décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, modifié et complété, fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 39 bis du code de procédures fiscales, modifié et complété, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de prorogation et de suspension du…
décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, modifié et complété, fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 39 bis du code de procédures fiscales, modifié et complété, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de prorogation et de suspension du délai général de prescription, lors d’une opération de contrôle fiscal. Art. 2. — Il est procédé dans toutes les formes de contrôle fiscal à : — la prorogation du délai général de prescription, lorsqu’une demande de renseignements est adressée à une autorité fiscale d’un Etat étranger, dans le cadre de l’assistance administrative internationale ; — la suspension du délai général de prescription, en cas de force majeure dûment établie, empêchant l’enclenchement ou le déroulement des opérations de contrôle fiscal. Art. 3. — Le recours à l’assistance administrative internationale, dans le cadre d’une opération de contrôle fiscal, entraîne la prorogation du délai général de prescription jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les services de l’administration fiscale ont adressé une demande de renseignements à une autorité fiscale d’un Etat étranger. Art. 4. — L’administration fiscale est tenue, dans le cas de prorogation du délai général de prescription pour le motif énoncé à l’article 3 ci-dessus, d’informer le contribuable concerné par avis, remis en main propre ou transmis par envoi recommandé contre accusé de réception, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de saisine de l’autorité fiscale d’un Etat étranger. Art. 5. — La survenance d’un cas de force majeure dûment établi, empêchant l’enclenchement ou le déroulement de l’opération de contrôle fiscal, entraîne la suspension du délai général de prescription. Par cas de force majeure suspensif du délai général de prescription, il est entendu la survenance d’un évènement dûment prouvé réunissant cumulativement les éléments suivants : — l’imprévisibilité de l’évènement ; — l’irrésistibilité face à l’évènement ; — l’indépendance de la partie concernée vis-à-vis de l’évènement ; — l’existence d’un lien de causalité directe entre l’évènement survenu et les faits invoqués par la partie concernée. 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 403 Dhou El Hidja 1445 9 juin 2024 — le non-retour au service expéditeur de l’accusé de réception joint au courrier transmis. Si le cas de force majeure se rapporte à l’un des évènements repris à l’article 6-1 ci-dessus, dont les répercussions ne permettent pas à l’administration fiscale la remise ou l’envoi de l’avis d’interruption de l’opération de contrôle fiscal, le décompte du délai de suspension de prescription commence à courir, à partir de la date de proclamation de l’état de catastrophe naturelle ou technologique ou à partir de la date de déclenchement des évènements ayant empêché l’ouverture aux contribuables des services de l’administration fiscale. Art. 9. — Le contribuable contrôlé ou son représentant légal invoquant un cas de force majeure, est tenu d’adresser, dans un délai de sept (7) jours après sa survenance, au directeur des Grandes entreprises, au directeur des impôts de wilaya, au chef de service régional des recherches et vérifications, au chef de centre des impôts, ou au chef de centre de proximité des impôts dont il relève, une demande remise en mains propres ou transmise par envoi recommandé contre accusé de réception, appuyée de pièces justificatives, dans laquelle il sollicite l’interruption de l’opération de contrôle fiscal enclenchée. L’appréciation de la demande formulée par le contribuable contrôlé s’effectue, conformément aux dispositions du présent arrêté, par le directeur des Grandes entreprises, le directeur des impôts de wilaya, le chef de service régional des recherches et vérifications, le chef de centre des impôts ou le chef de centre de proximité des impôts. Dans le cas de la recevabilité de sa demande, il est remis à l’intéressé en mains propres ou transmis par envoi recommandé contre accusé de réception, dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de réception de la demande, un avis précisant la période d’interruption de l’opération de contrôle fiscal. Le délai de suspension de la prescription commence à courir, à partir de la date de réception de l’avis. Art. 10. — La reprise de l’opération de contrôle fiscal interrompue pour cas de force majeure, doit être précédée de la remise, en mains propres ou de l’envoi recommandé contre accusé de réception, d’un avis indiquant la date de reprise de cette opération. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1445 correspondant au 28 mars 2024. Laziz FAID. Le cas de force majeure peut être invoqué par l’administration fiscale ou par le contribuable. Art. 6. — Outre les éléments mentionnés à l’article ci-dessus, le cas de force majeure peut avoir pour cause la survenance : 1) d’un évènement d’une amplitude générale découlant d’une catastrophe naturelle, technologique ou tout autre évènement empêchant le bon fonctionnement des services ou le déplacement au lieu d’installation du contribuable contrôlé ; 2) d’un évènement particulier concernant l’administration fiscale ou le contribuable contrôlé. Art. 7. — La suspension du délai général de prescription de l’opération de contrôle fiscal pour cas de force majeure demeure en vigueur jusqu’à l’extinction de l’évènement y relatif, sans, toutefois, dépasser la durée maximale de six (6) mois. Lorsque le cas de force majeure persiste, l’avis des services centraux de la direction générale des impôts est requis pour la prorogation du délai cité ci-dessus, au moyen d’une demande, au moins, quinze (15) jours avant l’expiration dudit délai. L’interruption d’une opération de contrôle fiscal ne peut aller au-delà d’une (1) année, décomptée à partir du délai énoncé aux articles 8 et 9 ci-dessous. Art. 8. — Le directeur des Grandes entreprises, le directeur des impôts de wilaya, le chef de service régional des recherches et vérifications, le chef de centre des impôts ou le chef de centre de proximité des impôts, procède, lors de la survenance de cas de force majeure, à l’envoi au contribuable contrôlé d’un avis d’interruption de l’opération de contrôle enclenchée. Est mentionné dans cet avis la durée d’interruption estimée suffisante pour l’extinction de l’évènement constitutif du cas de force majeure. L’avis doit être remis à l’intéressé en main propre ou transmis par envoi recommandé contre accusé de réception, dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de la survenance du cas de force majeure. Le décompte du délai de suspension de prescription commence à courir, à compter de la date de réception de l’avis. Le délai de suspension demeure ouvert, dans les cas ci-après : — l’absence du contribuable concerné, lors de la remise de l’avis ; — le retour au service expéditeur du courrier portant transmission de cet avis, envoyé par envoi recommandé contre accusé de réception ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 3 Dhou El Hidja 1445 9 juin 2024 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT Arrêté du 2 Ramadhan 1445 correspondant au 12 mars 2024 modifiant l’arrêté du 6 Rabie Ethani 1445 correspondant au 21 octobre 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid « Colonel Ali Kafi » de Skikda. ———— Par arrêté du 2 Ramadhan 1445 correspondant au 12 mars 2024, l’arrêté du 6 Rabie Ethani 1445 correspondant au 21 octobre 2023 portant nomina