décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 68. — (sans changement) 1- (sans changement) 2- (sans changement) 3- le premier imam. Les titulaires des postes supérieurs sont en activité auprès des services extérieurs de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs, selon la répartition suivante :…
décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 68. — (sans changement) 1- (sans changement) 2- (sans changement) 3- le premier imam. Les titulaires des postes supérieurs sont en activité auprès des services extérieurs de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs, selon la répartition suivante : 1- L’imam mufti, au niveau de la wilaya ; 2- L’imam agréé, au niveau de la circonscription administrative ou de la daïra ; 3- Le premier imam, au niveau d’une ou de plusieurs communes. ». « Art. 70. — L’imam mufti est chargé, selon son domaine de compétence, notamment : — d’assurer la coordination avec le conseil scientifique en matière de Fatwa et des études et recherches y afférentes ; — d’éclairer les dispositions charaïques dans les affaires et les questions qui lui sont soumises ; — de statuer sur les questions charaïques, objet de désaccord qui lui sont soumises ; — de participer à l’animation des émissions de Fatwa dans les espaces médiatiques et de les diffuser à travers les différents supports et plates-formes ; — de contribuer à l’encadrement de la Fatwa, à l’organisation des audiences de l ’Iftaa et d’en assurer sa permanence ; — de contribuer à promouvoir le discours religieux modéré dans la mosquée ; — de contribuer à la préservation de l’unité nationale et des constantes de la société ; — de contribuer à la prévention contre les fléaux sociaux et d’y remédier ; — de contribuer à la célébration des fêtes religieuses et nationales ; — de contribuer à la conduction et l’unification de la Fatwa, en conformité avec le référent religieux national ; — de superviser les questions relatives au règlement des différends entre individus. ». « Art. 71. — L’imam mufti est nommé, parmi : 1) Les fonctionnaires appartenant au grade d’imam excellent et au grade d’inspecteur principal issus du corps des imams justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2) Les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique issus du corps des imams et au grade de premier imam prêcheur justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. ». « Art. 72. — L’imam agréé est chargé, selon son domaine de compétence, notamment : — de coordonner et de suivre les travaux des premiers imams ; — de participer à l’organisation des colloques pédagogiques et culturels ; — de contribuer à l’observation de la situation religieuse et de la soumettre au conseil scientifique, sous la supervision du directeur des affaires religieuses et des wakfs de wilaya ; — de coordonner avec les fonctionnaires du corps des inspecteurs concernant toutes les affaires du secteur relevant de son domaine de compétence. ». « Art. 73. — L’imam agréé est nommé, parmi : 1) Les fonctionnaires appartenant au grade d’imam excellent justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité ; 2) Les fonctionnaires appartenant au grade de premier imam prêcheur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ; 3) Les fonctionnaires appartenant au grade d’imam prêcheur justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. ». « Art. 74. — Le premier imam est chargé, selon son domaine de compétence, notamment : — de coordonner les travaux et les activités des imams des mosquées ; — de donner un avis préalable sur l’ouverture des mosquées et des écoles coraniques ; — de suivre l’activité des comités et des associations religieux chargés de la construction des mosquées et des écoles coraniques. ». « Art. 75. — Le premier imam est nommé, parmi : 1) Les fonctionnaires appartenant au grade d’imam prêcheur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; 2) Les fonctionnaires appartenant au grade d’imam prédicateur justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. ». « Art. 76. — En application des dispositions de l’article 118 de l’