ministre de la culture et des arts
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décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’institut national de formation supérieure de musique, désigné ci-après l’« institut ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle administrative du ministre de la culture et des arts. La tutelle pédagogique sur l’institut est exercée par le ministre de la culture et des arts et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. — Le siège de l’institut est fixé à Alger. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 12 Chaoual 1445 21 avril 2024 CHAPITRE 2 MISSIONS Art. 4. — L’institut a pour mission d’assurer la formation supérieure et la recherche scientifique dans le domaine musical, pour satisfaire les besoins du secteur de la culture et des arts et du secteur de l’éducation nationale. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’assurer la formation supérieure dans le domaine de la musique ; — de contribuer au développement de la recherche scientifique en relation avec son domaine ; — d’assurer la formation continue et le perfectionnement dans le domaine de la musique ; — d’organiser des concours et des examens professionnels pour l’accès aux différents corps relevant du secteur de la culture ; — d’organiser ou de participer à des manifestations nationales et internationales et à des évènements scientifiques, conformément à la réglementation en vigueur ; — de contribuer à la mise en place d’un programme d’échange et de coopération scientifique national et international, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — d’assurer les missions d’expertise et de fournir des services dans le domaine de la musique. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. — L’institut est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil scientifique. Art. 6. — L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et des arts, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. L’organisation pédagogique de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et des arts et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Section 1 Le conseil d'orientation Art. 7. — Le conseil d'orientation de l’institut, présidé par le représentant du ministre de la culture et des arts, comprend les membres suivants : — le représentant du ministère de la défense nationale ; — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger ; — le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre de l’éducation nationale ; — le représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; — le représentant du ministre de la jeunesse et des sports ; — le représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat ; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — le président du conseil scientifique ; — un représentant des enseignants-chercheurs permanents de l’institut, élu par ses pairs pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois ; — un représentant élu des personnels administratifs et techniques ; — un représentant des étudiants, élu par ses pairs pour une période d’une (1) année, renouvelable. Le directeur de l’institut participe aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer et de l'aider dans ses travaux. Art. 8. — Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre de la culture et des arts, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes, jusqu'à l'expiration du mandat. Art. 9. — Le conseil d'orientation délibère, notamment sur : — le projet de plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage ; — le plan de développement à court et moyen termes de l'institut ; — les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche ; — le projet de budget de l'institut ; — les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’institut ; 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2812 Chaoual 1445 21 avril 2024 — le projet du plan annuel de gestion des ressources humaines ; — les contrats, les marchés, les conventions et les accords ; — l'acceptation des dons, legs, subventions et apports, conformément à la réglementation en vigueur ; — le rapport annuel d’activités de l’institut, établi et présenté par le directeur de l’institut. Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Des convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers relatifs à la réunion, sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président, du directeur de l’institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres et, dans ce cas, le délai peut être réduit à huit (8) jours. Art. 11. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le directeur de l’institut et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Art. 13. — Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises, pour approbation, au ministre de la culture et des arts dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre de la culture et des arts sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai. Art. 14. — Le conseil d'orientation élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion. Section 2 Le directeur Art. 15. — Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de la culture et des arts. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes formes. Art. 16. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l'institut. A ce titre : — il représente l’institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il participe aux réunions du conseil d’orientation, avec voix consultative, et assure l’exécution de ses décisions ; — il veille au bon déroulement et à l’exécution des projets de l’institut ; — il passe tous contrats, marchés, conventions et accords dans