ministère de la poste et des télécommunications
Consulter le PDF officiel (JORADP)arrêté interministériel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 25 Chaâbane 1445 6 mars 2024…
arrêté interministériel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 25 Chaâbane 1445 6 mars 2024 Art. 5. — La commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois durant l’année universitaire. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande du directeur des ressources humaines du ministère de la poste et des télécommunications. Art. 6. — Le président de la commission fixe la date, le lieu et l’ordre du jour de chaque réunion. Il adresse les convocations accompagnées de l’ordre du jour aux membres de la commission, au moins, quinze (15) jours avant la date de chaque réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 7. — La commission ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion de la commission est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission sont votées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. — Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président et les membres de la commission et transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé. Le procès-verbal est transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre de la poste et des télécommunications. Art. 9. — Sont abrogées, les dispositions de l’