loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet d’édicter les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du…
loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet d’édicter les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable. Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : Aléas : processus, phénomène ou activité humaine qui peut causer des pertes de vies, des blessures graves ou provoquant d'autres impacts nocifs à la santé, des dommages des biens, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de l'environnement. Alerte : ensemble des capacités nécessaires pour produire et diffuser, en temps opportun et utile, des bulletins d’alerte permettant, en cas de menace de danger, de se préparer et d’agir de façon appropriée, en temps utile, pour se protéger et réduire le risque de dommages ou de pertes. Catastrophe : perturbation grave du fonctionnement des populations à toute échelle en raison d'évènements dangereux, entraînant des pertes et impacts humains, matériels, économiques ou environnementaux et nécessitant le déclenchement des plans ORSEC. Risque de catastrophe : toute menace probable pour l'Homme et son environnement pouvant survenir du fait d'aléas naturels ou technologiques exceptionnels et/ou du fait d'activités humaines et susceptibles d’entraîner d’importants dégâts humains et/ou matériels ou environnementaux. Développement durable : concept qui vise la conciliation entre le développement socio-économique permanent et la protection de l'environnement, à travers l'intégration de la dimension environnementale dans un développement qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes et futures. Enjeux : toutes personnes et l’ensemble des infrastructures, logements, capacités de production et services éco-systémiques et autres actifs humains tangibles exposés dans les zones à risques. Prévision : déclaration ou estimation statistique définie concernant la probabilité d’occurrence d’un évènement ou de conditions spécifiques pour une zone déterminée dans une période donnée. Résilience : capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société de résister, d’absorber, de s’adapter et de corriger les effets des aléas en temps opportun et de manière efficace, notamment par la préservation et la restauration de leurs structures essentielles, de leurs fonctions et de leur utilité. Vulnérabilité : degré d’exposition des habitants et des biens aux risques, réunissant des conditions liées aux facteurs ou aux processus physiques, sociaux, économiques ou environnementaux qui fragilisent la résistance de ces populations et de leurs biens. Art. 3. — Constituent des risques de catastrophes au sens de la présente loi : — les risques sismiques ; — les risques géologiques ; — les risques d’inondations ; — les risques climatiques extrêmes ; — les risques d'incendies de forêt ; — les risques industriels et énergétiques ; — les risques spatiaux ; — les risques radiologiques et nucléaires ; — les risques affectant la santé humaine ; — les risques affectant la santé animale et végétale ; — les risques de pollution atmosphérique, marine et hydrique ; — les risques des regroupements humains importants ; — les risques de désertification ; — les risques de sécheresse ; — les risques d’érosion du littoral et d’élévation du niveau de la mer ; — les risques cybernétiques ; — les risques acridiens ; — les risques biotechnologiques. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1625 Chaâbane 1445 6 mars 2024 Chapitre 2 DES PRINCIPES ET DES OBJECTIFS Art. 4. — La prévention, l’intervention, la réduction des risques de catastrophes et le renforcement de la capacité à la résilience, sont une priorité nationale. A ce titre, l’Etat assure le financement nécessaire de toutes les opérations y afférentes. Art. 5. — Afin de permettre aux établissements humains, aux activités qu'ils abritent et à leur environnement, de façon générale, de s'inscrire dans les objectifs d'un développement durable, les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes doivent avoir pour fondement les principes suivants : — le principe de précaution et de prudence : sur la base duquel l'absence de certitude, compte tenu du défaut de connaissances scientifiques et techniques actualisées, ne doit pas être la cause pour retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir, à un coût économiquement acceptable, tout risque aux personnes, aux biens et à l'environnement d’une manière générale ; — le principe de concomitance : qui, lors de l'identification et de l'évaluation des conséquences de chacun des aléas ou de chaque vulnérabilité, prend en charge leurs interactions et l'aggravation des risques du fait de leur survenance de façon concomitante ; — le principe d'action préventive et de correction par priorité à la source : selon lequel il est nécessaire, autant que possible, en utilisant les meilleures techniques, et à un coût économiquement acceptable, de veiller à prendre en charge d'abord les facteurs de vulnérabilité, avant d'édicter toute mesure ; — le principe de participation : en vertu duquel chaque citoyen doit avoir le droit d’accès à la connaissance des risques et des aléas auxquels il est exposé, aux informations relatives aux facteurs de vulnérabilité s’y rapportant, ainsi qu'à l'ensemble du dispositif y afférent ; — le principe d'intégration des techniques nouvelles : en vertu duquel il faut veiller à suivre et, chaque fois que nécessaire, à intégrer les évolutions techniques pour mieux assurer les missions. Art. 6. — Les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes visent à prévenir et à prendre en charge les effets de ces risques sur les établissements humains, leurs activités et leur environnement, dans un objectif de préserver et de sécuriser le développement et le patrimoine au bénéfice des générations futures. Art. 7. — La prévention, l’intervention et la réduction des risques de catastrophes ont pour objectifs stratégiques : — la réduction du nombre de décès dus aux catastrophes ; — la réduction du nombre de personnes touchées par les catastrophes ; — la réduction des pertes économiques directes dues aux catastrophes en proportion du produit intérieur brut (PIB) ; — la réduction de la perturbation des services de base et des dommages causés par les catastrophes aux infrastructures essentielles, y compris les établissements de santé ou d’enseignement, en renforçant leur résilience ; — l’amélioration de l’accès des citoyens aux dispositifs d’alerte précoce et aux informations relatives aux risques de catastrophes. Art. 8. — L’atteinte des objectifs stratégiques cités à l’article 7 ci-dessus, repose sur ce qui suit : — l’amélioration et l’actualisation de la connaissance des risques de catastrophes éventuelles ; — le renforcement de la surveillance, de la prévision ainsi que du développement de l'information préventive sur les risques de ces catastrophes ; — la prise en compte des analyses de risques à diverses échelles : site sensible, commune, wilaya, inter-wilaya et nationale dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens vis-à-vis des aléas ; — la mise en place de dispositifs ayant pour objectif la prise en charge cohérente, intégrée et adaptée aux effets de tout risque de catastrophes sur les personnes, les biens et l’environnement. Art. 9. — Pour réaliser les objectifs fixés par la présente loi, les effectifs des personnels et les moyens matériels des institutions publiques