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ArrêtéJO n° 22/2024·11 octobre 2021

arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel) Arrêté du 28 Rabie Ethani 1445 correspondant au 12 novembre 2023 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au

Premier ministre

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel) Arrêté du 28 Rabie Ethani 1445 correspondant au 12 novembre 2023 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national du Djurdjura (wilaya de Bouira) 4 JOURNAL…

Texte source

arrêté  du  4  Rabie El Aouel 1443 correspondant
au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel)

Arrêté du 28 Rabie Ethani 1445 correspondant au 12 novembre 2023 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au
16 septembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national du Djurdjura (wilaya de Bouira)

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17 Ramadhan 1445
27 mars 2024
ARRETES, DECISIONS ET A VIS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 01 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445
correspondant au 13 février 2024 relative au dossier
de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire
du membre du Conseil de la Nation (F.B.G).
————

La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Premier ministre conformément aux
dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de
la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le
n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité
parlementaire du membre du Conseil de la Nation (F.B.G) ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129,
(alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443
correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et
modalités de saisine et de renvoi devant la Cour
constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au
5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la
Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du
10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour
constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le
n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité
parlementaire de (F.B.G), membre du Conseil de la Nation ;

Attendu que la saisine par le Premier ministre est
intervenue conformément aux dispositions des articles
(alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux, a
informé le président du Conseil de la Nation par
correspondance, datée du 2 avril 2022 sous le
n° 0421/MJGS/2022, que le membre du Conseil de la
Nation, (F.B.G), fait l’objet d’un dossier judiciaire au niveau
de la Cour de Skikda ;
Attendu que les faits reprochés à cette dernière consistent
en le délit d’octroi d’indus avantages en vue d’influencer le
vote d’un ou de plusieurs électeurs, conformément à l’article
300 de la loi organique relative au régime électoral, et qu’en
conséquence, il a sollicité du Président du Conseil de la
Nation, conformément aux dispositions de l’article 130 de
la Constitution d’inviter le membre du Conseil de la Nation,
(F.B.G) à renoncer à son immunité parlementaire, afin de
permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique
en mouvement ;

Attendu qu’en date du 11 février 2022, une vidéo diffusée
sur les réseaux sociaux a mis en exergue des séquences  de
dépassements imputés au membre du Conseil de la Nation,
(F.B.G), comportant l’enregistrement d’une communication
téléphonique entre la concernée et le nommé B.M. parent de
son concurrent aux élections du Conseil de la Nation (Wilaya
de Skikda) ayant pour objet l’achat de voix d’électeurs en
faveur de la susnommée, moyennant la somme de cinq
millions de centimes ;

Attendu qu’il ressort des informations transmises par la
brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de
Skikda au parquet de la République compétent, que
l’opération s’est déroulée au siège de l’entreprise des travaux
routiers gérée par son père, le nommé (B.K.M) qui a versé
une somme d’argent à tout électeur s’engageant sous serment
à voter en faveur de sa fille ;

Attendu que suite à une enquête approfondie ordonnée par
le procureur de la République près le tribunal de Skikda, à
la brigade économique et financière de la sûreté de  wilaya,
il a été prouvé l’implication de la concernée dans les faits
qui lui son reprochés ;

Attendu que le membre du Conseil de la Nation (F.B.G)
a été notifiée à l’effet de renoncer à son immunité
parlementaire, suite à la demande du ministre de la justice,
garde des sceaux du 2 avril 2022, adressée au Président du
Conseil de la Nation, mais n’a pas daigné donner son avis ;

Attendu que les faits reprochés au membre du Conseil de
la Nation (F.B.G) n’ont aucun lien avec ses missions
parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre
favorablement à la demande du Premier ministre ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a été destinataire en
date du 12 février 2024 d’une correspondance émanant du
Président du Conseil de la Nation, faisant état de la
renonciation volontaire par (F.B.G) à son immunité
parlementaire ;
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2217 Ramadhan 1445
27 mars 2024
Décision n° 02 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445
correspondant au 13 février 2024 relative au dossier
de saisine pour la levée de l’immunité
parlementaire de la députée à l’Assemblée
Populaire Nationale (S.A).
————

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux
dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de
la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le
n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité
parlementaire à la députée à l’Assemblée Populaire
Nationale (S.A) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129,
130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443
correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et
modalités de saisine et de renvoi devant la Cour
constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au
5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la
Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du
10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour
constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le
n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité
parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire
Nationale (S.A) ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le
Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions
des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux, a
informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale par
lettre datée du 17 mars 2022 sous le n° 0357/22/MJGS,
que (S.A), députée à l’Assemblée Populaire Nationale, fait
l’objet, au niveau de la Cour de Tlemcen, d’un dossier
judiciaire pour s’être rendue coupable d’une infraction
relative à l’affichage en dehors des emplacements réservés
pour ce faire, faits prévus et punis par l’article 290 de
l’
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