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LoiJO n° 15/2024·5 août 2023

loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet la lutte contre le faux et l'usage de faux. Elle a, en particulier, pour objet : — la contribution à la…

Texte source

loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant
au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux
marchés publics ;

Après avis du Conseil d'Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi a pour objet la lutte contre
le faux et l'usage de faux.

Elle a, en particulier, pour objet :
— la contribution à la moralisation de la vie publique et le
renforcement de la confiance publique ;
— l'élimination de toutes les formes d'escroquerie pour
l'accès aux services et avantages de toutes natures ;
— le traitement profond et coercitif de l'ensemble des
déséquilibres sociétaux, résultant du faux et de l'usage de
faux, à même de consacrer la transparence et d'asseoir une
véritable concurrence loyale dans tous les domaines ;
— la consécration de l'égalité devant la loi ;
— la préservation de l'intégrité des actes et documents et
la stabilité des transactions ;
— la garantie que les aides de l'Etat parviennent à leurs
bénéficiaires réels ;
— la détermination des infractions liées au faux et à
l'usage de faux et la détermination des peines qui leur sont
applicables.
LOIS
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1519 Chaâbane 1445
29 février 2024
Art. 2. — La présente loi s'applique :
— à la falsification des documents et actes ;
— au faux pour l'obtention des subventions et aides
publiques et des exonérations ;
— à la fausse monnaie et à la falsification des titres
financiers ;
— à la contrefaçon des sceaux de l'Etat, des poinçons, des
timbres et des marques ;
— au faux témoignage et au faux serment ;
— à l'usurpation ou à l'usage irrégulier de fonctions, de
titres ou de noms.

Art. 3. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— Faux :  toute altération frauduleuse de la vérité, de
nature à causer un préjudice, accomplie par quelque moyen
que ce soit, dans un acte ou document ou tout autre support
prévu par la présente loi, qui a pour objet ou qui peut avoir
pour effet d'établir un droit, une qualité ou un fait ayant des
effets de droit.

Le faux comprend la contrefaçon et l'altération mentionnées
dans la présente loi.
— Acte : tout écrit en papier ou électronique qui permet
d'identifier la personne qui l'a émis et qui comprend la
mention d'un fait ou l'expression d'une volonté qui établit,
modifie, met fin ou prouve un statut juridique, que l'acte ait
été élaboré spécialement à cet effet ou a eu un tel effet de
plein droit.
— Document authentique : tout document dans lequel
un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée
d’un service public constate, dans les formes légales et dans
les limites de son pouvoir et de sa compétence, des faits qui
ont eu lieu en sa présence ou des déclarations à lui faites par
les intéressés, et tout document dont la loi confère cette forme.
— Acte sous-seing privé : tout document émanant de la
personne à qui sont attribuées l’écriture, la signature ou
l’empreinte digitale y apposées, conformément aux conditions
fixées par la législation en vigueur.
—  Document : les correspondances, écrits et documents,
y compris historiques, créés ou obtenus dans l'exercice de
leurs activités, par l'Etat, ses institutions, ses organes législatifs,
judiciaires et exécutifs, les administrations publiques, les
collectivités locales ainsi que par toute autre entreprise dans
laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital ou toute
autre entreprise qui assure un service public, ainsi que ceux
émis par des personnes morales de droit privé, un autre Etat
ou une organisation internationale ou régionale.

CHAPITRE 2
DES MESURES PREVENTIVES

Art. 4. — Les autorités administratives, organismes et
institutions publics et privés, doivent sécuriser les documents
et les actes qu'ils délivrent, notamment en fixant des
spécifications techniques rendant difficile leur falsification
et imposer des conditions sur l'accès aux bases de données
et protéger les données sensibles.
Art. 5. — Les services de l'Etat chargés du contrôle
coopèrent et échangent les informations entre eux et avec les
différentes administrations publiques, directement ou par
l'intermédiaire de la plate-forme numérique créée à cet effet,
ou en exploitant les bases de données relatives à ces documents,
afin de vérifier leur véracité en temps réel.

Les conditions et les modalités d'application du présent
article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 6. — L'Etat, par l'intermédiaire des différents organismes
et services chargés de la lutte contre la criminalité, des
administrations et institutions publiques et des collectivités
locales, prend les mesures nécessaires pour prévenir les
infractions de faux et d'usage de faux, notamment à travers :
— l'adoption de mécanismes de vigilance, d'alerte et de
leur détection précoce ;
— la mise en place des mécanismes de contrôle des actes
et documents ;
— le développement des techniques et méthodes de
constatation et de détection du faux sous toutes ses formes
et l'exploitation des moyens électroniques à cet effet ;
— la détermination des normes et méthodes de lutte contre
les infractions de faux et d'usage de faux et le développement
de l'expertise nationale dans ce domaine ;
— le suivi et l'évaluation des différents mécanismes de
lutte contre les infractions de faux et d'usage de faux et la
mise en œuvre de toute mesure ou procédé visant à en
améliorer l'efficacité ;
— l'élaboration de lignes directrices pour faire face à ce
type de criminalité au niveau des administrations, institutions
et organismes publics et privés ;
— la mise en place de mécanismes permettant le contrôle
et le suivi de la destination des subventions, des aides
publiques et des différentes formes d'exonération ainsi que
de l'évolution du statut et de la situation des bénéficiaires ;
— la généralisation de l'utilisation de la signature et de la
certification électroniques et des applications informatiques
au niveau de toutes les administrations, institutions et organismes
publics ;
— l'élaboration de programmes de sensibilisation et
l'organisation d'activités d'information sur les dangers des
infractions de faux et d'usage de faux, en impliquant la
société civile ;
— la promotion de la coopération institutionnelle, la
garantie d'échange d'informations et la coordination de
l'action entre les différents intervenants dans le domaine de
la prévention contre les infractions de faux et d’usage
de faux ;
— la mise en place d'une base de données nationale sur les
infractions de faux et d’usage de faux et sur les modes et
techniques utilisés dans leur perpétration et son exploitation
dans la détermination des mesures à prendre dans les domaines
de la prévention et de la lutte contre ces infractions.
Les conditions et les modalités d'application du présent
article sont fixées par voie réglementaire.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1445
29 février 2024
Art. 7. — L'Etat veille à inclure dans la politique pénale
des mesures visant à prévenir les infractions de faux et
d’usage de faux aux niveaux national et local.

Art. 8. — La présentation des actes et documents ne peut
être exigée par les administrations, établissements et institutions
publics et les collectivités locales ainsi que les services en
relevant, lorsqu'ils peuvent être obtenu des autres administrations
par le biais de leurs applications électroniques respectives.

Toutefois, la présentation des actes et documents prévus
au 1er alinéa du présent article, peut être exigée lorsque des
vérifications édictées par l'ordre ou la sécurité publics sont
requises.

Art. 9. — Les administrations, les établissements et les
institutions publics, les collectivités locales et les services en
relevant doivent vérifier, par tous les moyens, la véracité des
actes et document
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