ministre des affaires étrangères et de la
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Décret présidentiel n° 24-94 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union africaine relatif au siège de la Commission africaine de l’énergie, signé à Alger, le 22 mai 2019. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Union africaine relatif au siège de la Commission africaine de l'énergie, signé à Alger, le 22 mai 2019 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Union africaine relatif au siège de la Commission africaine de l'énergie, signé à Alger, le mai 2019. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————---—— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Union africaine relatif au siège de la Commission africaine de l'énergie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part, et L’Union africaine, d’autre part, Ci-après dénommés (les parties) ; Considérant la décision AHG/Dec.167 (XXXVII), adoptée par la trente-septième session ordinaire de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, tenue à Lusaka (Zambie) du 9 au 11 juillet 2001 portant création de la Commission africaine de l'énergie ; Reconnaissant que la création de la Commission africaine de l'énergie a été inspirée par la nécessité de coordonner les actions entreprises par les pays africains pour mettre en valeur leurs ressources énergétiques et pour résoudre collectivement les divers problèmes liés à l'exploitation et à l'utilisation efficaces et rationnelles de leurs ressources en vue d'assurer le développement socio-économique ; Rappelant les dispositions de l'article 5 de la convention de la Commission africaine de l'énergie à laquelle la République algérienne démocratique et populaire est partie, stipulant que le siège de la Commission africaine de l'énergie est établi à Alger (République algérienne démocratique et populaire) ; Notant que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s'engage à établir le siège de la Commission africaine de l'énergie à Alger et de lui fournir les moyens nécessaires de fonctionner efficacement, afin de lui permettre de s'acquitter de son mandat de manière efficiente, tel que prévu par la convention de la Commission africaine de l'énergie ; Agissant en vertu de l'article 19 de la convention de la Commission africaine de l'énergie ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord, on entend par : « AFREC » ou « Commission », la Commission africaine de l’énergie de l’Union africaine, créée conformément à la décision AHG/Dec. 167 (XXXVII), adoptée par la trente-septième session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine, tenue à Lusaka (Zambie) du 9 au 11 juillet 2001 ; « Archives », tous les documents qui appartiennent ou sont détenus par la Commission, y compris les dossiers, les correspondances, les manuscrits, les photographies, les films et les enregistrements ; « Consultant », toute personne ou cabinet-conseil recruté(e) pour fournir des services dans un délai et selon des modalités spécifiques fixées à l’avance telles que définies par les statuts et le règlement du personnel de l’Union africaine ; « Convention générale », la convention sur les immunités et les privilèges de l’Organisation de l’Union africaine (OUA), adoptée par le sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, le 25 octobre 1965 à laquelle la République algérienne démocratique et populaire est partie ; « Convention de Vienne », la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, adoptée à Vienne le 18 avril 1961, à laquelle la République algérienne démocratique et populaire est partie ; « Directeur exécutif », le responsable de l’exécution des fonctions de l’AFREC tel que stipulé à l’article 10 de la convention de la Commission africaine de l’énergie ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1417 Chaâbane 1445 27 février 2024 « Personnel détaché », toute personne d’un Etat membre ou d’une organisation, mutée à l’AFREC pour occuper des fonctions temporaires, selon des conditions et modalités convenues par toutes les parties concernées ; « Employé », toute personne employée par l’AFREC, telle que définie par les statuts et le règlement du personnel de l’Union africaine ; « Etat membre », tout Etat membre de l’Union africaine ; « Expert », toute personne recrutée pour un service technique spécialisé pour le compte de l’AFREC, selon les conditions et modalités spécifiques pendant une période déterminée ; « Fonctionnaires », toute personne, membre du personnel de l’AFREC, tel que défini par le statut et le règlement du personnel de l’Union africaine ; « Gouvernement », le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; « Locaux et installations », tout espace à usage de bureaux, ou tout autre espace comportant des immeubles, des structures, des équipements et autres installations ainsi que des équipements et terrains avoisinants occupés, à titre temporaire ou permanent par l’AFREC, et reconnus comme tels par le Gouvernement pour le seul accomplissement de ses activités officielles ; « Membre de la famille à charge », le conjoint et les enfants mineurs à charge d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’AFREC, conformément aux statuts et règlements du personnel de l’UA ; « Membre du personnel », le directeur exécutif et les autres membres du personnel recrutés par l’AFREC, exclusivement employés par elle et soumis aux statuts et règlements du personnel de l’UA ; « Parties », le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union africaine ; « Représentants », les représentants des parties ; « Secrétariat », l’organe exécutif de la commission chargé des fonctions et activités de celle-ci, en vertu de l’article de la convention de la Commission africaine de l’énergie ; « UA », l’Union africaine établie par l’acte constitutif de l’Union africaine, adopté le 11 juillet 2000 et entré en vigueur le 26 mai 2001. Article 2 Objet et champ d’application de l’accord Le présent accord régit les questions relatives et consécutives à l’établissement et au fonctionnement de l’AFREC et ses relations avec le Gouvernement sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Article 3 Statut juridique 1. Le siège de l’AFREC est à Alger, en République algérienne démocratique et populaire. 2. L’AFREC jouit de la personnalité juridique. A cet égard, elle a la capacité : a) de conclure des contrats ; b) d’acquérir et de céder des biens mobiliers et immobiliers ; et c) d’ester en justice. 3. Aux fins du présent accord, le directeur exécutif ou son représentant dûment désigné, représente l’AFREC dans toutes les questions juridiques. 4. Toutes les affaires officielles entre le Gouvernement et l’AFREC sont conduites à travers le ministère des affaires étrangères ou tout autre département gouvernemental, tel qu’il serait convenu entre le Gouvernement et l’AFREC. Article 4 Drapeau, logo et autres emblèmes de l’AF