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Décret présidentielJO n° 35/2024·15 mai 2024

Décret présidentiel n° 24-167 du 7 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 15 mai 2024 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la

ministre des affaires étrangères et de la

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 24-167 du 7 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 15 mai 2024 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye portant création et modalités de fonctionnement de centres culturels en Algérie et en Türkiye, signé à Ankara, le 16 mai 2022. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du…

Texte source

Décret présidentiel n° 24-167 du 7 Dhou El Kaâda 1445
correspondant au 15 mai 2024 portant ratification
de l’accord entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire
et le Gouvernement de la République de Türkiye
portant création et modalités de fonctionnement de
centres culturels en Algérie et en  Türkiye, signé à
Ankara, le 16 mai 2022.
————

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l’étranger,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant l’accord entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République de Türkiye  portant création
et modalités de fonctionnement de centres culturels en
Algérie et en Türkiye, signé à Ankara, le 16 mai 2022 ;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire,
l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République de Türkiye  portant création et modalités de
fonctionnement de centres culturels en Algérie et en Türkiye,
signé à Ankara, le 16 mai 2022.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au
15 mai 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
————————

Accord entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République de Türkiye
portant création et modalités de fonctionnement de
centres culturels en Algérie et en Türkiye.

Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République de Türkiye, ci-après dénommés les « parties » ;
Considérant le traité d’amitié et de coopération entre la
République algérienne démocratique et populaire et la
République de Türkiye, signé à Alger le 23 mai 2006 ;
Considérant également l’accord de coopération culturelle
entre la République algérienne démocratique et populaire et
la République de Türkiye, signé à Alger le 6 avril 1967 ;
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3511 Dhou El Kaâda 1445
19 mai 2024
Considérant l’intérêt des deux peuples de la République
algérienne démocratique et populaire et de la République de
Türkiye de développer leurs liens d’amitié traditionnelle et
leur aspiration réciproque à la connaissance de leurs valeurs
culturelles, humaines et civilisationnelles, en vue de leur
enrichissement mutuel ;
Soulignant l’importance du partage mutuel de l’information
sur les évolutions culturelles, scientifiques et pédagogiques
entre la République algérienne démocratique et populaire et la
République de Türkiye ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article Premier

La partie algérienne crée un centre culturel algérien à
Istanbul et la partie turque crée un centre culturel turc à
Alger, désignés ci-après les « centres ».

Les parties pourront, d’un commun accord, ouvrir des
annexes aux centres dans d’autres villes du pays d’accueil,
dans le respect de sa législation.

Article 2

L’activité des centres s’organise sur la base des
dispositions du présent accord. La législation du pays
d’accueil s’appliquera pour les questions non prévues par le
présent accord.
Article 3

Le centre culturel algérien à Istanbul est placé sous la
tutelle du ministère des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l’étranger de la République
algérienne démocratique et populaire, et exerce ses activités
sous l’autorité de l’ambassadeur d’Algérie à Ankara.

Le centre culturel turc à Alger est placé sous la tutelle du
ministère des affaires étrangères de la République de
Türkiye, et exerce ses activités sous l’autorité de
l’ambassadeur de Türkiye à Alger.

Le centre culturel turc à Alger sera géré par la fondation
Yunus Emre, qui sera créée en Algérie, conformément à la
législation et à la réglementation algériennes relatives aux
associations.

Article 4

Les centres sont des établissements de leur Etat respectif
et dotés de la personnalité morale, conformément à la
législation du pays d’accueil.

Dans le cadre de leurs activités, ils peuvent établir, dans le
pays d’accueil, des relations avec les administrations, les
collectivités locales, les associations culturelles et les centres
culturels agréés.

Les centres peuvent organiser leurs activités à l’extérieur
de leurs locaux dans le respect de la législation du pays
d’accueil.
Article 5

Les centres sont appelés à mettre en œuvre des
programmes visant à la diffusion de la culture de leur pays
respectif dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
nationale dans le domaine de la culture, conformément à la
législation du pays d’accueil.

Dans ce cadre, les centres sont chargés :
— de la promotion et de la diffusion de l’histoire et de la
culture du pays d’envoi à travers l’organisation de
conférences, symposiums, séminaires, expositions, concerts
et projection de films ;
— d’apporter un soutien au patrimoine culturel de leur
propre pays, faire connaître les traditions, les arts populaires
nationaux et l’artisanat traditionnel de leur propre pays ;
— de favoriser les contacts entre intellectuels, chercheurs,
créateurs et artistes des deux pays ;
— d’organiser des cours d’initiation et d’apprentissage des
langues nationales de leur pays respectif ;
— de favoriser le soutien et la protection des intérêts
culturels des membres de la communauté nationale du pays
d’envoi résidant dans le pays d’accueil aux fins d’un apport
au développement socioculturel du pays d’envoi ;
— de créer au sein de leurs sièges des bibliothèques,
médiathèques et salles de lecture et de gérer leurs activités ;
— de faciliter le développement des activités dans les
domaines des arts, des arts populaires et de l’artisanat
traditionnel.
Article 6

Le pays d’accueil prend les mesures appropriées pour
assurer la sécurité à l’extérieur des locaux des centres. La
sécurité à l’intérieur des centres est assurée par les
responsables des centres.

Article 7

Les centres n’ont pas pour objectif de réaliser des
bénéfices, dès lors que leur activité est à but non lucratif.
Pour autant, les centres peuvent couvrir une partie de leurs
dépenses pour leur entretien et fonctionnement, à travers la
perception d’un droit d’entrée modéré pour assister aux
manifestations qu’ils organisent et pour les cours de langue
qu’ils dispensent.
Article 8

Les parties se faciliteront mutuellement et sur la base de
la réciprocité, la recherche de locaux pour abriter les centres
et leurs annexes.

Les travaux de conception, de construction et d’aménagement
des locaux des centres, après l’obtention des autorisations
requises, sont accomplis par le pays d’envoi, conformément
à la réglementation d’urbanisme du pays d’accueil.

Le pays d’envoi peut également désigner librement des
maîtres d’œuvre pour la réalisation des travaux appropriés.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11 Dhou El Kaâda 1445
19 mai 2024
Article 9

Chacune des parties nomme les personnels de ses centres
qui peuvent être ressortissants du pays d’envoi ou nationaux
du pays d’accueil. Le directeur du centre et son adjoint
doivent être ressortissants du pays d’envoi.

L’effectif des centres est fixé d’un commun accord entre
les parties.

Les parties s’informent mutuellement de la nomination et
du statut du directeur du centre et de son adjoint par voie
diplomatique.

Article 10

Les centres culturels et leurs personnels ne peuvent prétendre
à aucun privilège ou immunité diplomatique et consulaire.

Les directeurs des centres culturels et leur adjoint
bénéficieront du statut des fonctionnaires administratifs et
techniques, conformément à la convention de Vienne sur les
relations diplomatiqu
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