loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques relatives à la circulation aérienne. Art. 2. — Les règles techniques relatives à la circulation aérienne, sont : — les règles de l'air ; — les règles techniques des services de la circulation aérienne ; —…
loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques relatives à la circulation aérienne. Art. 2. — Les règles techniques relatives à la circulation aérienne, sont : — les règles de l'air ; — les règles techniques des services de la circulation aérienne ; — les règles techniques des services d'informations aéronautiques ; — les règles techniques de conception de l'espace aérien et des procédures de vol aux instruments ; — les règles techniques de télécommunications aéronautiques. Les règles techniques s'appliquent aux fournisseurs des services de la navigation aérienne et aux aéronefs : 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 348 Dhou El Kaâda 1445 16 mai 2024 — se trouvant à l'intérieur de l'espace aérien algérien et les espaces aériens sur lesquels l'Algérie exerce des compétences en vertu d'accords internationaux désignés ci-après la « région d'information de vol » ; — portant les marques de nationalité et d'immatriculation algériennes en dehors de l'espace aérien algérien, à condition que ces règles ne contreviennent pas aux règlements édictés par l'Etat sous 1'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé. CHAPITRE 1er LES REGLES DE L'AIR Art. 3. — Un aéronef peut être piloté à vue ou sur la base des instruments, en respectant les règles générales qui s'appliquent en vol comme sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, notamment en ce qui concerne : — la protection des personnes et des biens ; — la prévention des abordages ; — le dépôt des plans de vol ; — le suivi des instructions des services du contrôle de la circulation aérienne ; — la notification des interventions illicites. Art. 4. — Le pilote commandant de bord d'un aéronef, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef. Toutefois, il peut déroger à ces règles s'il le juge nécessaire pour des motifs de sécurité. Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d'un aéronef doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol projeté. Pour les vols hors des abords d'un aérodrome et pour tous les vols aux instruments, l'action préliminaire au vol du pilote commandant de bord doit comprendre l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents en tenant compte des besoins en carburant et d'un plan de déroutement au cas où le vol ne peut pas se dérouler comme prévu. Le pilote commandant de bord d'un aéronef décide en dernier ressort de l'utilisation de cet aéronef tant qu'il en a le commandement. CHAPITRE 2 LES REGLES TECHNIQUES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE Art. 5. — Les services de la circulation aérienne sont assurés au bénéfice des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale : — sur les aérodromes publiés par la voie d'information aéronautique ; — à l'intérieur de la région d'information de vol. Art. 6. — Les services de la circulation aérienne ont pour objet : a) d'empêcher les abordages entre aéronefs ; b) d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ; c) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne ; d) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ; e) d'alerter les organismes concernés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire. Art. 7. — Les services de la circulation aérienne se subdivisent en trois (3) types de services suivants : 1) Le service du contrôle de la circulation aérienne, correspondant aux fonctions définies aux points a), b) et c) de l'article 6 ci-dessus et qui assure : a) le contrôle régional : pour les vols contrôlés, correspondant aux fonctions indiquées aux points a) et c) de l'article 6 ci-dessus ; b) le contrôle d'approche : pour les parties des vols contrôlés se rattachant à l'arrivée ou au départ, correspondant aux fonctions indiquées aux points a) et c) de l'article ci-dessus ; c) le contrôle d'aérodrome : pour la circulation d'aérodrome, correspondant aux fonctions indiquées aux points a), b) et c) de l'article 6 ci-dessus. 2) Le service d'information de vol, correspondant aux fonctions définies au point d) de l'article 6 ci-dessus ; 3) Le service d'alerte, correspondant aux fonctions définies au point e) de l'article 6 ci-dessus. Art. 8. — La détermination de type des services fournis de la circulation aérienne, est tributaire des considérations suivantes : 1. les types de trafic en cause ; 2. la densité de la circulation aérienne ; 3. les conditions météorologiques ; 4. toutes autres considérations particulières. Art. 9. — Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit instituer des unités de circulation aérienne, qui regroupent les centres de contrôle régional et les tours de contrôle des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol et le service d'alerte à l'intérieur de la région d'information de vol. Chaque unité de circulation aérienne doit être certifiée par l'agence nationale de l'aviation civile. Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit soumettre pour approbation, à l'agence nationale de l'aviation civile, un manuel de la circulation aérienne contenant tous les renseignements utiles sur le site, les installations, les services, les équipements, les procédures d'exploitation, l'organisation et la gestion de chaque unité de la circulation aérienne, y compris un système de gestion de la sécurité. Art. 10. — La région d'information de vol est subdivisée en espaces aériens, classés selon les services de la circulation aérienne y fournis. Les classes d'espaces aériens utilisées dans la région d'information de vol ainsi que les conditions applicables aux vols effectués dans chacun de ces espaces, sont portées à la connaissance des usagers par la voie d'information aéronautique. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 8 Dhou El Kaâda 1445 16 mai 2024 Art. 11. — Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit s'assurer que les contrôleurs de la circulation aérienne parlent et comprennent les langues utilisées pour les communications radio téléphonique. Art. 12. — Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit élaborer et mettre à jour un plan de mesure d'exception, à mettre en œuvre en cas de risque ou de perturbation des services de la circulation aérienne. Ce plan doit être approuvé par l'agence nationale de l'aviation civile et porté à la connaissance des usagers par la voie d'information aéronautique. CHAPITRE 3 LES REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DE L'ESPACE AERIEN ET DES PROCEDURES DE VOL AUX INSTRUMENTS Art. 13. — Le fournisseur des services de la conception de l'espace aérien et des procédures de vol aux instruments doit utiliser un système de gestion de la qualité à chaque étape du processus de conception. Art. 14. — La conception de l'espace aérien ainsi que toute conception de procédures de vol aux instruments doivent faire l'objet d'approbation par l'agence nationale de l'aviation civile. Art. 15. — Les procédures de vol aux instruments conçues doivent être réexaminées par le fournisseur des services de la conception chaque quatre (4) ans, à partir de la date de mise en vigueur de chaque procédure. Art. 16. — Le fournisseur des services de la conception de l'espace aérien et des procédures de vol aux instruments doit effectuer une évaluation de la sécurité pour chaque réor