ministre des affaires étrangères et de la
Consulter le PDF officiel (JORADP)Décret présidentiel n° 24-81 du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères…
Décret présidentiel n° 24-81 du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. ——————— Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; et Le Gouvernement de la République tunisienne ; Ci-après dénommés les « parties » ; Soucieux de consolider les relations d'amitié qui unissent les deux pays ; Reconnaissant la nécessité d'une entraide judiciaire mutuelle la plus large pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes ; Désireux de conclure une convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Champ d'application de l'entraide 1. Les parties s’engagent, conformément aux dispositions de la présente convention, à s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible dans toutes les procédures relatives à des infractions dont la répression relève de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante, lors de la présentation de la demande d’entraide. Toutefois, lorsqu'il s'agit des procédures prévues aux articles 13 et 14 de la présente convention, l’infraction pour laquelle l’entraide judiciaire est demandée doit être punissable par les lois des deux parties. Aux fins de l'application du présent paragraphe et pour définir l’infraction au sens des lois des deux parties, leur différence n'est pas prise en compte dans la détermination des éléments de l’infraction et dans l'utilisation du terme juridique la désignant. 2. L’entraide comprend ce qui suit : a) le recueil des témoignages ou des déclarations d'une personne y compris par visioconférence, conformément au droit interne de la partie requise ; b) la remise de documents, dossiers et autres pièces à conviction ; c) la notification de documents judiciaires ; d) la localisation ou l'identification de personnes ; e) le transfèrement temporaire des personnes détenues ou d'autres personnes en tant que témoins ; f) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie ; g) l’identification, la localisation, le gel ou la saisie, la confiscation et la disposition des produits du crime ; h) le recouvrement des avoirs ; i) toute autre forme d’entraide convenue entre les parties. Article 2 Autorités centrales 1. Les autorités centrales sont désignées par les deux parties. 2. Pour la République algérienne démocratique et populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice. 3. Pour la République tunisienne, l'autorité centrale est le ministère de la justice. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1210 Chaâbane 1445 20 février 2024 4. Les demandes présentées en vertu de la présente convention, sont transmises directement de l'autorité centrale de la partie requérante à l'autorité centrale de la partie requise, chaque partie notifie à l'autre partie tout changement de son autorité centrale. 5. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'organisation internationale de police criminelle (Interpol). Article 3 Refus ou report de l’entraide 1. L’entraide est refusée si : a) l'infraction pour laquelle la demande d’entraide est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique, toutefois, l’infraction terroriste n’est pas considérée comme une infraction politique ; b) la partie requise estime que l’exécution de la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité nationale ou à son ordre public ; c) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée, consiste en la violation d’obligations purement militaires. 2. L’entraide judiciaire ne peut être refusée : a) au motif que la partie requise est également compétente pour connaître des faits visés dans la demande ; b) au motif que la demande porte sur une infraction que la partie requise qualifie d'infraction fiscale ; c) au motif que la législation de la partie requise n'impose pas le même type de taxes et d'impôts, ou ne prévoit pas le même type de réglementations en matière de taxes et impôts, douane et change que la législation de la partie requérante. 3. Avant d'opposer un refus à une demande d'entraide ou de différer son exécution, la partie requise doit, par le biais de son autorité centrale : a) informer, immédiatement, la partie requérante des motifs de refus ou d’ajournement ; b) se concerter avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’entraide dans les délais et conditions que la partie requise estimera nécessaires. 4. Si la partie requise refuse l’entraide ou la diffère, elle doit informer la partie requérante des motifs du refus ou du report, selon le cas. Article 4 Forme et contenu des demandes d’entraide 1. La demande d'entraide doit être présentée par écrit. 2. La demande d’entraide doit comprendre : a) le nom de l’institution requérante et l’autorité compétente en charge des investigations ou des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande ; b) l'objet et le motif de la demande ; c) l’exposé des faits allégués ; d) le texte de loi pénale applicable en la matière. 3. La demande comprend, également, le cas échéant, et dans la mesure du possible : a) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve la personne dont le témoignage est requis ; b) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve la personne devant être notifiée ; c) les informations sur l'identité et le lieu probable où se trouve la personne dans le cas d’une demande de localisation de personne ; d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis ; e) la détermination de la manière selon laquelle un témoignage ou une déclaration doit être pris (e) et enregistré (e) ; f) la détermination des procédures particulières devant être suivies lors de l'exécution de la demande ; g) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande. Article 5 Exécution des demandes 1. La partie requise fait exécuter, conformément à sa législation, les demandes relatives aux procédures définies à l’article 1er de la présente convention, qui lui sont adressées par les autorités compétentes de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête ou de communiquer des preuves ou des objets à