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AutreJO n° 21/2024·24 mars 2024

ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée ; — être inscrit au registre de l'artisanat et des métiers ;

ministère chargé de l'artisanat, une commission

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée ; — être inscrit au registre de l'artisanat et des métiers ; — être établi dans le ressort de la circonscription territoriale de la chambre depuis, au moins, trois (3) mois à la date de l'établissement ou de la révision de la liste électorale. Art. 4. — Est éligible à l'assemblée générale de la chambre, tout électeur remplissant les…

Texte source

ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 susvisée ;
— être inscrit au registre de l'artisanat et des métiers ;
— être établi dans le ressort de la circonscription
territoriale de la chambre depuis, au moins, trois (3) mois à
la date de l'établissement ou de la révision de la liste
électorale.

Art. 4. — Est éligible à l'assemblée générale de la
chambre, tout électeur remplissant les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— avoir atteint l’âge de dix-neuf (19) ans, le jour de la
clôture des listes électorales ;
— exercer une activité artisanale couverte par son domaine
d'activité depuis, au moins, une (1) année, dans le ressort
territorial de la chambre ;
— ne pas être candidat, ni élu dans l'assemblée générale
ou inscrit au registre de l'artisanat et des métiers dans une
autre chambre ;
— être à jour du paiement des cotisations annuelles ;
— ne pas exercer d’emploi salarié ;
— ne pas avoir été condamné pour infraction à la
législation régissant l'artisanat et les métiers ;
— jouir de tous ses droits civils.

CHAPITRE 2
DES LISTES ELECTORALES
Art. 5. — Les listes électorales établies à partir du registre
de l'artisanat et des métiers, sont arrêtées par la commission
de wilaya chargée de candidatures et d’organisation des
élections, citée à l’article 9 ci-dessous.

Art. 6. — Les électeurs sont répartis en fonction de
l'activité principale qu'ils exercent, au sein des trois (3)
domaines d'activités suivants :
— l’artisanat et l’artisanat d'art ;
— l’artisanat des métiers de production de biens ;
— l’artisanat des métiers de services.

Art. 7. — Les listes des artisans, des gérants de
coopératives d’artisanat et des métiers et des chefs
d'entreprise d’artisanat et des métiers en tant qu’électeurs
dans la circonscription territoriale de la chambre, sont
établies et révisées à l'occasion du renouvellement de
l'assemblée générale de la chambre, trois (3) mois avant la
date du scrutin.

CHAPITRE 3
DES COMMISSIONS CHARGEES DES ELECTIONS
Art. 8. — Il est institué au niveau de l'administration
centrale du ministère chargé de l'artisanat, une commission
ministérielle chargée du suivi des préparatifs et du
déroulement de l’opération électorale jusqu'au dépouillement
et l'annonce officielle des résultats du scrutin.

La liste nominative de ladite commission est fixée par
décision du ministre chargé de l'artisanat.

Art. 9. — Il est institué une commission de candidatures
et d'organisation des élections au niveau de chaque wilaya
par arrêté du wali, composée :
— du directeur de wilaya, chargé de l'artisanat, président ;
— du directeur de wilaya chargé de la formation
professionnelle ;
— du directeur de wilaya chargé de l'emploi ;
— du directeur de la chambre de l'artisanat et des métiers ;
— d’un membre élu à l’assemblée générale sortante, à
condition qu'il ne présente pas sa candidature, en tant que
représentant des artisans.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 14 Ramadhan 1445
24 mars 2024
Le secrétariat de la commission est assuré par les services
de la direction de wilaya chargée de l'artisanat.

