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LoiJO n° 16/2024·23 décembre 2023

loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet d’édicter les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du…

Texte source

loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445
correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et
aux richesses forestières ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi a pour objet d’édicter les
règles de prévention, d’intervention et de réduction des
risques de catastrophes dans le cadre du développement
durable.

Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :

Aléas :  processus, phénomène ou activité humaine qui
peut causer des pertes de vies, des blessures graves ou
provoquant d'autres impacts nocifs à la santé, des dommages
des biens, des perturbations sociales et économiques ou une
dégradation de l'environnement.

Alerte :  ensemble des capacités nécessaires pour produire
et diffuser, en temps opportun et utile, des bulletins d’alerte
permettant, en cas de menace de danger, de se préparer et
d’agir de façon appropriée, en temps utile, pour se protéger
et réduire le risque de dommages ou de pertes.

Catastrophe : perturbation grave du fonctionnement des
populations à toute échelle en raison d'évènements
dangereux, entraînant des pertes et impacts humains,
matériels, économiques ou environnementaux et nécessitant
le déclenchement des plans ORSEC.

Risque de catastrophe :  toute menace probable pour
l'Homme et son environnement pouvant survenir du fait
d'aléas naturels ou technologiques exceptionnels et/ou du fait
d'activités humaines et susceptibles d’entraîner d’importants
dégâts humains et/ou matériels ou environnementaux.
Développement durable : concept qui vise la conciliation
entre le développement socio-économique permanent et la
protection de l'environnement, à travers l'intégration de la
dimension environnementale dans un développement qui
vise à satisfaire les besoins des générations présentes et
futures.

Enjeux :  toutes personnes et l’ensemble des
infrastructures, logements, capacités de production et
services éco-systémiques et autres actifs humains tangibles
exposés dans les zones à risques.

Prévision : déclaration ou estimation statistique définie
concernant la probabilité d’occurrence d’un évènement ou
de conditions spécifiques pour une zone déterminée dans une
période donnée.

Résilience : capacité d’un système, d’une communauté ou
d’une société de résister, d’absorber, de s’adapter et de
corriger les effets des aléas en temps opportun et de manière
efficace, notamment par la préservation et la restauration de
leurs structures essentielles, de leurs fonctions et de leur
utilité.

Vulnérabilité : degré d’exposition des habitants et des
biens aux risques, réunissant des conditions liées aux facteurs
ou aux processus physiques, sociaux, économiques ou
environnementaux qui fragilisent la résistance de ces
populations et de leurs biens.

Art. 3. — Constituent des risques de catastrophes au sens
de la présente loi :
— les risques sismiques ;
— les risques géologiques ;
— les risques d’inondations ;
— les risques climatiques extrêmes ;
— les risques d'incendies de forêt ;
— les risques industriels et énergétiques ;
— les risques spatiaux ;
— les risques radiologiques et nucléaires ;
— les risques affectant la santé humaine ;
— les risques affectant la santé animale et végétale ;
— les risques de pollution atmosphérique, marine et
hydrique ;
— les risques des regroupements humains importants ;
— les risques de désertification ;
— les risques de sécheresse ;
— les risques d’érosion du littoral et d’élévation du niveau
de la mer ;
— les risques cybernétiques ;
— les risques acridiens ;
— les risques biotechnologiques.
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1625 Chaâbane 1445
6 mars 2024
Chapitre 2
DES PRINCIPES ET DES OBJECTIFS

Art. 4. — La prévention, l’intervention, la réduction des
risques de catastrophes et le renforcement de la capacité à la
résilience, sont une priorité nationale.

A ce titre, l’Etat assure le financement nécessaire de toutes
les opérations y afférentes.

Art. 5. — Afin de permettre aux établissements humains,
aux activités qu'ils abritent et à leur environnement,  de façon
générale, de s'inscrire dans les objectifs d'un développement
durable, les règles de prévention, d’intervention et de
réduction des risques de catastrophes doivent avoir pour
fondement les principes suivants :
— le principe de précaution et de prudence : sur la base
duquel l'absence de certitude, compte tenu du défaut de
connaissances scientifiques et techniques actualisées, ne doit
pas être la cause pour retarder l'adoption de mesures
effectives et proportionnées visant à prévenir, à un coût
économiquement acceptable, tout risque aux personnes,  aux
biens et à l'environnement d’une manière générale ;
— le principe de concomitance :  qui, lors de
l'identification et de l'évaluation des conséquences de chacun
des aléas ou de chaque vulnérabilité, prend en charge leurs
interactions et l'aggravation des risques du fait de leur
survenance de façon concomitante ;
— le principe d'action préventive et de correction par
priorité à la source :  selon lequel il est nécessaire, autant
que possible, en utilisant les meilleures techniques, et à un
coût économiquement acceptable, de veiller à prendre en
charge d'abord les facteurs de vulnérabilité, avant d'édicter
toute mesure ;
— le principe de participation :  en vertu duquel chaque
citoyen doit avoir le droit d’accès à la connaissance des
risques et des aléas auxquels il est exposé, aux informations
relatives aux facteurs de vulnérabilité s’y rapportant, ainsi
qu'à l'ensemble du dispositif y afférent ;
— le principe d'intégration des techniques nouvelles :
en vertu duquel il faut veiller à suivre et, chaque fois que
nécessaire, à intégrer les évolutions techniques pour mieux
assurer les missions.

Art. 6. — Les règles de prévention, d’intervention et de
réduction des risques de catastrophes visent à prévenir et à
prendre en charge les effets de ces risques sur les
établissements humains, leurs activités et leur
environnement, dans un objectif de préserver et de sécuriser
le développement et le patrimoine au bénéfice des
générations futures.

Art. 7. — La prévention, l’intervention et la réduction des
risques de catastrophes ont pour objectifs stratégiques :
— la réduction du nombre de décès dus aux catastrophes ;
— la réduction du nombre de personnes touchées par les
catastrophes ;
— la réduction des pertes économiques directes dues aux
catastrophes en proportion du produit intérieur brut (PIB) ;
— la réduction de la perturbation des services de base et
des dommages causés par les catastrophes aux infrastructures
essentielles, y compris les établissements de santé ou
d’enseignement, en renforçant leur résilience ;
— l’amélioration de l’accès des citoyens aux dispositifs
d’alerte précoce et aux informations relatives aux risques de
catastrophes.

Art. 8. — L’atteinte des objectifs stratégiques cités à
l’article 7 ci-dessus, repose sur ce qui suit :
— l’amélioration et l’actualisation de la connaissance des
risques de catastrophes éventuelles ;
— le renforcement de la surveillance, de la prévision ainsi
que du développement de l'information préventive sur les
risques de ces catastrophes ;
— la prise en compte des analyses de risques à diverses
échelles : site sensible, commune, wilaya, inter-wilaya et
nationale dans l'utilisation des sols et dans la construction
ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des
biens vis-à-vis des aléas ;
— la mise en place de dispositifs ayant pour objectif la
prise en charge cohérente, intégrée et adaptée aux effets de
tout risque de catastrophes sur les personnes, les biens et
l’environnement.

Art. 9. — Pour réaliser les objectifs fixés par la présente
loi, les effectifs des personnels et les moyens matériels des
institutions publiques
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