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LoiJO n° 30/2024·6 février 2005

loi n° 05 -01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 05 -01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; — les actes de participation au financement ou à l’organisation, de facilitation, de préparation ou de l’exécution de crimes terroristes ou de leur soutien de quelque nature qu’il soit. Il est entendu par entité, au sens du présent article,…

Texte source

loi  n° 05 -01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005  relative à la prévention et à
la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme ;
— les actes de participation au financement ou à
l’organisation, de facilitation, de préparation ou de
l’exécution de crimes terroristes ou de leur soutien de quelque
nature qu’il soit.
 Il est entendu par entité, au sens du présent article, tout
association, corps, groupe ou organisation quelle que soit sa
forme ou son appellation, dont le but ou les actions relèvent
des dispositions de l’article 87 bis de la présente loi.
Aucune personne ou entité n’est inscrite sur la liste
mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet
d’enquête préliminaire ou de poursuite pénale, s’il existe des
indices graves et concordants, qu’elle a commis des actes de
terrorisme ou de financement du terrorisme, ou dont la
culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt pour
infractions de terrorisme prévues par la législation nationale.
La décision d’inscription dans la liste nationale est publiée
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire. Cette publication vaut notification des concernés
qui ont le droit de demander à la commission de classification
des personnes et entités terroristes leur radiation de la liste
nationale, dans un délai de (30) trente jours, à compter de la
date de publication de la décision d’inscription.
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 57. — Pour la détermination de la récidive, les
infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après, sont
considérées comme étant de la même catégorie :
1. la corruption au sens de la loi relative à la prévention et
à la lutte contre la corruption, le vol, le recel, l’escroquerie,
l’abus de confiance et le blanchiment d’argent ;
2.  (sans changement)  ;
3. la banqueroute frauduleuse, l’abus de biens sociaux et
l’extorsion ;
4.  (sans changement)  ;
5.  (sans changement)  ;
6. les infractions d'attentat aux mœurs et d'incitation des
mineurs à la débauche et à la prostitution citées dans la
présente loi. ».

« Art. 60 bis.  — La période de sûreté consiste à priver le
condamné du bénéfice des dispositions relatives à la
suspension de l’application de la peine, le placement en
chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de
sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle pendant
la durée prévue par le présent article ou fixée par la juridiction.

Elle s'applique en cas de condamnation à une peine
privative de liberté, dont la durée est égale ou supérieure à
dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est
expressément prévu une période de sûreté.

La durée de la période de sûreté est égale à la moitié (1/2)
de la peine prononcée. Elle est égale à vingt (20) ans,
lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle
à perpétuité.

Toutefois, la juridiction de jugement peut porter cette
durée au deux tiers (2/3) de la peine prononcée, ou décider
de la réduire pour une période qui ne peut être inférieure au
tiers (1/3) de cette peine.

Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est
rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément
aux dispositions du code de procédure pénale.

  (le reste sans changement)   ».

« Art. 63 bis. — Est coupable de trahison et est puni de la
réclusion à perpétuité, tout algérien qui divulgue des
informations ou des documents confidentiels relatifs à la
sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à
l'économie nationale à travers les réseaux sociaux au profit
d'un pays étranger ou de l'un de ses agents. ».

 « Art. 63 bis 1. — Est puni de la réclusion à temps de vingt
(20) ans à trente (30) ans, quiconque divulgue des
informations ou des documents confidentiels relatifs à la
sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à
l'économie nationale à travers les réseaux sociaux en vue de
nuire aux intérêts de l'Etat algérien ou à la stabilité de ses
institutions. ».
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 Chaoual 1445
30 avril 2024
Lorsque les tracts, bulletins, papillons, vidéos ou
enregistrements audio sont d’origine ou d’inspiration
étrangère, la peine est portée au double.
La juridiction peut prononcer, en outre, dans les deux cas,
la peine de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits
civiques, conformément à l’article 14 du présent code et
l’interdiction de séjour. ».
« Art. 100. — Toute provocation directe à un attroupement
non armé, soit par discours proférés publiquement, soit par
écrit ou imprimés, affichés ou distribués, soit par l’utilisation
des  technologies  de  l'information  et  de  la  communication
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 107. — Lorsqu’un fonctionnaire a commis ou
ordonné un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté
individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs
citoyens, il encourt l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10)
ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».

« Art. 108 . — Les délits prévus à l’article 107 engagent
la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que
de l’Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur. ».

« Art. 109. — Les fonctionnaires, les agents de la force
publique, les préposés de l’autorité publique et les chargés
de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou
négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une
détention illégale ou arbitraire, soit dans les établissements
ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout
ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à
l’autorité supérieure, sont punis d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA
à 1.000.000 DA. ».

« Art. 111. — Tout magistrat, tout officier de police
judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des
poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement,
ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne
dont il sait qu’elle était bénéficiaire d’une immunité, sans
avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité
dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de
deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à
500.000 DA. ».
« Art. 112. — Lorsque des mesures contraires aux lois ont
été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps
dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par
députation ou correspondances, les auteurs sont punis d’un
emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende
de 100.000 DA à 500.000 DA.
  (le reste sans changement)   ».

« Art. 116. — Sont coupables de forfaiture et punis de
l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une
amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA  :
 1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se
sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par
des règlements contenant des dispositions portant l’arrêt ou
la suspension de l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit
en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées
ou exécutées ;
   (le reste sans changement)   ».
Art. 7. — L’
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