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AutreJO n° 31/2024·19 juillet 2003

ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, l’exploitation de films par les plates-formes électroniques et les chaînes de

ministre chargé de la

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Résumé

ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, l’exploitation de films par les plates-formes électroniques et les chaînes de télévision, est soumise à un contrat conclu entre le producteur ou le détenteur des droits de distribution et les responsables des plates-formes ou les responsables des chaînes de télévision. TITRE III DES VISAS Art. 35. — Il est créé, auprès du…

Texte source

ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, l’exploitation de
films par les plates-formes électroniques et les chaînes de
télévision, est soumise à un contrat conclu entre le
producteur ou le détenteur des droits de distribution et les
responsables des plates-formes ou les responsables des
chaînes de télévision.

TITRE III
DES VISAS

Art. 35. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la
culture, une commission de visionnage des films.

La commission émet son avis concernant l’attribution du
visa d’exploitation cinématographique de tout film, quels
qu’en soient le mode et le support utilisés pour sa
présentation et sa diffusion publique ou destiné à l’usage
privé du public.

Les services concernés sous tutelle du ministère chargé de
la culture, sont chargés d’attribuer le visa d’exploitation
cinématographique sur procès-verbal de la commission de
visionnage des films.

Les membres de la commission de visionnage des films
sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour
un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois.

La composition, les missions et les modalités de
fonctionnement de la commission de visionnage des films,
sont fixées par voie réglementaire.

Art. 36. — L’exploitation de tout film dans les salles,
multiplex de salles de cinéma et espaces de projection
publics, ainsi que par tous supports, par les chaînes de
télévision et par les plates-formes électroniques, est soumise
à l’obtention préalable du visa d’exploitation
cinématographique.

Le visa est délivré dans un délai n’excédant pas trente (30)
jours de la date du dépôt de la demande y afférente.

La délivrance du visa d’exploitation cinématographique
prend en compte le respect du producteur cinématographique
des dispositions de l’article 4 de la présente loi.

Tout refus de délivrance du visa doit être motivé et notifié
à l’intéressé, dans un délai de quinze (15) jours, à compter
de la date de dépôt du dossier de la demande et il est
susceptible de recours devant le ministre chargé de la culture,
dans les délais fixés par la législation en vigueur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.

Art. 37. — Le visa d’exploitation de films doit comporter,
obligatoirement et, selon le cas, une des mentions suivantes :
— « film destiné au large public » ;
— « film interdit aux enfants de moins de 12 ans », pour
son contenu inapproprié aux enfants ;
— « film interdit aux enfants de moins de 16 ans », lorsque
le film comporte des scènes d’extrême violence, contenu
inapproprié aux enfants ;
— « film destiné aux enfants ».

Ces mentions doivent être affichées par l’exploitant dans
les lieux de projection cinématographique sur toutes affiches,
dans les annonces publicitaires et les génériques de films, de
manière visible et apparente.

Art. 38. — Tout film cinématographique est présenté au
public dans la forme et selon les conditions sur la base
desquelles le visa d’exploitation cinématographique a été
accordé, sans coupures ni adjonctions ou modifications et
dans la langue ou les langues convenues.

Art. 39. — Sont exemptés du visa d’exploitation
cinématographiques, les films suivants :
1. les films produits à des fins de promotion des activités
et produits industriels et commerciaux nationaux ;
2. les films produits à des fins éducatives, d’enseignement
ou de formation ;
3. les films produits aux fins de sensibilisation sur la santé
publique et la préservation de l’environnement ;
4. les films ayant pour but la promotion de la
communication institutionnelle.

Art. 40. — La projection de films dans les festivals et
manifestations cinématographiques organisés en Algérie, ou
ceux proposés par les représentations diplomatiques
étrangères et les centres culturels étrangers accrédités, est
soumise à l’obtention préalable du visa culturel.

Le visa culturel est délivré selon les mêmes conditions
applicables aux visas d’exploitation de films
cinématographiques, après approbation préalable des services
concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture.

Art. 41. — Nul ne peut détenir, dans les espaces publics
de projection ou dans les endroits de vente ou de location de
films, des supports contenant des enregistrements
cinématographiques s’ils ne sont pas revêtus du visa
d’exploitation cinématographique.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 23 Chaoual 1445
2 mai 2024
Art. 42. — Le ministre chargé de la culture peut saisir le
tribunal des référés pour ordonner la suspension d’une
projection d’un film, si son contenu est contraire aux
dispositions de l’article 4 de la présente loi et porte atteinte
à la sécurité et à l’ordre public.

 TITRE IV
DU REGISTRE PUBLIC DU CINEMA, DU DEPOPT
LEGAL ET DE LA CONSERV ATION DES
ARCHIVES CINEMATOGRAPHIQUES

Chapitre 1
Du registre public du cinéma

Art. 43. — Il est créé, auprès des services concernés sous
tutelle du ministère chargé de la culture, un registre public
du cinéma qui est un système de suivi de la production et de
la distribution des films, dénommé le « registre public du
cinéma ».

Les modalités de tenue du registre public du cinéma, sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 44. — L’enregistrement au registre public du cinéma
est obligatoire pour les producteurs et les distributeurs des
films.

Chapitre 2
Du dépôt légal et de la conservation des archives
cinématographiques

Art. 45. — Le dépôt légal de tout film se fait
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.

Art. 46. — Tout distributeur d’un film produit en Algérie
ou dans le cas d’une coproduction, est tenu de déposer une
copie de celui-ci, sous forme de support physique ou
électronique, auprès des services compétents sous la tutelle
du ministère chargé de la culture, après l’expiration de la
durée des droits d’exploitation.

Les copies déposées ne font l’objet d’aucune exploitation
commerciale pendant la durée de protection de l’œuvre
cinématographique prévue par la législation et la
réglementation en vigueur.

Art. 47. — Les services concernés sous la tutelle du
ministère chargé de la culture sont  chargés de la restitution
de l’inventaire, de la conservation, de la restauration, de la
numérisation et de la valorisation des archives
cinématographiques.

Les modalités d’application du présent article sont définies
par voie réglementaire.
TITRE V
DU SOUTIEN A L’INDUSTRIE
CINEMATOGRAPHIQUE

Art. 48. — L’Etat œuvre à l’encouragement et à la
promotion de l’investissement et du partenariat dans
l’industrie cinématographique, conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur et en vertu de toutes autres
dispositions consacrées à cet effet.

Art. 49. — Les investisseurs dans les domaines relevant
de l’industrie cinématographique bénéficient des privilèges
et des mesures incitatives prévus par la législation et la
réglementation en vigueur.

Art. 50. — Les investisseurs dans les domaines relevant
de l’industrie cinématographique peuvent bénéficier des
biens relevant du domaine privé de l’Etat et de ceux relevant
des collectivités locales, à l’effet de réaliser des projets
d’investissement, conformément aux modalités prévues par
la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 51. — Sans préjudice des dispositions législatives en
vigueur, le bénéficiaire de privilèges accordés au titre de la
promotion et de l’encouragement de l’investissement dans
l’industrie cinématographique, est tenu de maintenir
l’activité pour laquelle lesdits privilèges lui avaient été
accordés, et ce, pour une période de dix (10) ans, au moins,
à compter de la date de commencement de son activité.

Art. 52. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la
culture, une commission d’aide au titre de soutien public à
l’industrie cinématographique chargée d’étud
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