Art. 10. — La commission de wilaya prévue à l'article
ci-dessus, est chargée :
— d’assurer, en direction du corps électoral, la diffusion
le plus large possible des avis, communiqués et toutes
informations relatives aux élections ;
— de recueillir les candidatures par domaine d'activité ;
— d’établir les listes des candidats et les affichages au
niveau des sièges des wilayas, des circonscriptions
administratives, des daïras, des communes et des chambres
professionnelles ainsi qu'au niveau de tout autre lieu jugé
approprié ;
— d’identifier les lieux devant abriter les bureaux de vote
et de les doter en moyens humains et matériels ;
— de suivre le déroulement de l'opération électorale ;
— de recueillir, après dépouillement, les résultats des
scrutins et d'en vérifier l'exactitude des procès-verbaux de
ces dépouillements ;
— de proclamer les résultats préliminaires et de les
transmettre à la commission ministérielle ;
— de préserver les bulletins de vote et tous les documents
relatifs à l'opération électorale jusqu'à l’expiration des délais
de recours et l'annonce officielle des résultats des élections ;
— d’enregistrer, d’examiner, de préserver et de statuer sur tout
recours introduit, dans les délais réglementaires, sur les conditions
d'éligibilité et d'en informer la commission ministérielle.

CHAPITRE 4
DE LA CANDIDATURE AUX ELECTIONS

Art. 11. — La date du scrutin est fixée par décision du
ministre chargé de l'artisanat, au moins, soixante (60) jours
avant la date du scrutin.

Art. 12. — L'information relative à l'opération d'élection
et la convocation des électeurs, sont assurées par voie
d'affichage public et par avis inséré dans deux (2) quotidiens
en langue nationale et étrangère, au cours des soixante (60)
jours précédant la date du scrutin, ainsi que par tout autre
moyen de communication facilitant l’information des
artisans.

Art. 13. — La commission de wilaya de candidatures et
d'organisation des élections ouvre officiellement les
candidatures aux élections de l’assemblée générale de la
chambre, quarante-cinq (45) jours avant la date du scrutin.

Le formulaire de déclaration de candidature aux élections de
l'assemblée générale de la chambre est retiré auprès du secrétariat
de la commission de wilaya, prévu à l'article 9 ci-dessus.

Art. 14. — Le dossier de candidature aux élections de
l'assemblée générale de la chambre doit être déposé trente
(30) jours avant la date du scrutin auprès de la commission
de wilaya de candidatures et d'organisation des élections,
accompagné du formulaire de déclaration de candidature aux
élections, selon l’annexe 1 jointe au présent arrêté et comprenant
les documents suivants :
— formulaire de déclaration de candidature aux élections ;
— une copie de la carte d'identité nationale ;
— une copie de la carte professionnelle d’artisan ou un
extrait du registre de l'artisanat et des métiers ;
— une copie de la carte d’adhésion dont les cotisations
annuelles sont payées.

Art. 15. — Dans le cas où le nombre de candidats est
inférieur au nombre de sièges attribués selon chaque
domaine d’activité à la fin de délai de dépôt des candidatures,
la commission de wilaya de candidatures et d'organisation
des élections peut prolonger le délai de dépôt des
déclarations de candidature aux élections d’une durée,
maximum, de cinq (5) jours.

Art. 16. — La commission de wilaya de candidatures et
d'organisation des élections se réunit dans les quarante-huit
(48) heures qui suivent la fin des délais de dépôt des
candidatures, afin d’étudier les dossiers de candidature et de
déterminer les candidats retenus et les candidats refusés et
établi à cet effet un procès-verbal signé par les membres de
la commission, dont une copie est transmise à la commission
ministérielle chargée du suivi des préparatifs et du
déroulement de l’opération électorale.

CHAPITRE 5
DE L’OPERATION ELECTORALE

Art. 17. — Un seul bureau de vote est mis en place au
niveau de chaque commune dans la circonscription
territoriale de la chambre.

Toutefois, la commission de wilaya de candidatures et
d'organisation des élections, peut procéder au regroupement
des bureaux de vote pour les communes dont le nombre des
artisans n’est pas important.

Art. 18. — Le bureau de vote est fixe et peut être itinérant.

Art. 19. — La commission de wilaya de candidatures et
d'organisation des élections fixe l'emplacement des bureaux
de vote et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.

Art. 20. — Le bureau de vote est composé des membres
suivants :
— le représentant de la direction de wilaya chargée de
l'artisanat, président ;
— le représentant de la direction de wilaya chargée de
l'emploi ;
— le représentant de la direction de wilaya
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