ministre chargé des finances, inscrite au
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 24-87 du 9 Chaâbane 1445 correspondant au 19 février 2024 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire », désigné ci-après « compte d’affectation ». Art. 2. — Sur la base du montant de la pension alimentaire fixé par voie judiciaire, le secrétaire général de chaque…
décret exécutif n° 24-87 du 9 Chaâbane 1445 correspondant au 19 février 2024 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire », désigné ci-après « compte d’affectation ». Art. 2. — Sur la base du montant de la pension alimentaire fixé par voie judiciaire, le secrétaire général de chaque Cour, en sa qualité d’ordonnateur secondaire du compte d’affectation : — procède à l’engagement et au mandatement de la pension alimentaire ; — émet à l’encontre du débiteur un titre de perception des montants des redevances financières payés. Art. 3. — Le trésorier de wilaya, au vu de l’engagement, du mandatement et du titre de perception, effectue le paiement de la pension alimentaire et engage la procédure de recouvrement à l’encontre du débiteur. Le montant ainsi recouvré est imputé, par le trésorier de wilaya, au compte d’affectation. Art. 4. — Le secrétaire général de chaque Cour transmet, trimestriellement, au ministre de la justice, garde des sceaux, un état des paiements effectués, dûment visé par le trésorier de wilaya compétent et faisant apparaître les nom(s), prénoms(s), le nombre des bénéficiaires, le montant de la pension alimentaire et les références de la décision de justice qui a fixé le montant de la pension alimentaire. Art. 5. — Un état récapitulatif annuel des paiements est également transmis, par le secrétaire général de la Cour, dès règlement de la dernière échéance de l’année, au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 6. — Toute demande de dotation, lors des discussions budgétaires, doit être accompagnée par des justifications relatives aux pensions alimentaires recouvrées des débiteurs ainsi que les redevances financières payées et les dépenses à réaliser et, le cas échéant, les montants prévisionnels. Art. 7. — L’allocation de la dotation du budget de l’Etat par les services du ministre chargé des finances, inscrite au titre des recettes du compte d’affectation, s’effectue en fonction de la production de justificatifs et des bilans d’utilisation des crédits alloués antérieurement. Art. 8. — Un bilan annuel reprenant l’ensemble des montants des recettes réalisées et des dépenses effectuées sur le compte d’affectation, établi sur la base des bilans communiqués par les secrétaires généraux des Cours, est transmis par le ministre de la justice, garde des sceaux, au ministre des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire. Le ministre des finances procède en cas de fonctionnement à découvert du compte d’affectation, à sa régularisation par les dotations du budget de l’Etat, au plus tard, à la fin de chaque exercice. Art. 9. — Les recettes du compte d’affectation ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées. Art. 10. — La gestion du compte d’affectation, est soumise au contrôle des organes compétents de l’Etat, conformément aux procédures et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1445 correspondant au 10 mars 2024. Le ministre de la justice, garde des sceaux Abderrachid TABI Le ministre des finances Laziz FAID