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Décret présidentielJO n° 16/2024·26 février 2024

Décret présidentiel n° 24-95 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant ratification de l'accord relatif à la création d'une

ministre des affaires étrangères et de la

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 24-95 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant ratification de l'accord relatif à la création d'une commission intergouvernementale économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Japon, signé à Alger, le 27 juillet 2023. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de…

Texte source

Décret présidentiel n° 24-95 du 16 Chaâbane 1445
correspondant au 26 février 2024 portant
ratification de l'accord relatif à la création d'une
commission intergouvernementale économique
entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement du
Japon, signé à Alger, le 27 juillet 2023.
————

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l'étranger,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 12°) ;
Considérant l'accord relatif à la création d'une commission
intergouvernementale économique entre le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement du Japon, signé à Alger, le 27 juillet 2023 ;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire,
l'accord relatif à la création d'une commission
intergouvernementale économique entre le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement du Japon, signé à Alger, le 27 juillet 2023.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1445 correspondant au
26 février 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
—————————

Accord relatif à la création d’une commission
intergouvernementale économique entre le
Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement du
Japon.

Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement du Japon,
ci-après dénommés conjointement les "parties" et
individuellement la "partie" ;
Tenant compte de l’évolution favorable des relations
bilatérales et l’encouragement de leurs institutions
gouvernementales afin de renforcer, de manière efficace et
durable, la coopération économique entre les deux pays ;

Considérant les intérêts mutuels relatifs à l’établissement
d’un mécanisme institutionnel afin d’encourager la
coopération économique entre les deux pays ;

Désireux de renforcer davantage l’amitié existante entre
les deux pays et de contribuer au développement et à la
diversification de leurs relations économiques, sur la base de
la durabilité, l’équilibre et le bénéfice mutuel ;

Considérant les opportunités que les économies des deux
pays offrent à leurs entreprises ;

Reconnaissant la nécessité de développer des voies de
dialogue économique, de coordination et d’échange régulier
d’informations entre les institutions gouvernementales
chargées du développement des relations économiques
internationales de chaque pays ; et

Conformément à la législation de chaque pays ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Création de la commission intergouvernementale
économique

Les parties créent une commission intergouvernementale
économique, ci-après dénommée la "commission".

Article 2
Objectifs

Les objectifs de la commission incluent :
a) le développement des stratégies afin de renforcer et de
diversifier les relations économiques et commerciales,
de promouvoir l’investissement et le partenariat industriel dans
les domaines définis par la commission et de soutenir les
efforts déployés par la République algérienne démocratique
et populaire en vue d’améliorer son climat des affaires ;
b) la fourniture d’une analyse et d’une évaluation
périodique des relations économiques bilatérales et
d’élaboration des propositions relatives à l’action conjointe
afin de renforcer la relation entre les deux pays ;
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 25 Chaâbane 1445
6 mars 2024
Article 5
Règlement des différends

1. Tout différend résultant de l’interprétation et de la mise
en œuvre du présent accord sera réglé, à l’amiable, à travers
des négociations et des consultations entre les parties, par
voie diplomatique.

2. Aucune disposition du présent accord ne peut être
interprétée comme dérogeant aux droits et obligations de
l’une des parties, en vertu des accords internationaux, dont
cette dernière est partie.

3. Le présent accord sera mis en œuvre conformément aux
lois et réglementations des deux pays.

Article 6
Entrée en vigueur et durée

1. Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours
après la date de réception de l’une des parties de la dernière
notification, par écrit et par voie diplomatique, de
l’accomplissement des procédures juridiques internes
requises à cet effet.

2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée
indéterminée, à moins qu’il soit dénoncé, conformément à
l’article 8 ci-dessous.

Article 7
Amendement

Le présent accord peut être amendé d’un commun accord
entre les parties, par écrit et par voie diplomatique. Ces
amendements entreront en vigueur conformément aux
mêmes procédures d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8
Dénonciation

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord, à tout
moment, moyennant une notification écrite à l’autre partie,
et ce, six (6) mois avant la date prévue de dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur
gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait à Alger, le 27 juillet 2023, en deux (2) exemplaires
originaux en langues arabe, japonaise et anglaise, tous les
textes faisant également foi. En cas de divergence
d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
c) la surveillance et l’évaluation de la progression des
projets exécutés dans le cadre de la coopération économique
entre les deux pays ;
d) la discussion et le soutien des moyens de renforcement
des relations entre les entreprises des deux pays pour
l’amélioration de leur performance, notamment en ce qui
concerne l’échange de leurs expertises et expériences ;
e) l’encouragement des entreprises des deux pays, y
compris les petites et moyennes entreprises à l’établissement
de partenariats ;
f) la tenue de dialogues et de consultations quant aux
questions relatives aux organisations économiques
internationales, dont les deux pays sont membres ;
g) l’examen de la mise en œuvre du présent accord,
notamment en matière de coopération économique,
commerciale, financière et technique entre les deux pays ;
h) l’émission de recommandations, notamment celles
concernant les propositions qui pourraient améliorer les
relations économiques entre les deux pays ; et
i) l’élaboration des aspects économiques des réunions
intergouvernementales de haut niveau.

Article 3
Composition de la commission

1. La commission sera co-présidée par des représentants
gouvernementaux de haut niveau des parties.

2. La commission se compose de représentants des
institutions gouvernementales y afférentes de chacune des
parties.

3. La commission peut créer des sous-commissions et/ou
groupes de travail pour traiter des questions spécifiques.

4. Les parties peuvent inviter, le cas échéant, des experts
et des représentants des entreprises des deux pays.

Article 4
Fonctionnement de la commission

1.  La commission se réunit, en principe, à la date décidée
par les parties, alternativement, dans la République
algérienne démocratique et populaire et le Japon. Le lieu et
l’ordre du jour de la réunion seront consultés et décidés d’un
commun accord, par voie diplomatique.

Les parties procèdent, par consentement mutuel, à la
signature du procès-verbal de la commission.

2. Chacune des parties assume les frais de voyage et
d’hébergement de sa délégation.

3. Le pays hôte assume les dépenses découlant de
l’organisation des réunions de la commission, des
sous-commissions et des groupes de travail, sous réserve du
paragraphe 2 ci-dessus, et conformément à ses crédits
budgétaires.
Pour le Gouvernement
de la République algérienne
démocratique et populaire

Noureddine KHANDOUDI

Secrétair
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