décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande pour des raisons de sécurité…
décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Ces modifications ne peuvent, cependant, remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous- jacents à la licence. Ces modifications ne peuvent, en aucun cas, porter sur le montant de la contrepartie financière. Art. 42. — Signification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Art. 43. — Langue du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Art. 44. — Election de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à 66 Route Ouled Fayet - Chéraga - Alger. Art. 45. — Annexes Sont joints au présent cahier des charges dont ils font partie intégrante : — (I) Actionnariat du titulaire ; — (II) Exigences qualité de service ; — (III) Exigences de couverture territoriale. Sous réserve des dispositions visées à l’article 39, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence. Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat. 39.1. Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le non-respect des dispositions ci-dessus, par le titulaire, peut entraîner le retrait de la licence. 39.2. Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du titulaire est composé comme indiqué au « actionnariat du titulaire » (I) jointe au présent cahier des charges. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit s’effectuer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 39.3. Dispositions diverses Toute prise de participation du titulaire ou d’une société du groupe auquel le titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur, est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois, suivant la notification de la demande d’autorisation, équivaut à une acceptation. L’opérateur ne pourra signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe. On entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées ou contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun. Le terme contrôle lorsqu’utilisé par référence à une entité, désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement, que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen. Art. 40. — Engagements internationaux et coopération internationale 40.1. Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de communications électroniques et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Chaoual 1445 17 avril 2024 5 — Une action (1 action), soit 0.0001% du capital est détenue par OOREDOO INTERNATIONAL INVESTEMENTS LCC, une société à responsabilité limitée et dont le siège social est à Bt Ooredoo, 25 ème étage, 100 centre baie ouest, Route la Corniche, BP 217, Doha, Qatar. 6 — Une action (1 action), soit 0,0001% du capital est détenue par M. Ghozali HADJ ALI de nationalité algérienne, élisant domicile au siège social de WTA. 7 — Une action (1 action), soit 0,0001% du capital est détenue par M. MOHAMED AL FAKIH AHMED de nationalité tunisienne, élisant domicile au siège social de WTA. 8 — Une action (1 action), soit 0,0001% du capital est détenue par M. MOHAMED BIN SUHAIM AL THANI de nationalité qatarie, élisant domicile au siège social de WTA. (II) EXIGENCES DE QUALITE DE SERVICE Normes techniques applicables Le réseau du titulaire sera conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes GSM 900, définies par l’institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), et répertoriées dans le document ETS 300.500 édition 2 (janvier 1996) et suivantes. Le titulaire se conformera aux normes définies par l’UIT et l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout. PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE Le réseau du titulaire devra permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l’intérieur de la zone de desserte définie conformément au « exigences de couverture territoriale » (III). Les performances requises sont exigibles pour des terminaux portatifs (Handheld Mobile Stations tels que définis par la norme GSM 900 de l’ETSI) d’une puissance d’émission de : 2 W (33 dBm ± 2 dBm). Ces performances incluent le maintien des communications en cas de passage d’une station mobile d’une cellule à une autre en cours de communication (« Hand-Over »). Fait à Alger, le 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 en cinq (5) exemplaires originaux. Ont signé : ———————— (I) ACTIONNARIAT DU TITULAIRE « Wataniya Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital social de quarante-trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq dinars algériens (43.067.455.185,00 DA) dont le siège est à 66 Route Ouled Fayet - Chéraga - Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0963273 B 04. Les quarante-trois millions soixante-sept mille quatre cent cinquante-cinq actions (43.067.455 actions) composant le capital de Wataniya Télécom Algérie Spa, sont réparties comme suit : 1 — Dix-sept millions sept cent quatre-vingt-et-un mille trente actions (17.781.030 actions), soit 41,2864 % du capital sont détenues par NMTC NATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY , une société d’actionnariat koweitienne. 2 — Quatorze millions cent cinquante-et-un mille cent quarante-cinq actions (14.151.145 actions), soit 32,8580 % du capital sont détenues par UGB : UNITED GULF BANK, une société d’actionnariat public du Bahreïn. 3 — Huit millions six cent treize mille quatre cent quatre- vingt-neuf actions (8.613.489 actions), soit 20,0001 % du capital sont détenues par INVESTEL HOLDINGS WLL, une société à responsabilité limitée et dont le siège social est à Manama, Bahreïn. 4 — Deux millions cinq cent vingt-et-un mille sept cent quatre-vingt-sept actions (2.521.787 actions), soit 5,8552% du capital sont détenues par : OOREDOO INVESTMENT HOLDINGS S.P.C, une société unipersonnelle à responsabilité limitée et dont le siège social est à Appt 631, immeuble 247, Route 1704, Bloc 317, Zone diplomatique, Manama, Bahreïn. Le représentant du titulaire Directeur général Roni TOHME Le ministre de la poste et des télécommunications