ministère de la défense
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 21-85 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant réorganisation et missions des centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes. Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par la recherche et le…
décret présidentiel n° 21-85 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant réorganisation et missions des centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes. Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par la recherche et le sauvetage maritimes, toutes les actions prises à l’effet : — de sauvegarder la vie humaine en mer ; — de porter secours aux personnes en détresse en mer ; — d’assister les navires et les aéronefs, lorsque l’assistance constitue une partie indivisible du sauvetage des vies humaines en mer ; — de fournir une assistance médicale et un service de consultation médicale à distance au profit des personnes à bord des navires en mer. Art. 3. — Les actions requises pour la recherche et le sauvetage maritimes, à l’intérieur de la région de responsabilité algérienne de recherche et de sauvetage maritimes, sont menées conformément aux instruments juridiques internationaux ratifiés par l’Algérie ainsi qu’à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DU SAUVETAGE MARITIMES Art. 4. — L’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes s’articule autour des organes suivants : — un comité pour la recherche et le sauvetage maritimes, dénommé ci-après « comité SAR-maritime » ; — un secrétariat permanent du comité SAR-maritime ; — un centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ; — des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ; — des sous-centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer. Section 1 Le comité SAR-maritime Art. 5. — Il est institué, auprès du service national de garde-côtes, un comité SAR-maritime présidé par le commandant du service national de garde-côtes et composé des membres suivants : — quatre (4) représentants du ministère de la défense nationale ; — un (1) représentant du ministère chargé des affaires étrangères ; — un (1) représentant du ministère chargé de la justice ; — un (1) représentant du ministère chargé de l’énergie ; — un (1) représentant du ministère chargé des télécommunications ; — trois (3) représentants du ministère chargé des transports ; — un (1) représentant du ministère chargé de la santé ; — un (1) représentant du ministère chargé de la pêche ; — un (1) représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; — un (1) représentant de la direction générale de la protection civile ; — un (1) représentant de la direction générale des douanes ; — un (1) représentant d’Algérie télécom satellite. DECRETS 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2428 Ramadhan 1445 7 avril 2024 Art. 6. — La qualité des membres du comité SAR- maritime représentants des secteurs et organismes prévus à l’article 5 ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Leur liste nominative est fixée par décision du président du comité SAR-maritime. Le comité SAR-maritime peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences ou de son activité, est susceptible de l’assister dans ses travaux. Art. 7. — Le comité SAR-maritime est chargé de veiller, notamment sur : — l’application des instruments juridiques internationaux et du dispositif législatif et réglementaire national en la matière ; — la proposition de toute éventuelle modification des textes relatifs à son domaine de compétence ; — la coordination des activités des départements ministériels et des structures intervenant dans les actions de la recherche et du sauvetage maritimes ; — l’élaboration et la mise à jour du plan national et du plan d’intervention SAR-maritime, et de veiller à leur mise en œuvre ; — l’élaboration et la mise à jour des plans régionaux et locaux d’intervention SAR-maritime ; — l’élaboration et la mise à jour d’une carte nationale des zones vulnérables et/ou à hauts risques ; — l’établissement et la mise à jour de la liste des moyens d’intervention SAR-maritime, des cartes, des points de contact administratifs et opérationnels ; — l’adoption et la mise à jour de guides pratiques et de manuels d’usage ayant trait aux modalités d’intervention et d’utilisation des équipements et des moyens ; — l’examen de l’opportunité de faire appel à la coopération internationale et de la prise en charge des demandes d’aides internationales dans le cadre des accords internationaux et régionaux ; — la prise de toute mesure à caractère technique et opérationnel de nature à renforcer l’organisation nationale en matière de la recherche et du sauvetage maritimes ; — l’examen des propositions du chef du centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer et la prise en charge de ses besoins en la matière ; — l’élaboration, de concert avec les départements ministériels et les structures concernés, d’un programme annuel des différentes activités comportant, notamment les exercices, les manifestations, les formations, les stages et le suivi de sa mise en œuvre ; — l’élaboration du projet de son règlement intérieur ; — l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités de la recherche et du sauvetage maritimes à soumettre au ministre de la défense nationale. Art. 8. — Le comité SAR-maritime peut créer des sous- comités ad hoc, en fonction de ses domaines de compétence. Art. 9. — Le règlement intérieur du comité SAR-maritime est approuvé par arrêté du ministre de la défense nationale. Section 2 Le secrétariat permanent du comité SAR-maritime Art. 10. — Il est institué, auprès du commandant du service national de garde-côtes, un secrétariat permanent du comité SAR-maritime, dénommé ci-après « le secrétariat permanent ». Le secrétariat permanent est dirigé par le chef du centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer. L’organisation et les modalités de fonctionnement du secrétariat permanent, sont fixées par décision du président du comité SAR-maritime. Art. 11. — Le secrétariat permanent est chargé, notamment : — de préparer les réunions du comité SAR-maritime et de convoquer ses membres ; — d’établir les procès-verbaux des réunions ; — de suivre la mise en œuvre des résultats des travaux du comité SAR-maritime ; — d’informer les membres du comité SAR-maritime sur les opérations d’envergure ; — d’assurer la liaison avec les différents intervenants, tant au plan national qu’international ; — d’assurer une veille législative et réglementaire en la matière ; — de tenir et de conserver les archives du comité SAR-maritime. Section 3 Les centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer Art. 12. — Les centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer cités à l’article 4 ci-dessus, sont chargés de la conduite des opérations de la recherche et du sauvetage maritimes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 13. — Les limites de la région de responsabilité de la recherche et du sauvetage maritimes des centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer, fixées par l’organisation maritime internationale, sont précisées par la réglementation en vigueur. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 28 Ramadhan 1445 7 avril 2024 CHAPITRE III DEROULEMENT DES OPERATIONS Art. 14. — Les opérations de recherche et de sauvetage maritimes sont des opérations prioritaires et sont menées et coordonnées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière. Art. 15. — Le service national de garde-côtes est chargé des missions de recherche et de sauvetage maritimes dans la région de responsabilité algérienne. Art. 16. — Les opérations de l