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LoiJO n° 31/2024·26 février 2024

loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’industrie cinématographique et notamment celles relatives à la production, à la distribution, à…

Texte source

loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au
26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de
faux ;

Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
dispositions applicables à l’industrie cinématographique et
notamment celles relatives à la production, à la distribution,
à l’exploitation des films cinématographiques et à leur
promotion par tous supports, ainsi que l’organisation des
activités y afférentes.

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :

 Industrie cinématographique :  ensemble des
opérations de production et de service intégrées et
interdépendantes, qui concourent à la réalisation des films
cinématographiques.

 Services cinématographiques :   activités techniques
relatives au traitement des enregistrements d’images et du
son, à leur mixage et à leur montage, à l’ajout des effets
spéciaux, au doublage et sous-titrage des films
cinématographiques ainsi qu’au tirage des copies aux fins de
leur exploitation et à toute prestation technique, notamment
celles offertes par les studios et les cités de cinéma.

 Audiovisuel : toute activité ayant pour objet la
production, la distribution et l’exploitation de films
cinématographiques sur tous supports d’enregistrement ou
de leur diffusion télévisuelle ou sur des plates-formes
électroniques, excepté les écrans de cinéma.
 Film cinématographique :  moyen d’expression
artistique basé sur l’enregistrement d’images animées sur
une pellicule sensible ou un support électronique, de fiction
de long ou court métrages ou film documentaire, destiné à
être distribué et projeté au profit du public sur écrans de
cinéma. Il est intitulé dans le corps du texte le « film ».

 Film de court métrage :  tout film cinématographique
dont la durée est inférieure à soixante (60) minutes.

 Film de long métrage :  tout film cinématographique
dont la durée est égale ou supérieure à soixante (60) minutes.

 Film documentaire :  tout film à caractère informatif,
didactique ou documentaire présentant des faits authentiques
et pouvant contenir des scènes imaginaires reproduisant des
faits.

 Film amateur :  tout film non destiné à l’exploitation
commerciale, réalisé avec des moyens financiers ou
techniques limités par une personne n’ayant pas la qualité de
producteur cinématographique.

 Générique : informations écrites sur le film diffusées
sur écran au début et à la fin de sa projection, pouvant être
accompagnées d’effets audiovisuels.

 Production cinématographique :  processus de
réalisation d’un film parti de l’idée initiale ou du scénario en
passant par le financement, le rassemblement des équipes
artistiques et techniques, la préparation du projet, le
tournage, les opérations post-production jusqu’à la
concrétisation de l’œuvre finale présentée au public. Il
englobe, également, les aspects artistiques, techniques et
commerciaux.

 Coproduction :  production d’un film par deux (2)
producteurs ou plus.

 Producteur : personne qui, dans le cadre d’une
entreprise de production cinématographique, réalise en son
nom un film en assurant le financement, supervise le
processus de production, de distribution et d’exploitation et
exerce ses droits de propriété sur le film.

 Producteur associé : personne qui contribue au
financement et participe à la réalisation d’un film.

 Producteur délégué :  personne qui assure la
responsabilité juridique, artistique, technique et financière
dans le cadre de la production d'un film et veille à sa
réalisation pour le compte du producteur.

 Producteur exécutif : personne qui assure la direction
des opérations exécutives de production du film pour le
compte du producteur.

 Réalisateur : personne qui assure la responsabilité de
concrétisation du projet de réalisation du film, assure la
direction des équipes artistiques et techniques lors du
tournage et veille au suivi des travaux techniques y afférents.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 23 Chaoual 1445
2 mai 2024
 Distribution cinématographique : commercialisation
des films et leur promotion commerciale au profit du
producteur, en vertu d’un contrat de distribution intitulé dans
le corps du texte la « distribution ».

 Distributeur : personne physique ou morale de droit
algérien, titulaire d’une autorisation permettant d’exercer des
activités de distribution ;

 Exploitation cinématographique : projection de films
dans des salles cinéma et dans des multiplex de salles de cinéma
et des espaces de projection publics, ou leur mise à la disposition
du public, sur tous supports d’enregistrement de tous types, ou
par leur diffusion via des plates-formes électroniques, intitulée
dans le corps du texte l’« exploitation ».

 Exploitant : personne physique ou morale titulaire
d’une autorisation lui permettant d’exercer des activités
d’exploitation.

 Etablissement d’exploitation cinématographique :
tout établissement chargé de l’exploitation de salles cinéma
ou multiplex de salles de cinéma spécialement aménagées et
équipées à cet effet et destinées au public.

 Plate-forme électronique :  service de diffusion de
contenus de tous genres au profit du public ou à des
catégories du public, à titre gratuit ou onéreux, à travers des
systèmes de diffusion à distance qu’offrent les procédés des
technologies d’information et de communication.

 Services concernés sous tutelle du ministère chargé
de la culture : direction ou établissement chargé de la
cinématographique.

 Visa culturel : autorisation d’exploitation d’un film
cinématographique aux fins de sa projection au public ou à
des catégories de public pour une durée limitée, dans le cadre
de manifestations culturelles.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture élabore, en
coordination avec les secteurs et les institutions concernés,
la politique nationale en matière de l’industrie
cinématographique et veille à sa mise en œuvre.

La politique nationale en matière de l’industrie
cinématographique vise, essentiellement :
 le développement économique, social et culturel de
l'industrie cinématographique ;
 l’adaptation de l’industrie cinématographique aux
évolutions et à l'innovation technologiques ;
 le développement et la promotion de l'investissement
dans les industries cinématographiques ;
 l’augmentation de la compétitivité de l'industrie
cinématographique algérienne et la diversification de la
production cinématographique nationale ;
 la promotion du goût artistique et de la culture
cinématographique du citoyen ancrée dans les valeurs
nationales et ouverte sur le monde ;
 la préservation de l’identité nationale et le renforcement
de la cohésion nationale ;
 la valorisation des évènements historiques et des hauts faits
de la résistance nationale et de la Révolution de libération ;
 la connaissance de l’histoire et la valorisation de la
mémoire nationale ;
 l’accès des citoyens à des contenus cinématographiques
diversifiés et de qualité ;
 la protection, la conservation et la valorisation du
patrimoine et des archives cinématographiques ;
 la promotion de la destination touristique algérienne ;
 la protection et la valorisation des droits de la propriété
intellectuelle des œuvres cinématographiques ;
 le renforcement de la sensibilisation environnementale,
la sensibilisation aux questions de protection de
l’environnement et au développement durable.

Art. 4. — Les activités de production, de tournage, de
distribution et d’exploitation des films cinématographiques
s’exercent librement dans le respect :
— de la Constitution et des lois de la République ;
— des valeurs et des constantes nationales ainsi que de la
religion musulmane et de la référence religieuse nationale ;
— des aut
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