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LoiJO n° 22/2024·20 février 2006

loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte

Premier ministre

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, et qu’en conséquence, il a sollicité du président de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, d’inviter le député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) à renoncer à son immunité parlementaire aux fins de…

Texte source

loi n° 06-01 du
21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006,
modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption, et qu’en conséquence, il a sollicité du
président de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément
aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, d’inviter
le député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) à renoncer
à son immunité parlementaire aux fins de permettre à l’autorité
judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

— Attendu que les faits, objet de cette affaire, consistent
en l’atteinte, par des personnes, à une parcelle de terre à
vocation agricole dont la superficie est d’environ 20 hectares
située dans une zone d’expansion touristique "Corniche du
Chenoua" au lieu-dit Oued Oumazar, à El Hamdania,
commune de Cherchell à proximité du chemin de wilaya
n° 109, et que ces mêmes personnes ont procédé à
l’aménagement de cette parcelle de terrain en zone habitable
à travers la construction d’un complexe résidentiel avec
villas luxueuses avec piscines et vue sur mer, ainsi que des
constructions à plusieurs étages à vocation hôtelière, soit
environ 22 immeubles en cours de construction sur un terrain
à vocation forestière d’une superficie de 8 hectares, 53 ares
et 12 centiares ;

— Attendu qu’il est établi de la correspondance émanant
du président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du
27 mars 2022 que le député à l’Assemblée Populaire
Nationale (D.O) a refusé de renoncer à son immunité
parlementaire ;

— Attendu que les faits imputés au député de l’Assemblée
Populaire Nationale (D.O) n’ont aucun lien avec ses
missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour
répondre favorablement à la demande du Premier ministre,
à l’effet de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action
publique en mouvement ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre
conformément aux dispositions des articles 130 et
(alinéa 1er) de la Constitution.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17 Ramadhan 1445
27 mars 2024
Vu  le  règlement  du  9  Safar  1444  correspondant  au
5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la
Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du
10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

— Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier
ministre par  lettre  du  28  janvier  2024  sous  le
n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité
parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale
(C.K) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est
intervenue conformément aux dispositions des articles
et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu  que  le  ministre  de  la  justice,  garde des
sceaux  a informé le président de l’Assemblée Populaire
Nationale, par correspondance du 23 mars  2022  sous le
n° 383/22/MJGS, que le député (C.K) fait l’objet de
poursuites judiciaires dans deux affaires pendantes au niveau
de la Cour de Mascara au motif que les faits qui lui sont
imputés revêtent un caractère pénal ;

— Attendu que le premier dossier concerne le délit de
destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui,
conformément  à  l’article  407  du  code  pénal,  du  fait  que
le nommé (Ch .A) a déposé plainte auprès des services de la
gendarmerie nationale à oggaz contre les nommés (Sh. A) et
(C.K), pour destruction volontaire d’un bien appartenant à
autrui (mur en béton), suite à quoi, ce dernier a été poursuivi
par voie de citation directe pour le délit de destruction d’un
bien appartenant à autrui, conformément à l’article 407  du
code pénal, et que l’affaire a été enrôlée pour l’audience du
28 juin 2021 et, qu’un jugement ordonnant de surseoir à
statuer sur l’affaire jusqu’à la levée de l’immunité a été rendu
en date du 27 septembre 2021, et ce, suite à l’élection du
concerné en qualité de député à l’Assemblée Populaire
Nationale ;

— Attendu que le deuxième dossier porte sur le délit de
"Rixe" né du premier dossier et ayant abouti à une poursuite
pénale du chef d’inculpation de "Rixe" contre les parties
concernées par la plainte vu le certificat médical constatant
une incapacité de travail. Dès lors, un procès-verbal a été
établi à l’encontre de toutes les parties pour "Rixe". Le mis
en cause (C.K) a été poursuivi pénalement, par voie de
citation directe, du chef d’inculpation de "Rixe",
conformément aux dispositions de l’article 268 du code
pénal, et l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 juin
2021, et qu’en date du 27 septembre 2021 un jugement
ordonnant de surseoir à statuer sur l’action publique jusqu’à
la levée de l’immunité a été rendu ;
Au fond :

Premièrement :  Déclarer la levée de l’immunité
parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale
(D.O).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier
ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale
et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en
ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux
12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Naceurdine SABER, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.
———— H————

Décision n° 06 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445
correspondant au 13 février 2024 relative au dossier
de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire
du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).
————

La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux
dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de
la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le
n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité
parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale
(C.K) ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129,
(alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443
correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et
modalités de saisine et de renvoi devant la Cour
constitutionnelle ;
11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2217 Ramadhan 1445
27 mars 2024
— Attendu que le député (C.K) n’a pas daigné répondre
favorablement à la demande de renonciation à l’immunité
parlementaire émanant du ministre de la justice, garde des
sceaux afin d’exercer à son encontre des poursuites
judiciaires, conformément aux dispositions de l’article
(alinéa 2) de la Constitution ;
— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour
constitutionnelle à l’effet de la levée de l’immunité
parlementaire du député (C.K), conformément aux
dispositions de l’article 96 du règlement fixant les règles de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle, afin d’exercer
à son encontre des poursuites judiciaires pour les faits qui
lui sont reprochés ;
— Attendu que les faits imputés au député (C.K) n’ont aucun
lien avec ses missions parlementaires et revêtent un caractère
pénal, conformément aux dispositions des articles 407 et
du code pénal, et qu’il y a lieu, en conséquence, d’accepter la
demande de la levée de l’immunité.
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
La recevabilité de la saisine du Premier ministre,
conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et
193 de la Constitution.

Au fond :

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