agence nationale de l’auto-entrepreneur et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant Arrêté du 4 Rabie Ethani 1
Consulter le PDF officiel (JORADP)Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1445 correspondant au 15 février 2024 fixant la classification de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant Arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au juillet 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de…
Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1445 correspondant au 15 février 2024 fixant la classification de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant Arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au juillet 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l'établissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up COUR DES COMPTES Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 6 juin 2023 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 6 juin 2023 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes 3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2010 Ramadhan 1445 20 mars 2024 A VIS COUR CONSTITUTIONNELLE Avis n° 01/A.C.C/ I.C/24 du 4 Rajab 1445 correspondant au 16 janvier 2024 relatif à l’interprétation de l’expression énoncée à l’article 195 (alinéa 1er) et à l’article 141 de la Constitution. ———— La Cour constitutionnelle, Sur saisine de la Cour constitutionnelle par quarante-six (46) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, en vertu d’une lettre datée du 3 janvier 2024, déposée par le député Messaoud Zerfaoui, en sa qualité de délégué des auteurs de la saisine, enregistrée au secrétariat général, service du greffe de la Cour constitutionnelle, le 3 janvier 2024, sous le n° 01/2024 à laquelle est jointe la liste des noms, prénoms, signatures et copies de la carte de député, auteurs de la saisine, et ce, en vertu de l’interprétation de la formule « disposition réglementaire » contenue dans les articles et 141 de la Constitution ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 91 tirets (6° et 7°), 116 (tiret 5°), 141, 185, 190 (alinéa 3), (alinéa 2), 193 (alinéa 2), 195 et 196 ; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Les deux membres rapporteurs entendus ; Après en avoir délibéré ; En la forme : — Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation de deux dispositions constitutionnelles, introduite par quarante-six (46) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, en vertu d’une lettre déposée par le délégué des auteurs de la saisine au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, accompagnée de la liste comportant les noms, prénoms et copies de la carte de député des quarante-six (46) députés, auteurs de la saisine, ainsi que d’une copie de la Constitution, est conforme aux articles (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution. Au fond : — Attendu que l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, objet de saisine, prévoit que « la Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire, dont dépend l’issue du litige, porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution. » ; — Attendu que si la formule « disposition législative » ne soulève aucune difficulté quant à sa finalité et à sa signification, selon le contenu de la lettre de saisine, néanmoins, la formule « disposition réglementaire » soulève, au contraire, un questionnement sur la signification de « réglementation » au sens de l’article 141 de la Constitution soutenu qui stipule que « les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République. L’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas. » ; — Attendu que les auteurs de la saisine affirment que le fait d’accorder, par le constituant, en vertu de la Constitution de 2020, à l’une des parties au procès, l’exception d’inconstitutionnalité d’une disposition réglementaire ou législative qui viole ses droits et libertés garantis par la Constitution, selon des procédures et des conditions fixées par la loi, est en soi un acquis majeur apporté par l’amendement constitutionnel ; — Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article de la Constitution que les dispositions réglementaires sont celles émanant du Président de la République, du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas. Ceci soulève des questionnements selon les auteurs de la saisine se rapportant au renvoi de certaines lois à des arrêtés interministériels en vue de déterminer les modalités d’application de certaines de leurs dispositions. Toutefois ceci ne relève pas du pouvoir réglementaire du Président de la République, ni du Premier ministre et ni du Chef du Gouvernement, selon le cas. A titre d’exemple, l’article du code des douanes est suivi de la promulgation de certains textes sans en définir leur nature juridique (circulaire, instruction, note) et aussi sans aucun renvoi d’un texte législatif, ainsi que la correspondance n° 10 du 16 janvier 2019 émanant du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative adressée aux chefs d’inspection de la fonction publique relative aux modalités d’application de certaines procédures contenant le régime disciplinaire applicable à l’encontre des fonctionnaires faisant l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales, conformément aux dispositions des articles 173 et 174 de l’