loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules : — Fi(n) = [898.4 + 0,2 x n] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) ; — Fs(n) = [Fi(n) + 45] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile). Où « n » est le numéro du canal, compris entre 1 et inclus.…
loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules : — Fi(n) = [898.4 + 0,2 x n] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) ; — Fs(n) = [Fi(n) + 45] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile). Où « n » est le numéro du canal, compris entre 1 et inclus. Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. (b) Le titulaire est, également, autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 4 MHz dans la bande des 1800 MHz, composée d’une bande inférieure de 2 x 4 MHz pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure de 2 x 4 MHz pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 95 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 kHz, selon la norme GSM. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules : — Fi(n) = [1766.8 + 0,2 x n] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) ; — Fs(n) = [Fi(n) + 95] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile). Où « n » est le numéro du canal, compris entre : — 1 et 20 inclus ; — 71 et 90 inclus. Ces différents canaux sont disponibles sur le territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. 8.2. Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées au GSM dans le cadre du plan national de fréquences. Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’octroi et d’utilisation des bandes de fréquences attribuées au titulaire, sont conformes à la réglementation en vigueur. 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 278 Chaoual 1445 17 avril 2024 Art. 11. — Location de capacités de transmission – partage d’infrastructures 11.1. Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les titulaires d’autorisations de réseaux privés, conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition conventionnellement, sont réputées être exploitées par le titulaire. La convention de mise à disposition est notifiée par le titulaire à l’Autorité de régulation dans les quinze (15) jours suivant la date de sa signature, afin de vérifier que les conditions d’exploitation du réseau privé continuent d’exister. 11.2. Partage d’infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GSM des autres opérateurs ainsi que des titulaires d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est, lui-même, tenu de mettre les infrastructures du réseau GSM à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée, approuvée par l’Autorité de régulation. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. 11.3. Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation. Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé 12.1. Droit de passage et servitudes En application de l'article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions de l’article 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. 12.2. Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau GSM. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la métrologie légale, la défense nationale, la salubrité publique, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, l’urbanisme, la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie. Art. 9. — Blocs de numérotation 9.1. Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi, l'Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l'exploitation de son réseau GSM et la fourniture des services y afférents. 9.2. Modification du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 10. — Interconnexion 10.1. Droit d'interconnexion En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. 10.2. Catalogue d'interconnexion En vertu de l'article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d'interconnexion de référence qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication. En cas de refus d’approbation, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de l’Autorité de régulation. Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de communications électroniques, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion. 10.3. Contrats d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs, dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation, pour approbation. En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. 16 JOURNAL OFFICIEL DE