commission de l’aménagement des peines, son organisation
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décret exécutif n° 05-181 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005 fixant la composition de la commission de l’aménagement des peines, son organisation et son fonctionnement à la commission de l’aménagement des peines, Mmes. et MM. : — Ben Saada Ahmed, magistrat à la Cour suprême, président ; — Ben Aïssa Ali, représentant de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, membre ; — Bouchelit Affaf, représentante de la direction des affaires pénales et des grâces, membre ; — Mezghiche Mohamed, directeur d’établissement pénitentiaire, membre ; — Djeghdjegh Soumeya, médecin généraliste, membre ; — Khefif Jamal, maître de conférences « A », faculté de droit, université d’Alger 1, membre ; — Boudjelti Azzedine, professeur d’université, faculté de droit, université d’Alger 1, membre. — Attendu que les faits imputés à ce dernier revêtent un caractère pénal, dont le délit de faux et usage de faux de documents administratifs et celui d’escroquerie dans les deux affaires, et ce, conformément aux articles 222 et 372 du code pénal, et en conséquence de quoi le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité du président de l’Assemblée Populaire Nationale d’inviter le député (D.K) à renoncer à son immunité parlementaire, conformément à l’article de la Constitution, afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ; — Attendu que le député (D.K) a été condamné, en vertu d’un jugement rendu par la section des délits, le 31 mai 2021, à un (1) an d’emprisonnement ferme et 50.000 DA d’amende, et que suite à l’appel interjeté contre ce jugement, un arrêt a été rendu par défaut, le 24 novembre 2021, par la chambre pénale de la Cour d’appel de Chlef ordonnant de surseoir à statuer jusqu’à la levée de l’immunité parlementaire ; — Attendu que suite à une information judiciaire ouverte dans la seconde affaire, renvoyant le député (D.K) devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs d’inculpation de faux et usage de faux dans des documents administratifs, conformément à l’article 222 du code pénal, le ministère public a sollicité de surseoir à statuer jusqu’à la levée de l’immunité parlementaire ; — Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par lettre du 25 décembre 2022 sous le n°1648/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale qu’en cas de non renonciation volontaire du député (D.K) à son immunité parlementaire, l’article 130 de la Constitution prévoit la saisine de la Cour constitutionnelle ; — Attendu que le député (D.K) n’a pas donné son avis au sujet de la renonciation à son immunité parlementaire ; — Attendu que les faits imputés au député (D.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ; Par ces motifs La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit : En la forme : La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution. Au fond : Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K). Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux. 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2217 Ramadhan 1445 27 mars 2024 MINISTERE DES FINANCES