loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet la lutte contre le faux et l'usage de faux. Elle a, en particulier, pour objet : — la contribution à la…
loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet la lutte contre le faux et l'usage de faux. Elle a, en particulier, pour objet : — la contribution à la moralisation de la vie publique et le renforcement de la confiance publique ; — l'élimination de toutes les formes d'escroquerie pour l'accès aux services et avantages de toutes natures ; — le traitement profond et coercitif de l'ensemble des déséquilibres sociétaux, résultant du faux et de l'usage de faux, à même de consacrer la transparence et d'asseoir une véritable concurrence loyale dans tous les domaines ; — la consécration de l'égalité devant la loi ; — la préservation de l'intégrité des actes et documents et la stabilité des transactions ; — la garantie que les aides de l'Etat parviennent à leurs bénéficiaires réels ; — la détermination des infractions liées au faux et à l'usage de faux et la détermination des peines qui leur sont applicables. LOIS 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1519 Chaâbane 1445 29 février 2024 Art. 2. — La présente loi s'applique : — à la falsification des documents et actes ; — au faux pour l'obtention des subventions et aides publiques et des exonérations ; — à la fausse monnaie et à la falsification des titres financiers ; — à la contrefaçon des sceaux de l'Etat, des poinçons, des timbres et des marques ; — au faux témoignage et au faux serment ; — à l'usurpation ou à l'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms. Art. 3. — Au sens de la présente loi, on entend par : — Faux : toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un acte ou document ou tout autre support prévu par la présente loi, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir un droit, une qualité ou un fait ayant des effets de droit. Le faux comprend la contrefaçon et l'altération mentionnées dans la présente loi. — Acte : tout écrit en papier ou électronique qui permet d'identifier la personne qui l'a émis et qui comprend la mention d'un fait ou l'expression d'une volonté qui établit, modifie, met fin ou prouve un statut juridique, que l'acte ait été élaboré spécialement à cet effet ou a eu un tel effet de plein droit. — Document authentique : tout document dans lequel un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée d’un service public constate, dans les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa compétence, des faits qui ont eu lieu en sa présence ou des déclarations à lui faites par les intéressés, et tout document dont la loi confère cette forme. — Acte sous-seing privé : tout document émanant de la personne à qui sont attribuées l’écriture, la signature ou l’empreinte digitale y apposées, conformément aux conditions fixées par la législation en vigueur. — Document : les correspondances, écrits et documents, y compris historiques, créés ou obtenus dans l'exercice de leurs activités, par l'Etat, ses institutions, ses organes législatifs, judiciaires et exécutifs, les administrations publiques, les collectivités locales ainsi que par toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital ou toute autre entreprise qui assure un service public, ainsi que ceux émis par des personnes morales de droit privé, un autre Etat ou une organisation internationale ou régionale. CHAPITRE 2 DES MESURES PREVENTIVES Art. 4. — Les autorités administratives, organismes et institutions publics et privés, doivent sécuriser les documents et les actes qu'ils délivrent, notamment en fixant des spécifications techniques rendant difficile leur falsification et imposer des conditions sur l'accès aux bases de données et protéger les données sensibles. Art. 5. — Les services de l'Etat chargés du contrôle coopèrent et échangent les informations entre eux et avec les différentes administrations publiques, directement ou par l'intermédiaire de la plate-forme numérique créée à cet effet, ou en exploitant les bases de données relatives à ces documents, afin de vérifier leur véracité en temps réel. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 6. — L'Etat, par l'intermédiaire des différents organismes et services chargés de la lutte contre la criminalité, des administrations et institutions publiques et des collectivités locales, prend les mesures nécessaires pour prévenir les infractions de faux et d'usage de faux, notamment à travers : — l'adoption de mécanismes de vigilance, d'alerte et de leur détection précoce ; — la mise en place des mécanismes de contrôle des actes et documents ; — le développement des techniques et méthodes de constatation et de détection du faux sous toutes ses formes et l'exploitation des moyens électroniques à cet effet ; — la détermination des normes et méthodes de lutte contre les infractions de faux et d'usage de faux et le développement de l'expertise nationale dans ce domaine ; — le suivi et l'évaluation des différents mécanismes de lutte contre les infractions de faux et d'usage de faux et la mise en œuvre de toute mesure ou procédé visant à en améliorer l'efficacité ; — l'élaboration de lignes directrices pour faire face à ce type de criminalité au niveau des administrations, institutions et organismes publics et privés ; — la mise en place de mécanismes permettant le contrôle et le suivi de la destination des subventions, des aides publiques et des différentes formes d'exonération ainsi que de l'évolution du statut et de la situation des bénéficiaires ; — la généralisation de l'utilisation de la signature et de la certification électroniques et des applications informatiques au niveau de toutes les administrations, institutions et organismes publics ; — l'élaboration de programmes de sensibilisation et l'organisation d'activités d'information sur les dangers des infractions de faux et d'usage de faux, en impliquant la société civile ; — la promotion de la coopération institutionnelle, la garantie d'échange d'informations et la coordination de l'action entre les différents intervenants dans le domaine de la prévention contre les infractions de faux et d’usage de faux ; — la mise en place d'une base de données nationale sur les infractions de faux et d’usage de faux et sur les modes et techniques utilisés dans leur perpétration et son exploitation dans la détermination des mesures à prendre dans les domaines de la prévention et de la lutte contre ces infractions. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1445 29 février 2024 Art. 7. — L'Etat veille à inclure dans la politique pénale des mesures visant à prévenir les infractions de faux et d’usage de faux aux niveaux national et local. Art. 8. — La présentation des actes et documents ne peut être exigée par les administrations, établissements et institutions publics et les collectivités locales ainsi que les services en relevant, lorsqu'ils peuvent être obtenu des autres administrations par le biais de leurs applications électroniques respectives. Toutefois, la présentation des actes et documents prévus au 1er alinéa du présent article, peut être exigée lorsque des vérifications édictées par l'ordre ou la sécurité publics sont requises. Art. 9. — Les administrations, les établissements et les institutions publics, les collectivités locales et les services en relevant doivent vérifier, par tous les moyens, la véracité des actes et document