décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter les spécifications techniques relatives aux briques en terre cuite de types P et U, fabriquées localement ou importées, destinées aux constructions de maçonnerie. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par : • Briques P : les briques de terre cuite de…
décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter les spécifications techniques relatives aux briques en terre cuite de types P et U, fabriquées localement ou importées, destinées aux constructions de maçonnerie. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par : • Briques P : les briques de terre cuite de faible masse volumique apparente utilisées pour toute maçonnerie protégée, dont la masse volumique apparente sèche inférieure ou égale à 1 000 kg/m 3 ; • Briques U : les briques de terre cuite de masse volumique élevée apparente utilisées pour toute maçonnerie non protégée, dont la masse volumique apparente sèche supérieure à 1 000 kg/m 3. Art. 3. — Tous les produits de briques cités en article sus-dessus, doivent satisfaire aux exigences et caractéristiques techniques indiquées à l’annexe 1 du présent arrêté. Les méthodes de contrôle et d’essais de référence sont celles indiquées à l’annexe 2 du présent arrêté, révisées au besoin. Art. 4. — Les procédures d’évaluation de la conformité applicables aux briques en terre cuite sont celles correspondantes au niveau (A) d’évaluation de la conformité, telles que définies par les dispositions de l’arrêté du Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017 susvisé. A ce titre, le fabricant ou l’importateur de ces produits, doit : — établir une déclaration de conformité écrite concernant un modèle de produit et la tenir, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des services de contrôle habilités pendant une durée de dix (10) ans, à partir de la date de sa mise sur le marché. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie ; — apposer sur les produits ainsi que sur leurs emballages le marquage de conformité, conformément aux dispositions du