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Décret présidentielJO n° 12/2024·14 février 2024

Décret présidentiel n° 24-81 du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière

ministre des affaires étrangères et de la

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 24-81 du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères…

Texte source

Décret présidentiel n° 24-81 du 4 Chaâbane 1445
correspondant au 14 février 2024 portant ratification
de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République tunisienne, signée
à Tunis, le 15 décembre 2021.
————

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l'étranger,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant la convention relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021 ;

Décrète :

Article 1er.  — Est ratifiée et sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, la convention relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre
2021.

Art. 2.  — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1445 correspondant au
14 février 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
———————

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République tunisienne.

Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire ; et
Le Gouvernement de la République tunisienne ;
Ci-après dénommés les « parties » ;
Soucieux de consolider les relations d'amitié qui unissent
les deux pays ;
Reconnaissant la nécessité d'une entraide judiciaire
mutuelle la plus large pour lutter contre la criminalité sous
toutes ses formes ;
Désireux de conclure une convention relative à l’entraide
judiciaire en matière pénale ;
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Champ d'application de l'entraide

1. Les parties s’engagent, conformément aux dispositions
de la présente convention, à s’accorder mutuellement
l’entraide judiciaire la plus large possible dans toutes les
procédures relatives à des infractions dont la répression
relève de la compétence des autorités judiciaires de la partie
requérante, lors de la présentation de la demande d’entraide.

Toutefois, lorsqu'il s'agit des procédures prévues aux
articles 13 et 14 de la présente convention, l’infraction pour
laquelle l’entraide judiciaire est demandée doit être
punissable par les lois des deux parties.

Aux fins de l'application du présent paragraphe et pour
définir l’infraction au sens des lois des deux parties, leur
différence n'est pas prise en compte dans la détermination
des éléments de l’infraction et dans l'utilisation du terme
juridique la désignant.

2.  L’entraide comprend ce qui suit :
a) le recueil des témoignages ou des déclarations d'une
personne y compris par visioconférence, conformément au
droit interne de la partie requise ;
b) la remise de documents, dossiers et autres pièces à
conviction ;
c) la notification de documents judiciaires ;
d) la localisation ou l'identification de personnes ;
e) le transfèrement temporaire des personnes détenues ou
d'autres personnes en tant que témoins ;
f) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie ;
g) l’identification, la localisation, le gel ou la saisie, la
confiscation et la disposition des produits du crime ;
h) le recouvrement des avoirs ;
i) toute autre forme d’entraide convenue entre les parties.

Article 2
Autorités centrales

1. Les autorités centrales sont désignées par les deux
parties.

2. Pour la République algérienne démocratique et populaire,
l'autorité centrale est le ministère de la justice.

3. Pour la République tunisienne, l'autorité centrale est le
ministère de la justice.
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1210 Chaâbane 1445
20 février 2024
4. Les demandes présentées en vertu de la présente
convention, sont transmises directement de l'autorité centrale
de la partie requérante à l'autorité centrale de la partie requise,
chaque partie notifie à l'autre partie tout changement de son
autorité centrale.

5. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises
par l'intermédiaire de l'organisation internationale de police
criminelle (Interpol).

Article 3
Refus ou report de l’entraide

1. L’entraide est refusée si :
a) l'infraction pour laquelle la demande d’entraide est
demandée est considérée par la partie requise comme une
infraction politique ou connexe à une infraction politique,
toutefois, l’infraction terroriste n’est pas considérée comme
une infraction politique ;
b)  la partie requise estime que l’exécution de la demande
d’entraide est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à
sa sécurité nationale ou à son ordre public ;
c) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée,
consiste en la violation d’obligations purement militaires.

2. L’entraide judiciaire ne peut être refusée :
a) au motif que la partie requise est également compétente
pour connaître des faits visés dans la demande ;
b) au motif que la demande porte sur une infraction que la
partie requise qualifie d'infraction fiscale ;
c) au motif que la législation de la partie requise n'impose
pas le même type de taxes et d'impôts, ou ne prévoit pas le
même type de réglementations en matière de taxes et impôts,
douane et change que la législation de la partie requérante.

3. Avant d'opposer un refus à une demande d'entraide ou
de différer son exécution, la partie requise doit, par le biais
de son autorité centrale :
a) informer, immédiatement, la partie requérante des
motifs de refus ou d’ajournement ;
b) se concerter avec la partie requérante afin d’étudier la
possibilité d’octroyer l’entraide dans les délais et conditions
que la partie requise estimera nécessaires.

4. Si la partie requise refuse l’entraide ou la diffère, elle
doit informer la partie requérante des motifs du refus ou du
report, selon le cas.

Article 4
Forme et contenu des demandes d’entraide

1. La demande d'entraide doit être présentée par écrit.

2. La demande d’entraide doit comprendre :
a) le nom de l’institution requérante et l’autorité compétente
en charge des investigations ou des procédures judiciaires
auxquelles se rapporte la demande ;
b) l'objet et le motif de la demande ;
c) l’exposé des faits allégués ;
d) le texte de loi pénale applicable en la matière.
3. La demande comprend, également, le cas échéant, et
dans la mesure du possible :
a) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve la
personne dont le témoignage est requis ;
b) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve la
personne devant être notifiée ;
c) les informations sur l'identité et le lieu probable où se
trouve la personne dans le cas d’une demande de localisation
de personne ;
d) la description précise du lieu devant être perquisitionné
et des biens devant être saisis ;
e) la détermination de la manière selon laquelle un
témoignage ou une déclaration doit être pris (e) et enregistré (e) ;
f) la détermination des procédures particulières devant être
suivies lors de l'exécution de la demande ;
g) toutes autres informations pouvant être portées à la
connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution
de la demande.

Article 5
Exécution des demandes

1. La partie requise fait exécuter, conformément à sa
législation, les demandes relatives aux procédures définies
à l’article 1er de la présente convention, qui lui sont
adressées par les autorités compétentes de la partie
requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes
d'enquête ou de communiquer des preuves ou des objets à
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