ministère chargé de l'artisanat, une commission
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée ; — être inscrit au registre de l'artisanat et des métiers ; — être établi dans le ressort de la circonscription territoriale de la chambre depuis, au moins, trois (3) mois à la date de l'établissement ou de la révision de la liste électorale. Art. 4. — Est éligible à l'assemblée générale de la chambre, tout électeur remplissant les…
ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée ; — être inscrit au registre de l'artisanat et des métiers ; — être établi dans le ressort de la circonscription territoriale de la chambre depuis, au moins, trois (3) mois à la date de l'établissement ou de la révision de la liste électorale. Art. 4. — Est éligible à l'assemblée générale de la chambre, tout électeur remplissant les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — avoir atteint l’âge de dix-neuf (19) ans, le jour de la clôture des listes électorales ; — exercer une activité artisanale couverte par son domaine d'activité depuis, au moins, une (1) année, dans le ressort territorial de la chambre ; — ne pas être candidat, ni élu dans l'assemblée générale ou inscrit au registre de l'artisanat et des métiers dans une autre chambre ; — être à jour du paiement des cotisations annuelles ; — ne pas exercer d’emploi salarié ; — ne pas avoir été condamné pour infraction à la législation régissant l'artisanat et les métiers ; — jouir de tous ses droits civils. CHAPITRE 2 DES LISTES ELECTORALES Art. 5. — Les listes électorales établies à partir du registre de l'artisanat et des métiers, sont arrêtées par la commission de wilaya chargée de candidatures et d’organisation des élections, citée à l’article 9 ci-dessous. Art. 6. — Les électeurs sont répartis en fonction de l'activité principale qu'ils exercent, au sein des trois (3) domaines d'activités suivants : — l’artisanat et l’artisanat d'art ; — l’artisanat des métiers de production de biens ; — l’artisanat des métiers de services. Art. 7. — Les listes des artisans, des gérants de coopératives d’artisanat et des métiers et des chefs d'entreprise d’artisanat et des métiers en tant qu’électeurs dans la circonscription territoriale de la chambre, sont établies et révisées à l'occasion du renouvellement de l'assemblée générale de la chambre, trois (3) mois avant la date du scrutin. CHAPITRE 3 DES COMMISSIONS CHARGEES DES ELECTIONS Art. 8. — Il est institué au niveau de l'administration centrale du ministère chargé de l'artisanat, une commission ministérielle chargée du suivi des préparatifs et du déroulement de l’opération électorale jusqu'au dépouillement et l'annonce officielle des résultats du scrutin. La liste nominative de ladite commission est fixée par décision du ministre chargé de l'artisanat. Art. 9. — Il est institué une commission de candidatures et d'organisation des élections au niveau de chaque wilaya par arrêté du wali, composée : — du directeur de wilaya, chargé de l'artisanat, président ; — du directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle ; — du directeur de wilaya chargé de l'emploi ; — du directeur de la chambre de l'artisanat et des métiers ; — d’un membre élu à l’assemblée générale sortante, à condition qu'il ne présente pas sa candidature, en tant que représentant des artisans. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 14 Ramadhan 1445 24 mars 2024 Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de wilaya chargée de l'artisanat. Art. 10. — La commission de wilaya prévue à l'article ci-dessus, est chargée : — d’assurer, en direction du corps électoral, la diffusion le plus large possible des avis, communiqués et toutes informations relatives aux élections ; — de recueillir les candidatures par domaine d'activité ; — d’établir les listes des candidats et les affichages au niveau des sièges des wilayas, des circonscriptions administratives, des daïras, des communes et des chambres professionnelles ainsi qu'au niveau de tout autre lieu jugé approprié ; — d’identifier les lieux devant abriter les bureaux de vote et de les doter en moyens humains et matériels ; — de suivre le déroulement de l'opération électorale ; — de recueillir, après dépouillement, les résultats des scrutins et d'en vérifier l'exactitude des procès-verbaux de ces dépouillements ; — de proclamer les résultats préliminaires et de les transmettre à la commission ministérielle ; — de préserver les bulletins de vote et tous les documents relatifs à l'opération électorale jusqu'à l’expiration des délais de recours et l'annonce officielle des résultats des élections ; — d’enregistrer, d’examiner, de préserver et de statuer sur tout recours introduit, dans les délais réglementaires, sur les conditions d'éligibilité et d'en informer la commission ministérielle. CHAPITRE 4 DE LA CANDIDATURE AUX ELECTIONS Art. 11. — La date du scrutin est fixée par décision du ministre chargé de l'artisanat, au moins, soixante (60) jours avant la date du scrutin. Art. 12. — L'information relative à l'opération d'élection et la convocation des électeurs, sont assurées par voie d'affichage public et par avis inséré dans deux (2) quotidiens en langue nationale et étrangère, au cours des soixante (60) jours précédant la date du scrutin, ainsi que par tout autre moyen de communication facilitant l’information des artisans. Art. 13. — La commission de wilaya de candidatures et d'organisation des élections ouvre officiellement les candidatures aux élections de l’assemblée générale de la chambre, quarante-cinq (45) jours avant la date du scrutin. Le formulaire de déclaration de candidature aux élections de l'assemblée générale de la chambre est retiré auprès du secrétariat de la commission de wilaya, prévu à l'article 9 ci-dessus. Art. 14. — Le dossier de candidature aux élections de l'assemblée générale de la chambre doit être déposé trente (30) jours avant la date du scrutin auprès de la commission de wilaya de candidatures et d'organisation des élections, accompagné du formulaire de déclaration de candidature aux élections, selon l’annexe 1 jointe au présent arrêté et comprenant les documents suivants : — formulaire de déclaration de candidature aux élections ; — une copie de la carte d'identité nationale ; — une copie de la carte professionnelle d’artisan ou un extrait du registre de l'artisanat et des métiers ; — une copie de la carte d’adhésion dont les cotisations annuelles sont payées. Art. 15. — Dans le cas où le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges attribués selon chaque domaine d’activité à la fin de délai de dépôt des candidatures, la commission de wilaya de candidatures et d'organisation des élections peut prolonger le délai de dépôt des déclarations de candidature aux élections d’une durée, maximum, de cinq (5) jours. Art. 16. — La commission de wilaya de candidatures et d'organisation des élections se réunit dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la fin des délais de dépôt des candidatures, afin d’étudier les dossiers de candidature et de déterminer les candidats retenus et les candidats refusés et établi à cet effet un procès-verbal signé par les membres de la commission, dont une copie est transmise à la commission ministérielle chargée du suivi des préparatifs et du déroulement de l’opération électorale. CHAPITRE 5 DE L’OPERATION ELECTORALE Art. 17. — Un seul bureau de vote est mis en place au niveau de chaque commune dans la circonscription territoriale de la chambre. Toutefois, la commission de wilaya de candidatures et d'organisation des élections, peut procéder au regroupement des bureaux de vote pour les communes dont le nombre des artisans n’est pas important. Art. 18. — Le bureau de vote est fixe et peut être itinérant. Art. 19. — La commission de wilaya de candidatures et d'organisation des élections fixe l'emplacement des bureaux de vote et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Art. 20. — Le bureau de vote est composé des membres suivants : — le représentant de la direction de wilaya chargée de l'artisanat, président ; — le représentant de la direction de wilaya chargée de l'emploi ; — le représentant de la direction de wilaya