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Décret présidentielJO n° 14/2024·26 février 2024

Décret présidentiel n° 24-94 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de

ministre des affaires étrangères et de la

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 24-94 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union africaine relatif au siège de la Commission africaine de l’énergie, signé à Alger, le 22 mai 2019. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à…

Texte source

Décret présidentiel n° 24-94 du 16 Chaâbane 1445
correspondant au 26 février 2024 portant
ratification de l'accord entre le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et
populaire et l’Union africaine relatif au siège de la
Commission africaine de l’énergie, signé à Alger,
le 22 mai 2019.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l'étranger,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et l'Union
africaine relatif au siège de la Commission africaine de
l'énergie, signé à Alger, le 22 mai 2019 ;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire,
l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et l'Union africaine relatif au siège
de la Commission africaine de l'énergie, signé à Alger, le
mai 2019.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1445 correspondant au
26 février 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
————---——

Accord entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et l'Union
africaine relatif au siège de la Commission africaine
de l'énergie

Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire, d'une part, et
L’Union africaine, d’autre part,
Ci-après dénommés (les parties) ;

Considérant la décision AHG/Dec.167 (XXXVII),
adoptée par la trente-septième session ordinaire de la
conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'Organisation de l'Unité africaine, tenue à Lusaka (Zambie)
du 9 au 11 juillet 2001 portant création de la Commission
africaine de l'énergie ;

Reconnaissant que la création de la Commission africaine
de l'énergie a été inspirée par la nécessité de coordonner les
actions entreprises par les pays africains pour mettre en
valeur leurs ressources énergétiques et pour résoudre
collectivement les divers problèmes liés à l'exploitation et à
l'utilisation efficaces et rationnelles de leurs ressources en
vue d'assurer le développement socio-économique ;
Rappelant les dispositions de l'article 5 de la convention
de la Commission africaine de l'énergie à laquelle la
République algérienne démocratique et populaire est partie,
stipulant que le siège de la Commission africaine de l'énergie
est établi à Alger (République algérienne démocratique et
populaire) ;

Notant que le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire s'engage à établir le siège de la
Commission africaine de l'énergie à Alger et de lui fournir
les moyens nécessaires de fonctionner efficacement, afin de
lui permettre de s'acquitter de son mandat de manière
efficiente, tel que prévu par la convention de la Commission
africaine de l'énergie ;

Agissant en vertu de l'article 19 de la convention de la
Commission africaine de l'énergie ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par :

« AFREC » ou  « Commission », la Commission africaine
de  l’énergie  de  l’Union  africaine,  créée  conformément  à
la  décision  AHG/Dec. 167  (XXXVII),  adoptée  par  la
trente-septième session ordinaire de la conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité
africaine, tenue à Lusaka (Zambie) du 9 au 11 juillet 2001 ;

« Archives  », tous les documents qui appartiennent ou
sont détenus par la Commission, y compris les dossiers, les
correspondances, les manuscrits, les photographies, les films
et les enregistrements ;

« Consultant »,  toute personne ou cabinet-conseil
recruté(e) pour fournir des services dans un délai et selon des
modalités spécifiques fixées à l’avance telles que définies
par les statuts et le règlement du personnel de l’Union
africaine ;

« Convention générale  », la convention sur les immunités
et les privilèges de l’Organisation de l’Union africaine
(OUA), adoptée par le sommet des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’OUA, le 25 octobre 1965 à laquelle la
République algérienne démocratique et populaire est partie  ;

« Convention de Vienne  », la convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, adoptée à Vienne le 18 avril
1961, à laquelle la République algérienne démocratique et
populaire est partie ;

« Directeur exécutif », le responsable de l’exécution des
fonctions de l’AFREC tel que stipulé à l’article 10 de la
convention de la Commission africaine de l’énergie ;
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1417 Chaâbane 1445
27 février 2024
« Personnel détaché », toute personne d’un Etat membre
ou d’une organisation, mutée à l’AFREC pour occuper des
fonctions temporaires, selon des conditions et modalités
convenues par toutes les parties concernées ;

« Employé », toute personne employée par l’AFREC, telle
que définie par les statuts et le règlement du personnel de
l’Union africaine ;

« Etat membre », tout Etat membre de l’Union
africaine ;

« Expert »,  toute personne recrutée pour un service
technique spécialisé pour le compte de l’AFREC, selon les
conditions et modalités spécifiques pendant une période
déterminée ;

« Fonctionnaires  », toute personne, membre du personnel
de l’AFREC, tel que défini par le statut et le règlement du
personnel de l’Union africaine ;

« Gouvernement  », le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire ;

« Locaux et installations », tout espace à usage de
bureaux, ou tout autre espace comportant des immeubles,
des structures, des équipements et autres installations ainsi
que des équipements et terrains avoisinants occupés, à titre
temporaire ou permanent par l’AFREC, et reconnus comme
tels par le Gouvernement pour le seul accomplissement de
ses activités officielles ;

« Membre de la famille à charge  »,  le conjoint et les
enfants mineurs à charge d’un fonctionnaire ou d’un
employé de l’AFREC, conformément aux statuts et
règlements du personnel de l’UA ;

« Membre du personnel »,  le directeur exécutif et les
autres membres du personnel recrutés par l’AFREC,
exclusivement employés par elle et soumis aux statuts et
règlements du personnel de l’UA ;

« Parties », le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et l’Union africaine ;

« Représentants », les représentants des parties ;

« Secrétariat », l’organe exécutif de la commission chargé
des fonctions et activités de celle-ci, en vertu de l’article
de la convention de la Commission africaine de l’énergie ;

« UA », l’Union africaine établie par l’acte constitutif de
l’Union africaine, adopté le 11 juillet 2000 et entré en
vigueur le 26 mai 2001.

Article 2
Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord régit les questions relatives et
consécutives à l’établissement et au fonctionnement de
l’AFREC et ses relations avec le Gouvernement sur le
territoire de la République algérienne démocratique et
populaire.
Article 3
Statut juridique

1. Le siège de l’AFREC est à Alger, en République
algérienne démocratique et populaire.

2. L’AFREC jouit de la personnalité juridique. A cet égard,
elle a la capacité :
a) de conclure des contrats ;
b) d’acquérir et de céder des biens mobiliers et immobiliers ; et
c) d’ester en justice.

3. Aux fins du présent accord, le directeur exécutif ou son
représentant dûment désigné, représente l’AFREC dans
toutes les questions juridiques.

4. Toutes les affaires officielles entre le Gouvernement et
l’AFREC sont conduites à travers le ministère des affaires
étrangères ou tout autre département gouvernemental, tel
qu’il serait convenu entre le Gouvernement et l’AFREC.

Article 4
Drapeau, logo et autres emblèmes de l’AF
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