ministre chargé de la culture
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décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur des métiers des arts du spectacle, désigné ci-après l' « institut ». Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L'institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'institut est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de la culture. La tutelle pédagogique sur l'institut est exercée par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Art. 3. — Le siège de l'institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Chapitre 2 MISSIONS Art. 4. — L'institut a pour mission d'assurer la formation supérieure et la recherche scientifique dans le domaine des arts du spectacle, pour satisfaire, en priorité, les besoins du secteur de la culture et des arts ainsi que les besoins des autres secteurs. A ce titre, il est chargé, notamment : — d'assurer une formation théorique et pratique aux premier, deuxième et troisième cycles dans le domaine des arts du spectacle, notamment l'art de l'acteur, la critique théâtrale, la scénographie (conception de décors, de vêtements et d'accessoires, etc.), de la mise en scène théâtrale, de l'écriture dramatique et de l'administration et de la gestion des projets culturels et artistiques et autres ; — de contribuer au développement de la recherche scientifique et la valorisation de ses résultats dans son domaine d'activité ; — d'assurer la formation continue et le perfectionnement en vue de développer les compétences professionnelles au profit du secteur de la culture et des arts et d'autres secteurs ; 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1315 Chaâbane 1445 25 février 2024 — d'organiser et de suivre le déroulement des examens professionnels et concours liés à son domaine d'activité, conformément à la réglementation en vigueur ; — de dispenser des formations complémentaires en vue d'accéder à certains grades ou à la promotion aux grades supérieurs ; — de proposer des offres de formation supérieure selon le domaine, la filière et la spécialité liés à son activité ; — de présenter une expertise et de fournir des services et des études relatifs à son domaine d'activité ; — d'organiser et/ou de participer aux journées d'études, manifestations théâtrales, colloques, séminaires et salons, nationaux et internationaux, traitant de questions en rapport, conformément à la réglementation en vigueur ; — d'entretenir et de promouvoir des relations de coopération et d'échange avec les institutions et organismes, nationaux et internationaux, ayant des missions similaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. — L'institut est administré par un conseil d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil scientifique. Art. 6. — L'organisation interne de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. L'organisation pédagogique de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Section 1 Le conseil d'orientation Art. 7. — Le conseil d'orientation, présidé par le représentant du ministre chargé de la culture, comprend les membres suivants : — le représentant du ministère de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; — le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; — le représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ; — le représentant du ministre chargé de la jeunesse ; — le représentant du ministre chargé de la communication ; — le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ; — le président du conseil scientifique de l'institut ; — les chefs de département pédagogique ; — un (1) représentant élu des enseignants-chercheurs permanents ; — un (1) représentant élu des personnels administratifs et techniques ; — un (1) représentant élu des étudiants. Le directeur de l'institut assiste aux délibérations du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux. Art. 8. — Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. Le représentant des étudiants est élu pour une (1) année, renouvelable une seule fois. En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'orientation, il est remplacé selon les mêmes formes. Le nouveau membre assure le restant du mandat. Art. 9. — Le conseil d'orientation délibère, notamment sur : — le projet du plan annuel et pluriannuel de formation et de perfectionnement ; — les propositions relatives à la programmation des opérations de formation et de recherche ; — le projet de budget de l'institut ; — le projet du règlement intérieur de l'institut ; — le projet de l'organisation interne de l'institut ; — le projet du plan annuel de gestion des ressources humaines ; — les contrats, les marchés, les conventions et les accords ; — l'acceptation des dons et legs ; — les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ; — le rapport annuel d'activités de l'institut établi et présenté par le directeur de l'institut. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 Chaâbane 1445 25 février 2024 Art. 10. — Le conseil d'orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 11. — L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d'orientation sur proposition du directeur de l'institut et le transmet à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois, être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président. Art. 14. — Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises, pour approbation, au ministre chargé de la culture, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre char