ministère des finances
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 nonies du code des taxes sur le chiffre d’affaires, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de répartition du produit de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés (TPP), au…
décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 nonies du code des taxes sur le chiffre d’affaires, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de répartition du produit de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés (TPP), au profit des collectivités locales. Art. 2. — La part de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés revenant à chaque commune, est fixée par référence aux quatre (4) indicateurs cités ci-dessous, affectés des coefficients de correction suivants : INDICATEUR i1 (*) i2 (**) i3 i4 Quote-part de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) communale, réalisée par rapport à la TAP globale. Dépenses obligatoires de la commune par rapport au montant global national. Population de la commune par rapport à la population totale du pays. Superficie de la commune par rapport à la superficie totale du pays. MODE DE CALCUL DE L’INDICATEUR Formule de calcul du coefficient communal de la TPP ou assimilés = (i1 x 0,50) + (i2 x 0,30) + (i3 × 0,15) + (i4 × 0,05) COEFFICIENT DE CORRECTION 0,50 0,30 0,15 0,05 (*) Cet indicateur permet de garantir aux collectivités locales abritant des zones d'activités, de préserver un niveau de recettes fiscales anciennement générées par le produit de la taxe sur l'activité professionnelle avant sa suppression par l'article 14 de la loi de finances pour 2024. (**) Il est entendu par dépenses obligatoires, celles relatives aux salaires des fonctionnaires titulaires et employés contractuels de la commune, ainsi que les charges des cotisations sociales. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 416 Dhou El Hidja 1445 12 juin 2024 Art. 3. — Le coefficient servant de calcul de la part communale, au titre de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, est constitué du résultat de la formule de calcul prévue à l'article 2 ci-dessus. Art. 4. — La part de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés revenant au budget de la wilaya, est calculée par référence à la somme des coefficients retenus pour les communes relevant de sa compétence territoriale. Art. 5. — Le versement des quotes-parts aux communes et wilayas est réalisé chaque mois, par le biais du réseau du Trésor public. Art. 6. — Les services concernés de la direction générale des impôts et de la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'Etat, sont chargés de l'exécution des dispositions du présent arrêté. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1445 correspondant au 30 mars 2024. Laziz FAID. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT Arrêté du 14 Ramadhan 1445 correspondant au 24 mars 2024 fixant la liste nominative des membres du conseil d'administration du centre national d'études et de recherche sur la résistance populaire, le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954. ———— Par arrêté du 14 Ramadhan 1445 correspondant au 24 mars 2024, la liste nominative des membres du conseil d'administration du centre national d'études et de recherche sur la résistance populaire, le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954, en application des dispositions de l'article 4 du