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LoiJO n° 34/2024·16 mai 2024

loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, le présent décret a pour objet de

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Résumé

loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques relatives à la circulation aérienne. Art. 2. — Les règles techniques relatives à la circulation aérienne, sont : — les règles de l'air ; — les règles techniques des services de la circulation aérienne ; —…

Texte source

loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au
27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales
relatives à l'aviation civile, le présent décret a pour objet de
fixer les règles techniques relatives à la circulation aérienne.

Art. 2. — Les règles techniques relatives à la circulation
aérienne, sont :
— les règles de l'air ;
— les règles techniques des services de la circulation
aérienne ;
— les règles techniques des services d'informations
aéronautiques ;
— les règles techniques de conception de l'espace aérien et
des procédures de vol aux instruments ;
— les règles techniques de télécommunications aéronautiques.
Les règles techniques s'appliquent aux fournisseurs des
services de la navigation aérienne et aux aéronefs :
15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 348 Dhou El Kaâda 1445
16 mai 2024
— se trouvant à l'intérieur de l'espace aérien algérien et les
espaces aériens sur lesquels l'Algérie exerce des
compétences en vertu d'accords internationaux désignés
ci-après la « région d'information de vol » ;
— portant les marques de nationalité et d'immatriculation
algériennes en dehors de l'espace aérien algérien, à condition
que ces règles ne contreviennent pas aux règlements édictés par
l'Etat sous 1'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.

CHAPITRE 1er
LES REGLES DE L'AIR

Art. 3. — Un aéronef peut être piloté à vue ou sur la base
des instruments, en respectant les règles générales qui
s'appliquent en vol comme sur l'aire de mouvement d'un
aérodrome, notamment en ce qui concerne :
— la protection des personnes et des biens ;
— la prévention des abordages ;
— le dépôt des plans de vol ;
— le suivi des instructions des services du contrôle de la
circulation aérienne ;
— la notification des interventions illicites.

Art. 4. — Le pilote commandant de bord d'un aéronef, qu'il
tienne ou non les commandes, est responsable de
l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef.
Toutefois, il peut déroger à ces règles s'il le juge nécessaire
pour des motifs de sécurité.

Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord
d'un aéronef doit prendre connaissance de tous les
renseignements disponibles utiles au vol projeté. Pour les vols
hors des abords d'un aérodrome et pour tous les vols aux
instruments, l'action préliminaire au vol du pilote commandant
de bord doit comprendre l'étude attentive des bulletins et
prévisions météorologiques disponibles les plus récents en tenant
compte des besoins en carburant et d'un plan de déroutement au
cas où le vol ne peut pas se dérouler comme prévu.

Le pilote commandant de bord d'un aéronef décide en
dernier ressort de l'utilisation de cet aéronef tant qu'il en a le
commandement.

CHAPITRE 2
LES REGLES TECHNIQUES DES SERVICES
DE LA CIRCULATION AERIENNE

Art. 5. — Les services de la circulation aérienne sont
assurés au bénéfice des aéronefs évoluant en circulation
aérienne générale :
— sur les aérodromes publiés par la voie d'information
aéronautique ;
— à l'intérieur de la région d'information de vol.

Art. 6. — Les services de la circulation aérienne ont pour
objet :
a) d'empêcher les abordages entre aéronefs ;
b) d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de
manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ;
c) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne ;
d) de fournir les avis et les renseignements utiles à
l'exécution sûre et efficace des vols ;
e) d'alerter les organismes concernés lorsque des aéronefs ont
besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage,
et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.

Art. 7. — Les services de la circulation aérienne se
subdivisent en trois (3) types de services suivants :

1) Le service du contrôle de la circulation aérienne,
correspondant aux fonctions définies aux points a), b) et c)
de l'article 6 ci-dessus et qui assure :
a) le contrôle régional : pour les vols contrôlés,
correspondant aux fonctions indiquées aux points a) et c) de
l'article 6 ci-dessus ;
b) le contrôle d'approche : pour les parties des vols
contrôlés se rattachant à l'arrivée ou au départ, correspondant
aux fonctions  indiquées  aux  points a) et c)  de  l'article
ci-dessus ;
c) le contrôle d'aérodrome : pour la circulation
d'aérodrome, correspondant aux fonctions indiquées aux
points a), b) et c) de l'article 6 ci-dessus.

2) Le service d'information de vol, correspondant aux
fonctions définies au point d) de l'article 6 ci-dessus ;

3) Le service d'alerte, correspondant aux fonctions définies
au point e) de l'article 6 ci-dessus.

Art. 8. — La détermination de type des services fournis de
la circulation aérienne, est tributaire des considérations
suivantes :
1. les types de trafic en cause ;
2. la densité de la circulation aérienne ;
3. les conditions météorologiques ;
4. toutes autres considérations particulières.

Art. 9. — Le fournisseur des services de la circulation
aérienne doit instituer des unités de circulation aérienne, qui
regroupent les centres de contrôle régional et les tours de
contrôle des aérodromes ouverts à la circulation aérienne
publique, pour assurer le service du contrôle de la circulation
aérienne, le service d'information de vol et le service d'alerte
à l'intérieur de la région d'information de vol.
Chaque unité de circulation aérienne doit être certifiée par
l'agence nationale de l'aviation civile.
Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit
soumettre pour approbation, à l'agence nationale de l'aviation
civile, un manuel de la circulation aérienne contenant tous les
renseignements utiles sur le site, les installations, les services,
les équipements, les procédures d'exploitation, l'organisation
et la gestion de chaque unité de la circulation aérienne,
y compris un système de gestion de la sécurité.
Art. 10. — La région d'information de vol est subdivisée en
espaces aériens, classés selon les services de la circulation
aérienne y fournis.
Les classes d'espaces aériens utilisées dans la région
d'information de vol ainsi que les conditions applicables aux
vols effectués dans chacun de ces espaces, sont portées à la
connaissance des usagers par la voie d'information aéronautique.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 8 Dhou El Kaâda 1445
16 mai 2024
Art. 11. — Le fournisseur des services de la circulation
aérienne doit s'assurer que les contrôleurs de la circulation
aérienne parlent et comprennent les langues utilisées pour
les communications radio téléphonique.

Art. 12. — Le fournisseur des services de la circulation
aérienne doit élaborer et mettre à jour un plan de mesure
d'exception, à mettre en œuvre en cas de risque ou de
perturbation des services de la circulation aérienne. Ce plan
doit être approuvé par l'agence nationale de l'aviation civile
et porté à la connaissance des usagers par la voie
d'information aéronautique.

CHAPITRE 3
LES REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION
DE L'ESPACE AERIEN ET DES PROCEDURES
DE VOL AUX INSTRUMENTS

Art. 13.  — Le fournisseur des services de la conception de
l'espace aérien et des procédures de vol aux instruments doit
utiliser un système de gestion de la qualité à chaque étape
du processus de conception.

Art. 14. — La conception de l'espace aérien ainsi que toute
conception de procédures de vol aux instruments doivent
faire l'objet d'approbation par l'agence nationale de l'aviation
civile.

Art. 15. — Les procédures de vol aux instruments conçues
doivent être réexaminées par le fournisseur des services de
la conception chaque quatre (4) ans, à partir de la date de
mise en vigueur de chaque procédure.

Art. 16. — Le fournisseur des services de la conception de
l'espace aérien et des procédures de vol aux instruments doit
effectuer une évaluation de la sécurité pour chaque
réor
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