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LoiJO n° 27/2024·30 mars 2020

loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules : — Fi(n) = [898.4 + 0,2 x n] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) ; — Fs(n) = [Fi(n) + 45] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile). Où « n » est le numéro du canal, compris entre 1 et inclus.…

Texte source

loi
n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020
relative aux radiocommunications.
Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz,
sont déterminées par les formules :
— Fi(n) = [898.4 + 0,2 x n] pour la bande inférieure
(transmissions mobile vers base) ;
— Fs(n) = [Fi(n) + 45] pour la bande supérieure
(transmissions base vers mobile).

Où « n » est le numéro du canal, compris entre 1 et
inclus.

Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du
territoire national, sous réserve des contraintes de
coordination aux frontières.

(b) Le titulaire est, également, autorisé à exploiter une
largeur de bande de 2 x 4 MHz dans la bande des 1800 MHz,
composée d’une bande inférieure de 2 x 4 MHz pour les
communications des terminaux vers les stations de base et
d’une bande supérieure de 2 x 4 MHz pour les communications
des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart
duplex de 95 MHz. La largeur de bande attribuée correspond
à 40 canaux de 200 kHz, selon la norme GSM.

Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz,
sont déterminées par les formules :
— Fi(n) = [1766.8 + 0,2 x n] pour la bande inférieure
(transmissions mobile vers base) ;
— Fs(n) = [Fi(n) + 95] pour la bande supérieure
(transmissions base vers mobile).

Où « n » est le numéro du canal, compris entre :
— 1 et 20 inclus ;
— 71 et 90 inclus.

Ces différents canaux sont disponibles sur le territoire
national, sous réserve des contraintes de coordination aux
frontières.

8.2. Assignation de fréquences supplémentaires

Des canaux de fréquences supplémentaires pourront être
assignés au titulaire, selon la disponibilité et conformément
aux fréquences attribuées au GSM dans le cadre du plan
national de fréquences.

Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences,
est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette
dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois,
à compter de la date de dépôt de la demande, attestée par un
accusé de réception.

Les conditions d’octroi et d’utilisation des bandes de
fréquences attribuées au titulaire, sont conformes à la
réglementation en vigueur.
15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 278 Chaoual 1445
17 avril 2024
Art. 11. — Location de capacités de transmission –
partage d’infrastructures

11.1. Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de
transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services.
De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à
disposition de capacités de transmission par les titulaires
d’autorisations de réseaux privés, conformément à la
réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, les
capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition
conventionnellement, sont réputées être exploitées par le titulaire.
La convention de mise à disposition est notifiée par le titulaire à
l’Autorité de régulation dans les quinze (15) jours suivant la date
de sa signature, afin de vérifier que les conditions d’exploitation
du réseau privé continuent d’exister.

11.2. Partage d’infrastructures

Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures
du réseau GSM des autres opérateurs ainsi que des titulaires
d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux
privés. Il est, lui-même, tenu de mettre les infrastructures du
réseau GSM à la disposition des opérateurs lui en faisant la
demande. Il sera répondu aux demandes de partage
d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de
location des infrastructures doit être fondée sur une méthode
appropriée, approuvée par l’Autorité de régulation.

Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié
qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité
technique.

11.3. Litiges

Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs,
relatif aux locations de capacités de transmission ou au
partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité
de régulation.

Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine
public ou du domaine privé

12.1. Droit de passage et servitudes

En application de l'article 125 de la loi, le titulaire
bénéficie des dispositions de l’article 145 et suivants de la
loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux
servitudes sur les propriétés publiques ou privées.

12.2. Respect des autres réglementations applicables

Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à
l’exploitation et à l’extension du réseau GSM. Il est tenu de se
conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et,
notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne,
la métrologie légale, la défense nationale, la salubrité publique,
l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement,
l’urbanisme, la sécurité publique, aux sites radioélectriques et
aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie.
Art. 9. — Blocs de numérotation

9.1. Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi,
l'Autorité de régulation détermine et attribue les numéros,
les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au
titulaire pour l'exploitation de son réseau GSM et la
fourniture des services y afférents.

9.2. Modification du plan de numérotation national

En cas de modification du plan de numérotation national,
l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation
avec les opérateurs, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

Art. 10. — Interconnexion

10.1. Droit d'interconnexion

En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux
de communications électroniques ouverts au public font droit
aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans
les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs
interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans
ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de
permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements
d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par
le catalogue d'interconnexion du titulaire.

10.2. Catalogue d'interconnexion

En vertu de l'article 101 de la loi, le titulaire élabore et
publie chaque année, conformément à la réglementation en
vigueur, un catalogue d'interconnexion de référence qui
détermine les conditions techniques et tarifaires des offres
d'interconnexion du titulaire.

Conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour
approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication.

En cas de refus d’approbation, le titulaire est tenu de suivre
les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de
produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié
et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivant la
réception de l’avis de l’Autorité de régulation.

Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion
formulées par les autres opérateurs de communications
électroniques, dans les conditions prévues par la loi et la
réglementation et par son catalogue d’interconnexion.

10.3. Contrats d’interconnexion

Les conditions techniques, financières et administratives
d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement
négociés entre les opérateurs, dans le respect de leur cahier des
charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces contrats
sont communiqués à l’Autorité de régulation, pour approbation.

En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il
sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans
les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
16 JOURNAL OFFICIEL DE
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