ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, modifiée et complétée, portant statut général des personnels militaires, le présent décret a pour objet de fixer les corps des officiers de carrière de l’Armée nationale populaire. Art. 2. — L’emploi prédétermine le corps d'appartenance des officiers de carrière qui sont regroupés, selon leur profil de formation et de carrière, dans des corps,…
ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, modifiée et complétée, portant statut général des personnels militaires, le présent décret a pour objet de fixer les corps des officiers de carrière de l’Armée nationale populaire. Art. 2. — L’emploi prédétermine le corps d'appartenance des officiers de carrière qui sont regroupés, selon leur profil de formation et de carrière, dans des corps, dits "corps communs" ou "corps spécifiques", pour exercer au sein des différentes composantes de l'Armée nationale populaire. Les différentes composantes de l’Armée nationale populaire comprennent des corps communs et/ou des corps spécifiques. Les corps spécifiques sont composés d’un ou de plusieurs corps sui generis. Les officiers de carrière exercent leurs attributions, au sein de ces corps, en priorité dans leur domaine de formation, de qualification et/ou d’expertise. Ils peuvent être appelés à occuper, selon le cas, au sein de ces corps, des fonctions de commandement ou de direction. Art. 3. — L’intégration à l’un des corps intervient par le décret présidentiel de nomination au premier grade de la hiérarchie militaire des officiers de carrière, ou par décision portant changement de corps, selon les conditions et les modalités fixées par le statut particulier du corps. Chapitre 2 CORPS DES OFFICIERS DE CARRIERE Section 1 Les corps communs des officiers de carrière Art. 4. — Il est entendu, au sens du présent décret, par corps communs des officiers de carrière, le regroupement d'officiers de carrière régis par un ensemble de règles statutaires communes de gestion, propres au corps commun d’appartenance, quelle que soit la structure de tutelle. Selon le corps commun d’appartenance, les officiers de carrière peuvent disposer, outre de grades militaires relevant de la hiérarchie militaire, de grades fonctionnels. Les grades fonctionnels des corps communs des officiers de carrière, sont fixés par le statut particulier du corps. Art. 5. — Les corps communs des officiers de carrière, tels que définis à l'article 4 du présent décret, sont fixés comme suit : — le corps administratif ; — le corps technique ; — le corps logistique ; — le corps enseignement-formation ; — le corps recherche-développement. Art. 6. — Le corps administratif est le regroupement d'officiers de carrière exerçant, de par leur profil de formation, des fonctions de commandement, de direction, d'encadrement, de coordination, de gestion, d'expertise, de normalisation, de planification, de contrôle et d’inspection dans le domaine administratif, au sein des différentes composantes du ministère de la défense nationale et de l’Armée nationale populaire. Art. 7. — Le corps technique est le regroupement d'officiers de carrière exerçant, de par leur profil de formation, des fonctions de commandement, de direction, d'encadrement, de coordination, de gestion, de conception, d'expertise, de normalisation, de planification, de contrôle et d’inspection dans le domaine technique et scientifique, au sein des différentes composantes de l’Armée nationale populaire. DECRETS 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 Chaâbane 1445 25 février 2024 Art. 8. — Le corps logistique est le regroupement d'officiers de carrière exerçant, de par leur profil de formation, des fonctions de commandement, de direction, d’encadrement, d’expertise, de normalisation, de gestion, de planification, d’organisation, de coordination, de contrôle et de soutien multiforme dans le domaine logistique, au sein des différentes composantes de l’Armée nationale populaire. Art. 9. — Le corps enseignement-formation est le regroupement d'officiers de carrière exerçant, de par leur profil de formation, des fonctions de commandement, de direction, d’encadrement pédagogique, d’instruction, d’enseignement, de recherche-formation, de conception et d’expertise dans le domaine de l’enseignement-formation, au sein des différents établissements de formation de l'Armée nationale populaire. Art. 10. — Le corps recherche-développement est le regroupement d'officiers de carrière exerçant, de par leur profil de formation, des fonctions de commandement, de direction, d’encadrement, de normalisation, d’expertise et de veille dans le domaine de la recherche-développement, au sein des structures et établissements militaires à caractère scientifique et technologique. Section 2 Les corps spécifiques des officiers de carrière Art. 11. — Il est entendu, au sens du présent décret, par corps spécifiques des officiers de carrière, le regroupement d'officiers de carrière appartenant à des corps sui generis , propres à certaines composantes de l’Armée nationale populaire. Le corps sui generis constitue un regroupement d'officiers de carrière, régis par un ensemble de règles statutaires particulières de gestion. Chaque corps sui generis est distinctif, appartenant à un seul corps spécifique, et n’a pas d’équivalent dans les corps spécifiques des autres composantes de l'Armée nationale populaire. Selon le corps sui generis d’appartenance, les officiers de carrière peuvent disposer, outre de grades militaires relevant de la hiérarchie militaire, d’appellations et/ou de grades fonctionnels. Les appellations et/ou les grades fonctionnels des corps sui generis des officiers de carrière, sont fixés par le statut particulier du corps. Art. 12. — Les corps spécifiques des officiers de carrière, tels que définis à l'article 11 du présent décret, sont fixés comme suit : — le corps spécifique des forces terrestres ; — le corps spécifique des forces aériennes ; — le corps spécifique des forces navales ; — le corps spécifique des forces de défense aérienne du territoire ; — le corps spécifique de la gendarmerie nationale ; — le corps spécifique de la garde républicaine ; — le corps spécifique du contrôle général de l’Armée ; — le corps spécifique de renseignement et de sécurité ; — le corps spécifique de la santé militaire ; — le corps spécifique de la justice militaire ; — le corps spécifique des relations extérieures et de la coopération. Sous-section 1 Le corps spécifique des forces terrestres Art. 13. — Le corps spécifique des forces terrestres est le regroupement d'officiers de carrière appartenant à des corps sui generis des forces terrestres, qui exercent, de par leur profil de formation spécialisée, des fonctions de commandement, de direction, d’encadrement et d’expertise dans le domaine de la défense de l’espace terrestre national, au sein des structures des forces terrestres et/ou des autres composantes de l’Armée nationale populaire. Sous-section 2 Le corps spécifique des forces aériennes Art. 14. — Le corps spécifique des forces aériennes est le regroupement d'officiers de carrière appartenant à des corps sui generis des forces aériennes, qui exercent, de par leur profil de formation spécialisée, des fonctions de commandement, de direction, d’encadrement et d’expertise dans le domaine de l’aéronautique et de l’aviation militaire, au sein des structures des forces aériennes et/ou des autres composantes de l’Armée nationale populaire. Sous-section 3 Le corps spécifique des forces navales Art. 15. — Le corps spécifique des forces navales est le regroupement d'officiers de carrière appartenant à des corps sui generis des forces navales, qui exercent, de par leur profil de formation spécialisée, des fonctions de commandement, de direction, d’encadrement et d’expertise dans le domaine de la défense de l’espace maritime national, de la protection des intérêts nationaux en mer et de l’exécution des diverses missions de service public en mer, au sein des structures des forces navales et/ou des autres composantes de l’Armée nationale populaire. Art. 16. — Outre les corps sui generis propres au corps spécifique des officiers de carrièr