecteur des domaines, selon le cas,
conséquentes à la gestion des marchandises remises aux
services compétents du ministère de la défense nationale,
sont prises en charge dans le cadre des crédits financiers
ouverts au titre du budget de l'Etat au profit des programmes
des douanes et des domaines, conformément aux dispositions
des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier
2024.
Le ministre
des finances

Laziz FAID
Le ministre de la justice,
garde des sceaux

Abderrachid TABI
Pour le ministre de la défense nationale,

le secrétaire général
l
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