ministre de la jeunesse et
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décret exécutif n° 24-18 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de trois cent soixante-sept millions cinq cent mille dinars (367.500.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de trois cent soixante-sept millions cinq cent mille dinars (367.500.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Sports », au sous-programme « Jeunes talents, sportifs d'élite et de haut niveau, professionnels et grands évènements » et au titre « Dépenses de transfert » au portefeuille de programmes du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1445 correspondant au 11 mars 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 8 Ramadhan 1445 18 mars 2024 — d’arrêter, en concertation avec les walis, les investissements éligibles à l'accès au foncier économique, en tenant compte des spécificités des activités développées ou à développer aux niveaux national et local, dans le cadre des objectifs fixés ; — de tenir et de mettre à jour le fichier du foncier économique susceptible de constituer l'offre immobilière destinée à l'investissement et comportant les caractéristiques de chaque bien immobilier ; — de mettre à la disposition des investisseurs à travers la plate-forme numérique de l'investisseur, toute information relative aux disponibilités immobilières ; — de participer à l'élaboration des instruments d'urbanisme, en vue d'exprimer les besoins en matière d'investissement ; — d’acquérir, pour le compte de l'Etat, tout foncier de statut privé susceptible de recevoir un projet d'investissement ; — d’exercer le droit de préemption, au nom de l'Etat, sur tous les biens immobiliers de statut privé susceptibles de recevoir un projet d'investissement ». Art. 3. — Les dispositions des articles 7, 14 et 20 du