loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’industrie cinématographique et notamment celles relatives à la production, à la distribution, à…
loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’industrie cinématographique et notamment celles relatives à la production, à la distribution, à l’exploitation des films cinématographiques et à leur promotion par tous supports, ainsi que l’organisation des activités y afférentes. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : Industrie cinématographique : ensemble des opérations de production et de service intégrées et interdépendantes, qui concourent à la réalisation des films cinématographiques. Services cinématographiques : activités techniques relatives au traitement des enregistrements d’images et du son, à leur mixage et à leur montage, à l’ajout des effets spéciaux, au doublage et sous-titrage des films cinématographiques ainsi qu’au tirage des copies aux fins de leur exploitation et à toute prestation technique, notamment celles offertes par les studios et les cités de cinéma. Audiovisuel : toute activité ayant pour objet la production, la distribution et l’exploitation de films cinématographiques sur tous supports d’enregistrement ou de leur diffusion télévisuelle ou sur des plates-formes électroniques, excepté les écrans de cinéma. Film cinématographique : moyen d’expression artistique basé sur l’enregistrement d’images animées sur une pellicule sensible ou un support électronique, de fiction de long ou court métrages ou film documentaire, destiné à être distribué et projeté au profit du public sur écrans de cinéma. Il est intitulé dans le corps du texte le « film ». Film de court métrage : tout film cinématographique dont la durée est inférieure à soixante (60) minutes. Film de long métrage : tout film cinématographique dont la durée est égale ou supérieure à soixante (60) minutes. Film documentaire : tout film à caractère informatif, didactique ou documentaire présentant des faits authentiques et pouvant contenir des scènes imaginaires reproduisant des faits. Film amateur : tout film non destiné à l’exploitation commerciale, réalisé avec des moyens financiers ou techniques limités par une personne n’ayant pas la qualité de producteur cinématographique. Générique : informations écrites sur le film diffusées sur écran au début et à la fin de sa projection, pouvant être accompagnées d’effets audiovisuels. Production cinématographique : processus de réalisation d’un film parti de l’idée initiale ou du scénario en passant par le financement, le rassemblement des équipes artistiques et techniques, la préparation du projet, le tournage, les opérations post-production jusqu’à la concrétisation de l’œuvre finale présentée au public. Il englobe, également, les aspects artistiques, techniques et commerciaux. Coproduction : production d’un film par deux (2) producteurs ou plus. Producteur : personne qui, dans le cadre d’une entreprise de production cinématographique, réalise en son nom un film en assurant le financement, supervise le processus de production, de distribution et d’exploitation et exerce ses droits de propriété sur le film. Producteur associé : personne qui contribue au financement et participe à la réalisation d’un film. Producteur délégué : personne qui assure la responsabilité juridique, artistique, technique et financière dans le cadre de la production d'un film et veille à sa réalisation pour le compte du producteur. Producteur exécutif : personne qui assure la direction des opérations exécutives de production du film pour le compte du producteur. Réalisateur : personne qui assure la responsabilité de concrétisation du projet de réalisation du film, assure la direction des équipes artistiques et techniques lors du tournage et veille au suivi des travaux techniques y afférents. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 23 Chaoual 1445 2 mai 2024 Distribution cinématographique : commercialisation des films et leur promotion commerciale au profit du producteur, en vertu d’un contrat de distribution intitulé dans le corps du texte la « distribution ». Distributeur : personne physique ou morale de droit algérien, titulaire d’une autorisation permettant d’exercer des activités de distribution ; Exploitation cinématographique : projection de films dans des salles cinéma et dans des multiplex de salles de cinéma et des espaces de projection publics, ou leur mise à la disposition du public, sur tous supports d’enregistrement de tous types, ou par leur diffusion via des plates-formes électroniques, intitulée dans le corps du texte l’« exploitation ». Exploitant : personne physique ou morale titulaire d’une autorisation lui permettant d’exercer des activités d’exploitation. Etablissement d’exploitation cinématographique : tout établissement chargé de l’exploitation de salles cinéma ou multiplex de salles de cinéma spécialement aménagées et équipées à cet effet et destinées au public. Plate-forme électronique : service de diffusion de contenus de tous genres au profit du public ou à des catégories du public, à titre gratuit ou onéreux, à travers des systèmes de diffusion à distance qu’offrent les procédés des technologies d’information et de communication. Services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture : direction ou établissement chargé de la cinématographique. Visa culturel : autorisation d’exploitation d’un film cinématographique aux fins de sa projection au public ou à des catégories de public pour une durée limitée, dans le cadre de manifestations culturelles. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture élabore, en coordination avec les secteurs et les institutions concernés, la politique nationale en matière de l’industrie cinématographique et veille à sa mise en œuvre. La politique nationale en matière de l’industrie cinématographique vise, essentiellement : le développement économique, social et culturel de l'industrie cinématographique ; l’adaptation de l’industrie cinématographique aux évolutions et à l'innovation technologiques ; le développement et la promotion de l'investissement dans les industries cinématographiques ; l’augmentation de la compétitivité de l'industrie cinématographique algérienne et la diversification de la production cinématographique nationale ; la promotion du goût artistique et de la culture cinématographique du citoyen ancrée dans les valeurs nationales et ouverte sur le monde ; la préservation de l’identité nationale et le renforcement de la cohésion nationale ; la valorisation des évènements historiques et des hauts faits de la résistance nationale et de la Révolution de libération ; la connaissance de l’histoire et la valorisation de la mémoire nationale ; l’accès des citoyens à des contenus cinématographiques diversifiés et de qualité ; la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine et des archives cinématographiques ; la promotion de la destination touristique algérienne ; la protection et la valorisation des droits de la propriété intellectuelle des œuvres cinématographiques ; le renforcement de la sensibilisation environnementale, la sensibilisation aux questions de protection de l’environnement et au développement durable. Art. 4. — Les activités de production, de tournage, de distribution et d’exploitation des films cinématographiques s’exercent librement dans le respect : — de la Constitution et des lois de la République ; — des valeurs et des constantes nationales ainsi que de la religion musulmane et de la référence religieuse nationale ; — des aut