ministère de la défense
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 23 avril 1994, susvisé, est érigé en direction des services géospatiaux de l’Armée nationale populaire, dénommée par abréviation « DSG/ANP » et désignée ci-après la « direction ». Art. 2. — La direction, en sa qualité d’organe spécialisé de soutien pour la satisfaction des besoins militaires dans le domaine de l’information géospatiale, est…
décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 23 avril 1994, susvisé, est érigé en direction des services géospatiaux de l’Armée nationale populaire, dénommée par abréviation « DSG/ANP » et désignée ci-après la « direction ». Art. 2. — La direction, en sa qualité d’organe spécialisé de soutien pour la satisfaction des besoins militaires dans le domaine de l’information géospatiale, est placée sous l’autorité du chef d’état-major de l’Armée nationale populaire. Art. 3. — La direction est dirigée par un officier général ou un officier supérieur, nommé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 4. — La direction est chargée, notamment d’assurer le soutien opérationnel, la préparation, l’exécution et l’évaluation des besoins de la défense et de la sécurité nationales dans le domaine de l’information géospatiale. A ce titre, elle a pour missions : — de proposer les éléments de la stratégie de l’information géospatiale et des technologies spatiales et de contribuer à la définition des besoins de l’Armée nationale populaire en la matière ; — de contribuer, conformément à la réglementation en vigueur, à la définition des besoins nationaux en matière de technologies dédiées aux activités géospatiales et de participer à la mise en œuvre des programmes visant leur satisfaction ; — de recueillir les différents types de données géospatiales nécessaires à l’analyse géospatiale et à la connaissance des zones géographiques en rapport avec la souveraineté nationale ; — de développer les applications géospatiales pour les besoins de la défense et de la sécurité nationales ; — d’assurer la coordination et la complémentarité avec les autres structures militaires spécialisées, pour répondre aux besoins de la défense et de la sécurité nationales en la matière ; — d’élaborer les spécifications techniques de l’information géospatiale militaire ; — de participer à l’élaboration des dossiers relatifs aux frontières terrestres et maritimes du territoire national et d’assurer leur suivi et leur conservation ; — de participer à la mise en place des éléments de la stratégie nationale de sauvegarde, d’intégrité, de sécurisation et d’accès à la donnée géospatiale, notamment pour la préservation des intérêts liés à la défense et à la sécurité nationales et de contribuer à sa mise en œuvre ; — de participer à la promotion de la formation et de la recherche-développement dans les domaines de l’information géospatiale pour les besoins de la défense et de la sécurité nationales ; — de participer à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires régissant les activités géospatiales à des fins de la défense et de la sécurité nationales ; — de proposer les axes de coopération et/ou de partenariat à développer avec les partenaires étrangers en matière d’information géospatiale et de technologies spatiales et de suivre leur mise en œuvre, conformément à la réglementation en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale ; — de proposer et de mettre en œuvre les actions de coopération avec les institutions nationales spécialisées, pour répondre aux besoins de la défense nationale dans les domaines de l’information géospatiale et des activités spatiales connexes, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. — L’organisation de la direction et les attributions de ses composantes sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 6. — Les dotations en personnels et en matériels de la direction sont réalisées, conformément à un tableau d’effectifs et de dotation type, homologué par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 7. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le