ministre chargé de la
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, l’exploitation de films par les plates-formes électroniques et les chaînes de télévision, est soumise à un contrat conclu entre le producteur ou le détenteur des droits de distribution et les responsables des plates-formes ou les responsables des chaînes de télévision. TITRE III DES VISAS Art. 35. — Il est créé, auprès du…
ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, l’exploitation de films par les plates-formes électroniques et les chaînes de télévision, est soumise à un contrat conclu entre le producteur ou le détenteur des droits de distribution et les responsables des plates-formes ou les responsables des chaînes de télévision. TITRE III DES VISAS Art. 35. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission de visionnage des films. La commission émet son avis concernant l’attribution du visa d’exploitation cinématographique de tout film, quels qu’en soient le mode et le support utilisés pour sa présentation et sa diffusion publique ou destiné à l’usage privé du public. Les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, sont chargés d’attribuer le visa d’exploitation cinématographique sur procès-verbal de la commission de visionnage des films. Les membres de la commission de visionnage des films sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois. La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission de visionnage des films, sont fixées par voie réglementaire. Art. 36. — L’exploitation de tout film dans les salles, multiplex de salles de cinéma et espaces de projection publics, ainsi que par tous supports, par les chaînes de télévision et par les plates-formes électroniques, est soumise à l’obtention préalable du visa d’exploitation cinématographique. Le visa est délivré dans un délai n’excédant pas trente (30) jours de la date du dépôt de la demande y afférente. La délivrance du visa d’exploitation cinématographique prend en compte le respect du producteur cinématographique des dispositions de l’article 4 de la présente loi. Tout refus de délivrance du visa doit être motivé et notifié à l’intéressé, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de la demande et il est susceptible de recours devant le ministre chargé de la culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 37. — Le visa d’exploitation de films doit comporter, obligatoirement et, selon le cas, une des mentions suivantes : — « film destiné au large public » ; — « film interdit aux enfants de moins de 12 ans », pour son contenu inapproprié aux enfants ; — « film interdit aux enfants de moins de 16 ans », lorsque le film comporte des scènes d’extrême violence, contenu inapproprié aux enfants ; — « film destiné aux enfants ». Ces mentions doivent être affichées par l’exploitant dans les lieux de projection cinématographique sur toutes affiches, dans les annonces publicitaires et les génériques de films, de manière visible et apparente. Art. 38. — Tout film cinématographique est présenté au public dans la forme et selon les conditions sur la base desquelles le visa d’exploitation cinématographique a été accordé, sans coupures ni adjonctions ou modifications et dans la langue ou les langues convenues. Art. 39. — Sont exemptés du visa d’exploitation cinématographiques, les films suivants : 1. les films produits à des fins de promotion des activités et produits industriels et commerciaux nationaux ; 2. les films produits à des fins éducatives, d’enseignement ou de formation ; 3. les films produits aux fins de sensibilisation sur la santé publique et la préservation de l’environnement ; 4. les films ayant pour but la promotion de la communication institutionnelle. Art. 40. — La projection de films dans les festivals et manifestations cinématographiques organisés en Algérie, ou ceux proposés par les représentations diplomatiques étrangères et les centres culturels étrangers accrédités, est soumise à l’obtention préalable du visa culturel. Le visa culturel est délivré selon les mêmes conditions applicables aux visas d’exploitation de films cinématographiques, après approbation préalable des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture. Art. 41. — Nul ne peut détenir, dans les espaces publics de projection ou dans les endroits de vente ou de location de films, des supports contenant des enregistrements cinématographiques s’ils ne sont pas revêtus du visa d’exploitation cinématographique. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 23 Chaoual 1445 2 mai 2024 Art. 42. — Le ministre chargé de la culture peut saisir le tribunal des référés pour ordonner la suspension d’une projection d’un film, si son contenu est contraire aux dispositions de l’article 4 de la présente loi et porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public. TITRE IV DU REGISTRE PUBLIC DU CINEMA, DU DEPOPT LEGAL ET DE LA CONSERV ATION DES ARCHIVES CINEMATOGRAPHIQUES Chapitre 1 Du registre public du cinéma Art. 43. — Il est créé, auprès des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, un registre public du cinéma qui est un système de suivi de la production et de la distribution des films, dénommé le « registre public du cinéma ». Les modalités de tenue du registre public du cinéma, sont fixées par voie réglementaire. Art. 44. — L’enregistrement au registre public du cinéma est obligatoire pour les producteurs et les distributeurs des films. Chapitre 2 Du dépôt légal et de la conservation des archives cinématographiques Art. 45. — Le dépôt légal de tout film se fait conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 46. — Tout distributeur d’un film produit en Algérie ou dans le cas d’une coproduction, est tenu de déposer une copie de celui-ci, sous forme de support physique ou électronique, auprès des services compétents sous la tutelle du ministère chargé de la culture, après l’expiration de la durée des droits d’exploitation. Les copies déposées ne font l’objet d’aucune exploitation commerciale pendant la durée de protection de l’œuvre cinématographique prévue par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 47. — Les services concernés sous la tutelle du ministère chargé de la culture sont chargés de la restitution de l’inventaire, de la conservation, de la restauration, de la numérisation et de la valorisation des archives cinématographiques. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. TITRE V DU SOUTIEN A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE Art. 48. — L’Etat œuvre à l’encouragement et à la promotion de l’investissement et du partenariat dans l’industrie cinématographique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et en vertu de toutes autres dispositions consacrées à cet effet. Art. 49. — Les investisseurs dans les domaines relevant de l’industrie cinématographique bénéficient des privilèges et des mesures incitatives prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 50. — Les investisseurs dans les domaines relevant de l’industrie cinématographique peuvent bénéficier des biens relevant du domaine privé de l’Etat et de ceux relevant des collectivités locales, à l’effet de réaliser des projets d’investissement, conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 51. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le bénéficiaire de privilèges accordés au titre de la promotion et de l’encouragement de l’investissement dans l’industrie cinématographique, est tenu de maintenir l’activité pour laquelle lesdits privilèges lui avaient été accordés, et ce, pour une période de dix (10) ans, au moins, à compter de la date de commencement de son activité. Art. 52. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission d’aide au titre de soutien public à l’industrie cinématographique chargée d’étud