loi n° 05 -01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; — les actes de participation au financement ou à l’organisation, de facilitation, de préparation ou de l’exécution de crimes terroristes ou de leur soutien de quelque nature qu’il soit. Il est entendu par entité, au sens du présent article,…
loi n° 05 -01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; — les actes de participation au financement ou à l’organisation, de facilitation, de préparation ou de l’exécution de crimes terroristes ou de leur soutien de quelque nature qu’il soit. Il est entendu par entité, au sens du présent article, tout association, corps, groupe ou organisation quelle que soit sa forme ou son appellation, dont le but ou les actions relèvent des dispositions de l’article 87 bis de la présente loi. Aucune personne ou entité n’est inscrite sur la liste mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet d’enquête préliminaire ou de poursuite pénale, s’il existe des indices graves et concordants, qu’elle a commis des actes de terrorisme ou de financement du terrorisme, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt pour infractions de terrorisme prévues par la législation nationale. La décision d’inscription dans la liste nationale est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cette publication vaut notification des concernés qui ont le droit de demander à la commission de classification des personnes et entités terroristes leur radiation de la liste nationale, dans un délai de (30) trente jours, à compter de la date de publication de la décision d’inscription. (le reste sans changement) ». « Art. 57. — Pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après, sont considérées comme étant de la même catégorie : 1. la corruption au sens de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, le vol, le recel, l’escroquerie, l’abus de confiance et le blanchiment d’argent ; 2. (sans changement) ; 3. la banqueroute frauduleuse, l’abus de biens sociaux et l’extorsion ; 4. (sans changement) ; 5. (sans changement) ; 6. les infractions d'attentat aux mœurs et d'incitation des mineurs à la débauche et à la prostitution citées dans la présente loi. ». « Art. 60 bis. — La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions relatives à la suspension de l’application de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle pendant la durée prévue par le présent article ou fixée par la juridiction. Elle s'applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté, dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de sûreté. La durée de la période de sûreté est égale à la moitié (1/2) de la peine prononcée. Elle est égale à vingt (20) ans, lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, la juridiction de jugement peut porter cette durée au deux tiers (2/3) de la peine prononcée, ou décider de la réduire pour une période qui ne peut être inférieure au tiers (1/3) de cette peine. Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions du code de procédure pénale. (le reste sans changement) ». « Art. 63 bis. — Est coupable de trahison et est puni de la réclusion à perpétuité, tout algérien qui divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l'économie nationale à travers les réseaux sociaux au profit d'un pays étranger ou de l'un de ses agents. ». « Art. 63 bis 1. — Est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans, quiconque divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l'économie nationale à travers les réseaux sociaux en vue de nuire aux intérêts de l'Etat algérien ou à la stabilité de ses institutions. ». 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 Chaoual 1445 30 avril 2024 Lorsque les tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio sont d’origine ou d’inspiration étrangère, la peine est portée au double. La juridiction peut prononcer, en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour. ». « Art. 100. — Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, soit par l’utilisation des technologies de l'information et de la communication (le reste sans changement) ». « Art. 107. — Lorsqu’un fonctionnaire a commis ou ordonné un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, il encourt l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ». « Art. 108 . — Les délits prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que de l’Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur. ». « Art. 109. — Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique et les chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale ou arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ». « Art. 111. — Tout magistrat, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne dont il sait qu’elle était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. ». « Art. 112. — Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondances, les auteurs sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. (le reste sans changement) ». « Art. 116. — Sont coupables de forfaiture et punis de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA : 1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions portant l’arrêt ou la suspension de l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; (le reste sans changement) ». Art. 7. — L’